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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 27 juin 2024, n° 21/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° 189/add
GR
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Copies authentiques délivrées à
— Me Rousseau-Wiart,
— Me Guédikian,
le 27.06.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 27 juin 2024
RG 21/00086 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 545 F – D de la Cour de Cassation de Paris du 21 octobre 2020 ayant cassé partiellement l’arrêt n° 393, rg n° 15/00592 de la Cour d’Appel de Papeete du 7 décembre 2017 ensuite de l’appel du jugement n° 288, rg n° 2013 000090 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 12 juin 2015 ;
Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 22 mars 2021 ;
Demandeurs :
1 – M. [I] [D], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 13] et décédé le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 12], représenté par ses ayants-droit, intervenants volontaire ;
M. [E] [I] [F] [D], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 11], de nationalité française et
M. [S] [Y] [D], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à[Localité 9]u, représenté par sa mère, Mme [O] [Z] ;
2 – Mme [G] [D], née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Défenderesses :
La Société EUROTITRISATION , Sa, immatriculée au Rcs de Bobigny sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Es-qualitès de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la Banque de Tahiti en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 décembre 2017 ;
Représentées par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 14 mars 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Le 15 juin 2010, la BANQUE DE TAHITI a accordé à la SARL SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION GÉNÉRALE (SEDG) un prêt d’un montant de 10 000 000 F CFP destiné à l’aménagement d’un magasin à [Localité 8] dont [I] [D] et [G] [D] se sont portés caution solidaire.
Selon avenant n° 2 à une convention de compte courant du 25 juin 2010, la BANQUE DE TAHITI a accordé à la société SEDG une autorisation de découvert en compte courant d’un montant de 10 000 000 F CFP, également garanti par la caution solidaire de [I] [D] et de [G] [D].
Par ailleurs, le 16 juin 2010, la BANQUE DE TAHITI a fourni à la société SEDG un cautionnement à hauteur de la somme de 6 000 000 F CFP en garantie de crédits d’enlèvement de marchandises sous douane.
L’autorisation de découvert en compte courant ayant été dépassée et des échéances du prêt n’ayant pas été honorées, la BANQUE DE TAHITI a dénoncé ses concours le 14 août 2012.
Elle a assigné la société SEDG et les consorts [D] devant le tribunal mixte de commerce le 23 janvier 2013 en paiement de ses créances garanties par les cautions. Les défendeurs ont mis en cause la responsabilité de la banque pour avoir été à l’origine de l’impossibilité pour eux de respecter leur engagement, en refusant d’honorer un concours financier promis à la société SIG avec laquelle SEDG formait une véritable unité économique, ce qu’a contesté la BANQUE DE TAHITI.
Par jugement rendu le 12 juin 2015, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Condamné la SARL SEDG à verser à la BANQUE DE TAHITI les sommes suivantes :
7 164 511 F CFP correspondant au solde restant dû sur le prêt accordé le 15 juin 2010 avec intérêts au taux de 7 % à compter du 16 octobre 2012 ;
20 787 749 F CFP correspondant au solde débiteur du compte courant n° 01 914622 010 00 avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2012 ;
5 844 320 F CFP au titre du crédit d’enlèvement cautionné avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2012 ;
Condamné solidairement [I] [D] et [G] [D] à verser à la BANQUE DE TAHITI les sommes suivantes :
7 164 511 F CFP au titre du prêt du 15 juin 2010 avec intérêts au taux de 7 % à compter du 16 octobre 2012 ;
10 000 000 F CFP au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2012 ;
Condamné les défendeurs à verser à la BANQUE DE TAHITI la somme de 150 000 F CFP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejeté les autres demandes ;
Condamné les défendeurs aux dépens.
Pour rejeter la demande reconventionnelle, le tribunal a retenu que la faute imputée à la banque, qui ne pourrait donner lieu qu’à des dommages et intérêts, n’était pas prouvée, car les relations contractuelles entre les sociétés SEDG et SIG n’avaient pas d’effet à l’égard de la BANQUE DE TAHITI, et que la preuve d’une unité économique entre ces deux sociétés et de l’existence d’échanges commerciaux et financiers entre elles n’était pas rapportée, nonobstant qu’elles aient l’une et l’autre été créées par les consorts [D].
