Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 janv. 2025, n° 23/01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 19 janvier 2023, N° 20/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01331 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PX6E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JANVIER 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
N° RG 20/00086
APPELANTE :
Madame [W] [F]
née le [Date naissance 4] 1938
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
L’ASSOCIATION [8] et pour elle son représentant légal [Adresse 6]
[Localité 1]
Asignée le 19 avril 2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 19 novembre 2024, prorogée aux 03 décembre 2024, 17 décembre 2024 et 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
L’association «'[9]» est une association sise sur la commune de [Localité 5], régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, dont l’objet est de réunir des personnes autour d’activités culturelles, sportives ou sociales regroupées en section ateliers, notamment, un atelier poterie, dont Mme [W] [F] était anciennement responsable en 2017.
Par lettre du 27 février 2019, l’association [8] a notifié à Mme [W] [F] son exclusion immédiate de l’atelier poterie à la suite d’une réunion du conseil d’administration en date du 25 février 2019.
Par la suite, Mme [W] [F] a sollicité une réintégration qui lui a été refusée.
Par exploit du 22 janvier 2020, Mme [W] [F] a assigné l’association [8] en nullité de la décision d’exclusion immédiate et en paiement de la somme de 10'000 euros au titre d’un préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a':
— rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées';
— déclaré la décision prise le 25 février 2019 et notifiée le 27 février 2019 par le conseil d’administration régulière et fondée';
— débouté en conséquence Mme [W] [F] de toutes ses demandes';
— condamné Mme [W] [F] à payer les entiers dépens';
— condamné Mme [W] [F] à payer à l’association [8] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné Mme [W] [F] à une amende civile de 3'000 euros';
— et rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit attaché à la présente décision.
Par déclaration du 9 mars 2023, Mme [W] [F] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 31 mai 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1231 et suivants et 1193 du code civil, de :
— réformer et infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions';
— débouter l’association [8] de l’intégralité de ses demandes';
— prononcer la nullité de la décision d’exclusion immédiate de l’atelier poterie du 25 février 2019';
— condamner l’association [8] à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel';
— et juger que, toujours au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
L’association [8], destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 19 avril 2023, déposé à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 18 septembre 2024.
MOTIVATION
— Sur la nullité pour irrégularité de la sanction prononcée
1. Mme [W] [F] fait valoir que l’exclusion d’un atelier n’est prévue ni par les statuts, ni par le règlement intérieur, seule la radiation de l’association temporaire ou définitive étant prévue.
2. Toutefois, c’est par des motifs pertinents et que la cour adopte, que les premiers juges, ont retenu que cette sanction, non prévue par les statuts était proportionnée à la situation de Mme [F] et aux explications délivrées dans le cadre d’un entretien disciplinaire et ne pouvait encourir la nullité dès lors que cette sanction était moindre que l’exclusion temporaire ou définitive de l’association exclusivement prévue à l’article 11 desdits statuts.
3. La décision sera confirmée de ce chef.
— Sur la nullité pour irrégularité de la convocation
4. L’appelante explique que la lettre de convocation au conseil d’administration qui lui a été adressée ne comporte pas les motifs de la radiation se bornant à évoquer des «'propos désobligeants envers les autres adhérentes'» et un «'non-respect des statuts et du règlement intérieur de l’association'».
5. Mais, d’une part, l’appelante explique elle-même qu’elle n’a pas fait l’objet d’une radiation et s’en plaint pour avoir seulement fait l’objet d’une exclusion temporaire d’un atelier (premier moyen de nullité), d’autre part, l’article 11 du règlement intérieur prévoit bien une exclusion pour des «'Propos désobligeants (injure, menace, attitude ou acte) envers la Présidente ou l’un des membres de l’association'», lesquels ont été visés dans sa lettre de convocation.
6. Il s’ensuit qu’aucune nullité n’est encourue à ce titre et la décision sera confirmée.
— Sur la nullité pour absence d’identité des conseils d’administration
7. Mme [W] [F] explique que le conseil d’administration qui a prononcé son exclusion de l’atelier [7] n’est pas celui qui l’a entendue en présence de son conseil.
8. Il y a lieu de débouter l’appelante de sa demande de nullité dès lors que la seule exigence des statuts consiste à faire entendre puis exclure un membre de l’association par un conseil d’administration en exercice, ce qui a été le cas.
9. La décision sera encore confirmée de ce chef.
— Sur la demande indemnitaire pour préjudice moral
10. L’appelante qui échoue en toutes ses prétentions ne peut prétendre obtenir d’indemnité pour préjudice moral.
11. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
— Sur le prononcé de l’amende civile
12. L’amende civile prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge qui use ainsi du pouvoir laissé à sa discrétion, ceci, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire.
13. Mme [W] [F], qui lui prête à tort caractère indemnitaire, ne soutient aucun moyen pouvant conduire à une réformation sur ce point.
14. Dès lors, la cour confirmera la sanction prononcée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [W] [F] au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [W] [F] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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