Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 24/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mai 2024, N° 24/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 avril 2025
N° RG 24/00823 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFXW
— PV- Arrêt n°
[W] [Y] [G] [Z] / S.A.S. AMR CONCEPT
Ordonnance de Référé, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT- FERRAND, décision attaquée en date du 07 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00093
Arrêt rendu le MARDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [Y] [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A.S. AMR CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Katy BREYSSE DELABRE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et par Maître Clément ROBILLARD de l’AARPI PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 janvier 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 avril 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 18 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Conformément à un devis établi le 11 mars 2019 moyennant le prix total de 87.000,00 ' TTC, M. [W] [Z] a confié à la SAS AMR CONCEPT des travaux d’aménagement d’une cuisine tenant compte de la spécificité des équipements en faveur des personnes à mobilité réduite dans sa maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4] (Puy-de-Dôme).
Arguant de malfaçons et de non-conformités de ces travaux, M. [Z] a assigné au visa de l’article 145 du code de procédure civile la société AMR CONCEPT devant le Président du tribunal de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de référé n° RG-24/00093 rendue le 7 mai 2024, a :
' rejeté la demande d’expertise judiciaire demandée par M. [Z] ;
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision ;
' laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [Z].
Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 mai 2024, le conseil de M. [Z] a interjeté appel de l’ordonnance de référé susmentionnée, l’appel portant sur l’ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 30 mai 2024, M. [W] [Z] a demandé de :
' réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 7 mai 2024 du Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans le domaine de l’aménagement et de l’agencement d’intérieur avec mission usuelle en la matière ou à défaut avec la mission ci-après libellée
— voir et visiter les lieux litigieux, objet des travaux litigieux,
— décrire leur réalisation et dire s’ils sont conformes d’une part aux pièces contractuelles et d’autre part aux règles de l’art,
— Préciser en quoi lesdits travaux ne sont pas adaptés à l’état du handicap de Monsieur [Z],
— Dire quelles solutions peuvent être apportées pour aboutir à ce résultat,
— En chiffrer le coût,
— Donner son avis sur tous autres préjudices,
— Fournir en règle générale tout élément utile à la solution du litige.
' condamner la société AMR CONCEPT à lui payer une indemnité de 3.500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code procédure civil ;
' condamner la société AMR CONCEPT aux dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 19 juin 2024, la SAS AMR CONCEPT a demandé de :
' à titre principal ;
' confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' débouter M. [Z] de toutes ses demandes ;
' à titre subsidiaire ;
' lui donner acte qu’elle émet toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée ;
' juger que l’expert désigné aura la mission ci-après libellée :
— Convoquer les parties pour le déroulement des opérations
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause
— Examiner et relever les désordres invoqués par Monsieur [Z] dans son assignation
— Préciser, au regard des constatations qui auront été faites, si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou d’une exécution défectueuse de la part de la société AMR CONCEPT
— Déterminer et chiffrer les travaux de remise en état en précisant leur coût et leur durée
' en tout état de cause ;
' condamner M. [Z] à lui payer une indemnité de 3.500,00 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [Z] aux dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 23 janvier 2025 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 18 mars 2025, prorogée au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » tandis que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu’ « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ».
En l’occurrence, force est de constater que M. [Z], qui ne verse aux débats que ses documents contractuels de devis, de notice et de plans techniques, des clichés photographiques et des correspondances, ne rapporte pas davantage en cause d’appel qu’en première instance la preuve d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire sur les travaux susmentionnés, faute de communication d’éléments techniques résultant d’un rapport d’assurance amiable ou d’éléments factuels résultant de constatations par huissier de justice ou par tous autres moyens qui permettraient le cas échéant de rendre plausibles ses allégations suivant laquelle la porte coulissante assurant le passage entre la cuisine et l’arrière cuisine serait impossible à man’uvrer en raison de son handicap. Par ailleurs, aucun élément n’est versé aux débats à l’appui de son allégation suivant laquelle il courrait un risque de se retrouver enfermé dans son vestiaire en cas de panne de la barre de penderie motorisée. Aucun élément pouvant le cas échéant constituer un commencement de preuve n’est dès lors versé aux débats à l’appui de cette demande de mesure d’instruction. Dans ces conditions, les griefs de malfaçons et de non-conformités exprimés par M. [Z] ne reposant que sur ses propres affirmations, la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle rejeté cette demande d’expertise judiciaire.
Par voie de conséquence, les demandes subsidiaires formées par la société AMR CONCEPT au sujet de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée et de sa propre proposition de mission d’expertise judiciaire éventuelle deviennent sans objet.
La décision de première instance sera confirmée en ses décisions de rejet d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la partie intimée les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette procédure d’appel et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.000,00 '.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n° RG-24/00093 rendue le 7 mai 2024 par le Président du tribunal de Clermont-Ferrand.
CONDAMNE M. [W] [Z] à payer au profit de la SAS AMR CONCEPT une indemnité de 1.000,00 ', en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [W] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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