La société SEDG, [I] [D] et [G] [D] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 11 décembre 2015.
Ils ont demandé, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 17 mars 2017, de :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil, vu les dispositions des articles 1147 et suivants du Code civil, vu les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil,
À titre principal,
Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel, dans la procédure pendante entre la banque de Tahiti et la société SIG, inscrite sous le N° 16/COM/87 ;
À titre subsidiaire,
Réformer le jugement N° 2013/90 du 12 juin 2015 en ce qu’il a jugé qu’il n’existait pas d’unité économique entre les sociétés SIG et SEDG ;
Le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que les sociétés SIG et SEDG constituent une unité économique et sociale ;
Dire et juger que la situation financière dans laquelle se trouve la SARL SEDG est directement liée au comportement fautif de la Banque de Tahiti ;
Dire et juger que la faute commise par la BANQUE DE TAHITI crée directement un préjudice à M. [I] [D] et Mme [G] [D] ;
Condamner la Banque de Tahiti à payer à M. [I] [D] et Mme [G] [D] la somme de 20.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la Banque de Tahiti au paiement de la somme de 200.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
À partir de leurs conclusions du 26 août 2016, les appelants ont également recherché la responsabilité de la BANQUE DE TAHITI à l’égard des consorts [D] cautions sur le fondement du manquement par la banque à ses obligations contractuelles envers un organisme qui avait aussi garanti ses concours, la SOGEFOM, lesquelles auraient interdit l’inscription d’hypothèque sur une résidence principale et un cautionnement personnel et solidaire sur une personne physique à hauteur de plus de 50 %, garanties qui auraient néanmoins été exigées par la banque.
La BANQUE DE TAHITI a conclu à la confirmation du jugement.
Par arrêt rendu le 7 décembre 2017, la cour a :
Déclaré recevable l’appel interjeté le 11 décembre 2015 par la SARL SDEG, [I] [D] et [G] [D] à l’encontre du jugement du 12 juin 2015 ;
Confirmé le jugement du 12 juin 2015 en toutes ses dispositions ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné solidairement la SARL SDEG, [I] [D] et [G] [D] à payer à la Banque de Tahiti la somme de 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront tous les faits afférents à l’inscription d’hypothèque judiciaire autorisée suivant ordonnance sur requête en date du 14 décembre 2012 et prise le 18 décembre 2012 à la conservation des hypothèques de [Localité 11].
L’instance s’est poursuivie à l’égard de la société EUROTITRISATION prise en qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la BANQUE DE TAHITI en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 décembre 2017.
Sur un pourvoi formé par la société SEDG et les consorts [D], la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique a, par arrêt rendu le 21 octobre 2020 :
Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [D], l’arrêt rendu le 7 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
Remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée ;
Condamné la société Eurotitrisation, en qualité de représentant du Fonds commun de Credinvest, compartiment Credinvest 2, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Eurotitrisation, en qualité de représentant du Fonds commun de Credinvest, compartiment Credinvest 2, et l’a condamnée à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
L’instance a été reprise par requête de [I] [D] et de [G] [D] enregistrée au greffe le 22 mars 2021.
En suite du décès de [I] [D] survenu le [Date décès 7] 2021, l’instance a été poursuivie par ses ayants droit [E] et [U] [D] par conclusions du 24 février 2022.
Les consorts [D] ont appelé en cause la BANQUE DE TAHITI par conclusions du 25 mai 2022.
