Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 25 févr. 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00714 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPCH
N° de minute : 97/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [P] [S]
né le 11 Mai 1987 à [Localité 2] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 12 février 2025 par LE PREFET DE LA COTE D’OR à l’encontre de M. [P] [S] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 février 2025 par LE PREFET DE LA COTE D’OR à l’encontre de M. [P] [S], notifiée à l’intéressé le même jour à 12h30 ;
VU le recours de M. [P] [S] daté du 22 février 2025, reçu le même jour à 10h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE LA COTE D’OR datée du 23 février 2025, reçue le même jour à 13h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [P] [S] ;
VU l’ordonnance rendue le 24 Février 2025 à 11h39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de [P] [S] recevable, rejetant le recours de M. [P] [S], déclarant la requête de LE PREFET DE LA COTE D’OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 24 février 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Février 2025 à 17h23 ;
VU les avis d’audience délivrés le 24 février 2025 à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE LA COTE D’OR et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 24 février 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 25 février 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [P] [S] en ses déclarations par visioconférence, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [P] [S] formé par écrit motivé le 24 février 2025 à 17 h 23 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 24 février 2025 à 11 h 30 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [P] [S] avance plusieurs moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, à savoir :
un placement en rétention dépourvu de base légale dès lors que l’arrêté du 12 février 2025 portant expulsion du territoire français a été notifié après son placement en rétention
la recevabilité des nouveaux moyens
l’irrégularité de la requête
les conditions d’assignation à résidence
le caractère disproportionné de la prolongation de la mesure de rétention au regard de sa situation personnelle.
sur la régularité du placement en rétention :
M. [S] soutient que le placement en rétention est dépourvu de base légale dès lors que la décision d’expulsion qui fonde ce placement en rétention lui a été notifiée après son placement en rétentention.
Toutefois, la question du moment de la notification d’une décision pose uniquement le problème de son opposabilité à la personne visée et non de son absence. Dès lors, cette décision d’expulsion ayant été prise antérieurement à la décision de placement en rétention, soit le 12 février 2025 (décision de placement en rétention du 20 février 2025), cette dernière n’est pas dépourvue de base légale comme l’a justement constaté le premier juge.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [G] [X] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de la Côte d’Or régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur les conditions d’assignation à résidence :
M. [S], s’il justifie d’un domicile stable, d’une insertion professionnelle et a remis un passeport en cours de validité, ne présente cependant pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’expulsion dès lors qu’il a expressément et de manière réitérée déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français. Or, au terme de l’article L 612-3 4° du CESEDA, il s’agit d’un des critères pour établir le risque de soustraction à l’exécution d’une décision d’expulsion.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
sur le caractère disproportionné de la prolongation de la mesure de rétention :
En réalité, ce moyen tend à démontrer que M. [S] remplit les conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence. Ce moyen a déjà été examiné précédemment pour être, au final, écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [S] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [P] [S] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 février 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [P] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 25 Février 2025 à 16h07, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. [P] [S]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 25 Février 2025 à 16h07
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
l’intéressé
M. [P] [S]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [P] [S]
— à Maître Charline LHOTE
— à M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [P] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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