Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 nov. 2025, n° 25/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/531
N° RG 25/00843 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGEF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 17 Novembre 2025 à 10 heures 36 par la Cimade pour:
M. [G] [I]
né le 17 Janvier 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 15 Novembre 2025 à 15 heures 00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a pris acte du désistement de M. [G] [I] concernant le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 15 novembre 2025 à 19 heures 25;
En présence de M. [O] [D] muni d’un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoquée, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 17 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [G] [I], assisté de Me Julie COHADON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Novembre 2025 à 15 H 00 l’appelant assisté de M. [N] [Y], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [G] [I] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Côte d’Or en date du 03 août 2023, notifié le 03 août 2023, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 11 novembre 2025, Monsieur [G] [I] s’est vu notifier par le Préfet d’Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Monsieur [G] [I] a contesté la légalité de l’arrêté portant placement en rétention administrative le 12 novembre 2025.
Par requête motivée en date du 14 novembre 2025, reçue le 14 novembre 2025 à 13 h 56 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [G] [I].
Par ordonnance rendue le 15 novembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a pris acte du désistement du recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [G] [I] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 17 novembre 2025 à 10h 36, Monsieur [G] [I] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la procédure est entachée d’irrégularités en ce qu’un interprétariat par téléphone a été utilisé pour la notification des droits en rétention sans justification de sa nécessité, portant atteinte aux droits de l’intéressé, et que par ailleurs, un relevé d’empreintes biométriques est intervenu prématurément, en violation des dispositions de l’article L813-10 du CESEDA.
Le procureur général, suivant avis écrit du 17 novembre 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise, soulignant que l’interprète intervenu est assermenté.
Comparant à l’audience, Monsieur [G] [I] déclare que son passeport se trouve en possession de sa famille à [Localité 2].
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [G] [I] développe à l’oral les moyens invoqués dans la déclaration d’appel, insistant sur la violation des dispositions de l’article L 813-10 du CESEDA en ce que l’audition de l’intéressé en retenue a eu lieu postérieurement au relevé biométrique alors que l’architecture du code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile commande la réalisation de l’audition prévue par l’article L813-8 avant la prise d’empreintes, qui ne doit être opérée que dans l’hypothèse où l’étranger n’aurait pas justifié de son identité.
Le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine sollicite aux termes d’un mémoire d’appel transmis le 17 novembre 2025 à 14h 13 par voie électronique la confirmation de la décision entreprise, estimant que l’interprétariat par téléphone était parfaitement justifié par l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer et qu’en outre, aucune atteinte aux droits de l’intéressé ne peut être invoquée, Monsieur [I] ayant pu exercer ses droits, reçu une nouvelle notification de ses droits à son arrivée au centre de rétention et ayant pu former un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention, tandis que le relevé des empreintes biométriques a eu lieu au cours de la retenue administrative, de façon régulière.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine développe ses observations écrites, insistant sur le défaut de production par l’intéressé dès son interpellation d’éléments permettant d’attester de son identité et de son droit au séjour sur le territoire français, d’autant plus qu’au cours de son audition, ce dernier a divulgué une autre identité, et que les vérifications ont mis en évidence l’utilisation de nombreux alias.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits en rétention par le recours à un interprétariat par téléphone :
En vertu de l’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Il ressort en l’espèce de la procédure que Monsieur [I] s’est vu notifier, à l’issue de sa retenue, le 11 novembre 2025 à 19h 25, l’arrêté portant placement en rétention administrative ainsi que l’ensemble des droits qui s’y rattache par le truchement téléphonique de Monsieur [B], interprète assermenté en langue arabe auprès de la Cour d’Appel de Rennes. Il ressort expressément de plusieurs procès-verbaux de la mesure de retenue ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative que l’interprète contacté, seul disponible, était dans l’impossibilité de se déplacer mais pouvait procéder à une mission d’interprétariat et de traduction par téléphone.
Ainsi, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, et conformément à la position de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 24 juin 2020 (n°18-22.543) rendu au visa de l’article L111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la nécessité de recourir à un interprète par téléphone est suffisamment établie, étant observé qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’exige que soit précisé le motif de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer ni n’exige que les services de police ou de gendarmerie continuent de rechercher un interprète dès lors qu’un interprète sollicité s’avère en mesure de procéder à la traduction requise, fût-ce par un truchement téléphonique. Monsieur [I] a de surcroît signé les différents procès-verbaux de notification de la décision de placement en rétention administrative et des droits y afférents, sans avoir remis en question la qualité de la traduction intervenue.
Le moyen sera donc écarté, aucune atteinte aux droits de l’intéressé ne pouvant être relevée, d’autant plus qu’à son arrivée au centre de rétention, Monsieur [I] a bénéficié d’une nouvelle notification de ses droits en rétention dans une langue comprise par lui-même et a pu sans difficulté exercer certains droits, comme celui de contester la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la mesure de retenue
Selon les dispositions de l’article L813-10 du CESEDA, « Si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l’établissement du droit de circuler ou de séjourner de l’étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé en application du 3° de l’article L. 142-1 que s’il apparaît, à l’issue de la retenue, que l’étranger ne dispose pas d’un droit de circulation ou de séjour. »
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L813-16, les prescriptions énumérées au présent chapitre sont imposées à peine de nullité, sous réserve des dispositions de l’article L. 743-12.
En l’espèce, l’examen de la procédure, en particulier le procès-verbal relatif à la consultation des fichiers biométriques, permet de s’assurer que la prise d’empreintes digitales et de photographies de l’intéressé est intervenue après information du Procureur de la République, le 11 novembre 2025 à 12h 45, dans le cadre du placement en retenue ordonné le même jour à 11h 20, en l’absence d’élément fourni par l’étranger permettant d’apprécier son droit de circuler ou de séjourner sur le territoire français.
Dans ces conditions, il s’ensuit que les dispositions précitées ont été parfaitement respectées, et qu’aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé n’est ainsi démontrée, d’autant plus que la consultation des fichiers a révélé l’utilisation par l’intéressé de différents alias, de telle sorte que ce moyen de nullité sera écarté.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [G] [I] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne pouvant justifier d’un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national, n’ayant pas remis préalablement un passeport original et étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide et ayant mis en échec deux précédentes mesures d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. Une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 12 novembre 2025, avec transmission de pièces justificatives. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [I] à compter du 14 novembre 2025 à 19h 25, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 novembre 2025, étant précisé que la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [I] débute à compter du 14 novembre 2025 à 19h 25 ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 18 Novembre 2025 à 09 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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