Il est demandé :
1° par [E] [D] et [U] [D] ès qualités d’ayants droit de feu [I] [D] et par [G] [D], dans leurs conclusions récapitulatives visées le 23 mai 2023, de :
Vu les dispositions de l’article 1165 du Code civil, vu les dispositions des articles 1147 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil, vu l’arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2020,
Dire et juger que la faute contractuelle commise par la BANQUE DE TAHITI engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des ayants droit de feu [I] [D], et de Mme [G] [D] ;
Condamner la Banque de Tahiti, à payer aux ayants droit de feu [I] [D] et à Mlle [G] [D] une somme de 7.164.511 FCP, avec intérêts au taux de 7 % à compter du 16 octobre 2012, et une somme de 10.000.000 FCP, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2012, à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la Banque de Tahiti, au paiement de la somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
La condamner aux entiers dépens, dont distraction ;
2° par la SA EUROTITRISATION prise en qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la BANQUE DE TAHITI en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 décembre 2017,
dans ses conclusions récapitulatives visées le 23 mars 2022, de :
dire et juger que la BANQUE DE TAHITI n’a commis aucun manquement contractuel à l’égard de la SOGEFOM ;
en conséquence,
débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement :
constater que les consorts [D] ne justifient d’aucun préjudice et les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société EUROTITRISATION ;
en toute hypothèse,
condamner solidairement les consorts [D] à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
3° par la SA BANQUE DE TAHITI, dans ses conclusions récapitulatives visées le 21 septembre 2023, de :
Vu les articles 195 et 349 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ;
Déclarer irrecevables les demandes dirigées par les Consorts [D] contre la BANQUE DE TAHITI ;
Subsidiairement, vu l’arrêt du 07 décembre 2017, ayant autorité de la chose jugée à l’égard des Consorts [D] ;
Déclarer irrecevables leurs demandes dirigées contre la BANQUE DE TAHITI ;
À titre subsidiaire,
Débouter les Consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions dirigées contre la BANQUE DE TAHITI ;
Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 180 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2024.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les fins de non-recevoir :
La BANQUE de TAHITI excepte de l’irrecevabilité des demandes des consorts [D] contre elle pour avoir été formées pour la première fois en cause d’appel, au mépris du double degré de juridiction.
Les consorts [D] répliquent que la BANQUE DE TAHITI était partie en première instance puis qu’elle a cédé sa créance à EUROTITRISATION. Ils concluent que leur action est fondée sur une faute de la BANQUE DE TAHITI.
La BANQUE DE TAHITI invoque aussi l’autorité de chose jugée de l’arrêt partiellement cassé du 7 décembre 2017 en ce qu’il a définitivement prononcé sur la question de la contre-garantie offerte par la SOGEFOM.
Les consorts [D] répliquent qu’il n’en est rien, puisque la cassation partielle est motivée par le défaut de recherche par la cour d’appel sur le point de savoir si le montant des cautionnements ne caractérisait pas un manquement contractuel de la banque de nature à causer un dommage aux cautions, tiers au contrat, alors même qu’elle avait relevé qu’il excédait celui permis par l’article 8 intitulé dispositions particulières des conditions de la garantie SOGEFOM.
Sur quoi :
En suite de la cassation partielle intervenue, l’arrêt du 7 décembre 2017 est définitif en ce qu’il a déclaré l’appel recevable et qu’il a prononcé sur l’action en paiement exercée par la BANQUE DE TAHITI contre la SARL SEDG et les cautions [I] [D] et [G] [D].
L’instance en cassation et après cassation s’est poursuivie à l’égard de la SA EUROTITRISATION prise en qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la BANQUE DE TAHITI en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 décembre 2017.
Néanmoins, l’objet de l’action exercée reconventionnellement par les consorts [D] dès la première instance est la mise en cause de la responsabilité de la BANQUE DE TAHITI à leur égard, et c’est sur le rejet de cette demande reconventionnelle que la cassation partielle a été prononcée.
L’appel en cause de la BANQUE DE TAHITI s’imposait par conséquent puisqu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, mais de la poursuite de l’instance sur la demande reconventionnelle qui a toujours été formée contre elle seule.
Et la question du concours des cautions avec une autre garantie (SOGEFOM) est en lien direct avec cette action reconventionnelle, laquelle doit être rejugée en suite de la cassation partielle. L’arrêt du 7 décembre 2017 n’a pas autorité de chose jugée sur ce point.
Les fins de non-recevoir de la BANQUE DE TAHITI doivent donc être rejetées.
Les ayants droit de feu [I] [D] sont recevables en leur intervention volontaire.
Sur la demande de sursis à statuer :
L’arrêt du 7 décembre 2017 a retenu que :
— Par requête d’appel du 18 mars 2017, M. [I] [D] a interjeté appel du jugement du 21 août 2015 rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete qui rejetait les demandes présentées par l’Eurl SIG et [I] [D] contre la Banque de Tahiti, autre société détenue par M. [D].
— Contrairement aux affirmations des appelants, et ainsi que l’a justement retenu le premier juge, au-delà de l’identité des porteurs de parts et des dirigeants, la preuve de l’existence de l’unité économique entre les sociétés SIG et SEDG ainsi que celle de l’existence d’échanges commerciaux et financiers entre ces deux sociétés n’est pas rapportée par les consorts [D] qui ont choisi le cadre juridique de leur activité ne pouvant ignorer la personnalité morale des sociétés qu’ils ont eux-mêmes constituées. De plus, il est évident que les deux procédures n’ont aucun lien entre elles, car le tribunal aurait prononcé leur jonction en première instance, laquelle n’a jamais été sollicitée par les appelants.
— Dès lors, les appelants qui se prévalent d’une prétendue faute commise par la Banque de Tahiti dans le cadre de ses relations avec la société SIG ne peuvent, et à supposer que cela soit démontré, en vertu du principe de l’effet relatif des conventions édicté par l’article 1165 du Code civil, invoquer des relations contractuelles qui sont sans lien de droit avec les différentes conventions passées entre la Banque de Tahiti et la société SDEG et ses cautions.
— Il n’y a donc pas lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision pendante devant la cour d’appel, relative au jugement du 21 août 2015.
Les consorts [D] ne formulent plus de demande de sursis à statuer. Ils ne concluent plus non plus sur la question de l’unité économique entre les sociétés SIG et SDEG. La cour retient que ces demande et moyen sont abandonnés.
Sur la responsabilité de la BANQUE DE TAHITI :
L’arrêt du 7 décembre 2017 a retenu que :
— Par ailleurs, contrairement aussi aux dires des appelants, la garantie SOGEFOM, prévue à l’article 9.5 du contrat de prêt suscité, ne peut être substituée à l’emprunteur dans le remboursement des prêts accordés par la banque, ni subrogée dans les droits de cette dernière; ainsi, la garantie accordée par la SOGEFOM ne bénéficie pas aux cautions solidaires des engagements pris par la SARL SDEG envers la Banque de Tahiti, mais à cette dernière ; en effet, il résulte des conditions générales de la garantie SOGEFOM que le bénéficiaire de la garantie est «l’entreprise bénéficiaire du concours garanti» et que la garantie désigne «la garantie accordée par SOGEFOM à l’établissement de crédit au titre du prêt qu’il accorde» ; de plus, l’article 11 desdites conditions énonce, «l’établissement de crédit ayant obtenu l’indemnisation d’un concours poursuit le recouvrement de la totalité de la créance par tout moyen amiable ou judiciaire. Toutes les sommes recouvrées sont reversées à la SOGEFOM au prorata de la garantie donnée par celle-ci et sous déduction des frais engagés selon la même répartition».
— Il s’en déduit que la garantie accordée par la SOGEFOM à hauteur de 70 % bénéficie exclusivement à la banque de Tahiti qui, en cas d’octroi de la garantie de la SOGEFOM au titre des sommes qui lui sont dues, pourra exercer son recours pour le compte de la SOGEFOM contre le débiteur principal et par conséquent contre les cautions solidaires de celle-ci.
— Les appelants sont effectivement cautions personnelles et solidaires, chacun, à hauteur de 10 000 000 FCP, pour le prêt suscité du 15 juin 2010, et aussi, à hauteur des mêmes sommes, à titre de garantie pour le découvert autorisé de 20 000 000 FCP, accordé par la banque de Tahiti, par convention du 25/06/2010.
— L’article 8 intitulé -dispositions particulières des conditions générales de la garantie SOGEFOM dispose qu’en cas d’intervention de cette dernière, la banque s’interdit de prendre une hypothèque sur une résidence principale et doit limiter la caution personnelle et solidaire sur une personne physique à 50 % maximum. La cour constate que la caution des appelants n’est pas limitée à 50 % du prêt global. Néanmoins, cela ne constitue pas une faute délictuelle quelconque à la charge de la banque de Tahiti, pas plus qu’il n’est interdit à cette dernière de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits des appelants.
— Ainsi, les appelants ne démontrent pas l’existence d’une quelconque faute qui serait de nature à entraîner la responsabilité contractuelle et délictuelle de la banque de Tahiti envers eux, justifiant par là même l’attribution de dommages-intérêts à leur profit. Dès lors, ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
La cassation partielle est intervenue au motif que :
— Vu l’article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article 1382, devenu 1240, du même code :
— L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 janvier 2020 (pourvoi n° 17-19.963 P), énoncé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
— Pour rejeter la demande d’indemnisation formée par M. et Mme [D], l’arrêt, après avoir relevé que l’article 8 intitulé «dispositions particulières des conditions générales de la garantie SOGEFROM» dispose qu’en cas d’intervention de cette dernière, la banque s’interdit de prendre une hypothèque sur une résidence principale et doit limiter la caution personnelle et solidaire sur une personne physique à 50 % maximum, retient que le cautionnement de M. et Mme [D] n’est pas limité à 50 % du prêt global, mais que cela ne constitue pas une faute délictuelle à la charge de la banque, pas plus qu’il n’est interdit à cette dernière de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits des cautions.
— En se déterminant ainsi, sans rechercher si le montant des cautionnements demandés à M. et Mme [D], dont elle relevait qu’il excédait celui permis par l’article 8 intitulé «dispositions particulières des conditions générales de la garantie SOGEFROM», et si la possibilité, prohibée par ce même article 8, de prendre une hypothèque sur la résidence principale de M. [D], ne caractérisaient pas des manquements contractuels de la banque dans ses rapports avec la Sogefrom, de nature à causer un dommage aux cautions, tiers au contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Pour la clarté de l’exposé, la nature de l’activité de la SOGEFOM doit être précisée. On trouve sur le site internet public de l’AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT (www.afd.fr) la description suivante :
«La SOGEFOM (Société de gestion de fonds de garantie d’Outre-mer) est une société anonyme au capital de 131 millions de francs XPF. L’Agence française de développement (AFD) en est le principal actionnaire aux côtés des banques des collectivités françaises du Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna.
La SOGEFOM est un fonds de garantie qui, sur sollicitation des banques, apporte des garanties partielles à des prêts que les banques accordent aux TPE et PME (définies selon les normes européennes). Elle intervient sur tout le territoire et les îles loyautés, dans tous les secteurs d’activité excepté l’intermédiation bancaire et la promotion immobilière.
La garantie peut couvrir des crédits court terme, moyen et long terme. Sa durée est en principe égale à la durée du prêt garanti, dans la limite de 16 ans pour les crédits d’investissements. Elle oscille en moyenne entre 50 et 70 % du montant du crédit, voire 80% dans le cas de création de TPE.»
Les consorts [D] concluent, essentiellement, que :
— L’inscription d’une hypothèque sur une résidence principale par la banque fournisseur d’un crédit qui est garanti par la SOGEFOM est interdite selon une fiche d’information produite, et le contrat conclu avec celle-ci ne prévoit en effet pas d’hypothèque, mais un nantissement du fonds de commerce. Or, la BANQUE DE TAHITI a pris une hypothèque sur l’appartement résidence principale de M. [D].
— Elle a aussi pris une série de garanties qui sont contraires à ses engagements vis-à-vis de SOGEFOM : caution personnelle et solidaire des époux [D], hypothèque de la résidence principale, délégation d’assurance décès.
— La BANQUE DE TAHITI n’a pas respecté l’obligation, en cas de garantie SOGEFOM, de limiter la caution personnelle et solidaire sur une personne physique à 50 % maximum. Chaque caution solidaire a été souscrite pour le montant de 10 MF et s’y est ajoutée une hypothèque sur la résidence principale d’une valeur de 35 MF CFP.
— Ces manquements contractuels de la BANQUE DE TAHITI envers la SOGEFOM ont causé un dommage aux consorts [D].
— SOGEFOM garantissait le financement de SEDG à hauteur de 70 %. Elle a facturé en contrepartie la BANQUE DE TAHITI d’une commission de 0,8%, alors que le contrat de prêt mentionnait 0,5 %.
— Le montant du préjudice ainsi causé aux consorts [D] est celui de leurs condamnations prononcées par le jugement du 12 juin 2015.
La société EUROTITRISATION ès qualités conclut, essentiellement, que :
— Une simple fiche d’information ne permet pas de connaître quelles étaient les relations contractuelles entre la BANQUE DE TAHITI et SOGEFOM.
— En l’espèce, le contrat entre celles-ci a indiqué les garanties prises par la banque (nantissement du fonds de commerce, délégation d’assurance incendie, cautionnements personnels et solidaires).
— En aucun cas il n’était fait interdiction à la BANQUE DE TAHITI de se garantir par le cautionnement des consorts [D] ou par un nantissement sur le fonds de commerce puisque ces garanties sont expressément mentionnées au contrat. De plus, la SOGEFOM précise que ces garanties complémentaires lui bénéficieront de plein droit.
— Quant aux conditions générales, elles ne comportent aucune interdiction du type de celles dont tentent de se prévaloir les appelants.
— Après la déchéance du terme prononcée contre SEDG, SOGEFOM a accepté une prise en charge de 70 % de l’encours (4 481 453 F CFP). Les sommes reçues par la BANQUE DE TAHITI n’avaient donc nullement vocation à venir en déduction de celles auxquelles les appelants ont été condamnés.
— Ayant appliqué les clauses de son contrat avec SOGEFOM, la BANQUE DE TAHITI n’a commis aucune faute. Celui-ci ne lui interdisait pas de prendre un nantissement de fonds de commerce ni une caution personnelle solidaire ou une assurance décès.
— Aucune hypothèque conventionnelle n’a été prise sur la résidence principale des époux [D]. La seule garantie hypothécaire prise l’a été par une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire qui n’a rien à voir avec des garanties données par l’emprunteur.
— Subsidiairement, les consorts [D] ne peuvent justifier d’aucun préjudice. Ils ont été condamnés à exécuter leur engagement de caution qui n’était pas interdit. L’exécution de cette condamnation a été ensuite garantie par l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire.
— La société EUROTITRISATION ne peut pas être condamnée aux lieu et place de la BANQUE DE TAHITI.
La BANQUE DE TAHITI conclut dans le même sens. Elle ajoute que, dans un arrêt du 24 octobre 2019, cette cour a eu l’occasion de rappeler que la garantie de la SOGEFOM a pour seul bénéficiaire l’établissement de crédit qui doit poursuivre le recouvrement de la totalité de la créance contre le débiteur principal ou éventuellement ses cautions solidaires, à charge pour la banque de reverser ensuite à la SOGEFOM les sommes recouvrées au prorata de la garantie obtenue. La BANQUE DE TAHITI en conclut que ses relations contractuelles avec la SOGEFOM ne sont pas opposables aux emprunteurs ou cautions.
Sur quoi :
La cour doit rechercher si, s’agissant en particulier du montant des cautionnements solidaires demandés aux consorts [D], et de l’inscription d’une hypothèque sur la résidence principale de [I] [D], la BANQUE DE TAHITI n’a pas contrevenu à ses engagements contractuels avec la SOGEFOM, et si elle n’a pas, ce faisant, engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard des consorts [D].
Cette recherche doit être faite au contradictoire de la société SOGEFOM qui, même si aucune demande n’est faite contre elle, doit être mise en mesure de conclure sur les manquements contractuels de la BANQUE DE TAHITI envers elle dont se prévalent les consorts [D]. L’intervention de SOGEFOM est aussi nécessaire pour permettre d’apprécier, le cas échéant, le préjudice des consorts [D].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt du 7 décembre 2017, vu la cassation partielle prononcée par arrêt du 21 octobre 2020 ;
Déclare recevables les interventions de [E] [D] et de [U] [D] ès qualités d’ayants-droit de [I] [D] décédé le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 12] ;
Déclare recevable l’appel en cause de la SA BANQUE DE TAHITI ;
Déboute la SA BANQUE DE TAHITI de ses fins de non-recevoir ;
Avant dire droit sur les questions qui restent à juger :
Enjoint aux consorts [D] d’appeler en cause la SOCIÉTÉ DE GESTION DES FONDS DE GARANTIE D’OUTRE-MER (SOGEFOM) ;
Enjoint à la SOGEFOM de conclure sur les manquements contractuels invoqués par les consorts [D] de la BANQUE DE TAHITI à son égard au sujet des concours financiers apportés à la SARL SEDG et des garanties souscrites pour ceux-ci, notamment le montant des cautions personnelles et solidaires et l’inscription d’une hypothèque sur une résidence principale en supplément de l’aval donné par SOGEFOM ;
Renvoie l’affaire à l’audience des mises en état du vendredi 22 novembre 2024 à 8 h 30 ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Prononcé à Papeete, le 27 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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