Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 mars 2025, N° 24/02989 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 13 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01916 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTY4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 MARS 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 9]
N° RG 24/02989
APPELANTE :
La Société HOIST FINANCE AB (publ), Société Anonyme de droit suédois, au capital de 29.767.666,663000 SEK, dont le siège social se situe [Adresse 11] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 5], inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de [Localité 12] METROPOLE, prise
en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, suivant acte de cession de créances en date du 9 juin 2022, rapporté dans deux procès-verbaux de constat établis par la SCP THOMAZON-AUDRANT-BICHE, Huissiers de Justice associés à PARIS, en date des 14 juin 2022 et 4 juillet 2022
[Adresse 10]
[Localité 2] SUEDE
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Gilles BERTRAND
INTIMEE :
Madame [F] [O] VEUVE [Z]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me JULIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-004474 du 17/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Ordonnance de clôture du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré intialement prévu le 11 décembre 2025 a été prorogé au 18 décembre 2025, puis au 13 janvier 2026 ; les parties en ayant été préalablement avisées ;
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 18 février 2008, dressé par Maître [C] [U], notaire à [Localité 8], le Crédit foncier de France a accordé à Mme [F] [O] et son époux, M. [L] [Z] deux prêts immobiliers d’un montant de 121.113 € et 17.200 €
A la suite d’échéances impayées, une procédure de saisie immobilière a été engagée par le Crédit foncier de France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers en vertu de ce titre exécutoire par commandement valant saisie immobilière délivré le 20 septembre 2018 aux deux débiteurs. Par jugement d’orientation du 25 juin 2019, la créance du Crédit Foncier de France a été fixée à hauteur de 116.727,95 € et la vente amiable du bien, objet de la saisie a été autorisée. A la suite du décès de M. [L] [Z] le [Date décès 3] 2019, le créancier poursuivant a été autorisé à poursuivre la vente forcée du bien saisi aux enchères par jugement du 26 novembre 2019. Par jugement du 7 juillet 2020, le juge de l’exécution a constaté que le Crédit foncier de France ne sollicitait pas la vente du bien et a constaté la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 20 septembre 2018.
Le 21 octobre 2024, agissant en vertu du même acte authentique de prêt du 18 février 2008, la société Hoist Finance AB, venant aux droits du Crédit foncier de France, suivant acte de cession de créances en date du 9 juin 2022, a fait délivrer à Mme [F] [O] un commandement de payer aux fins de saisie-vente afin d’obtenir le paiement de la somme de 187.718,62 € en principal et frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, Mme [F] [O] a fait assigner la société Hoist Finance AB devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir :
— prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 21 octobre 2024, à défaut d’existence d’une créance, laquelle a été réglée
— condamner la société Hoist Finance AB payer à Mme [F] [O] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 18 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a :
— annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 21 octobre 2024 à Mme [F] [O], à la requête de la société Hoist Finance AB,
— débouté Mme [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Hoist Finance AB à payer à Mme [F] [O] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Hoist Finance AB aux entiers dépens y compris ceux liés aux frais d’exécution,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La SA de droit suédois Hoist Finance AB a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 avril 2025.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 29 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA de droit suédois Hoist Finance AB demande à la cour de :
* infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers le 18 mars 2024 RG n° 24/02989 en ce qu’il a :
— annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 21 octobre 2024 à Mme [F] [O], à la requête de la société Hoist Finance AB,
— condamné la société Hoist Finance AB à payer à Mme [F] [O] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Hoist Finance AB aux entiers dépens y compris ceux liés aux frais d’exécution
* statuant à nouveau,
— dire et juger que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 21 octobre 2024 n’est pas entaché de nullité,
— rejeter les contestations et demandes émises par Mme [O],
— condamner Mme [O] à régler la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 29 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [F] [O] demande à la cour de :
* recevoir la société Hoist Finance AB en son appel mais l’y juger mal fondé,
* Ce faisant,
— confirmer la décision attaquée en qu’elle a annulé le commandement aux fins de saisie-vente du 21 octobre 2024,
— recevoir Mme [F] [O] veuve [Z] en son appel incident,
* Ce faisant,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [O] veuve [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
* Statuant à nouveau,
— condamner la société Hoist Finance AB à payer à Mme [O] veuve [Z] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* En toute hypothèse,
— condamner la société Hoist Finance AB à payer à Mme [F] [O] veuve [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
MOTIFS
— Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente :
La société Hoist Finance AB soutient qu’elle dispose d’une créance liquide et exigible, objet du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 octobre 2024, aux motifs que si des sommes ont bien été versées par l’assurance-décès du conjoint de Mme [O], les créances au titre des deux prêts s’élèvent encore à 90 077, 98 € pour le prêt n° 1214986 et à 594, 95 € au titre du prêt n° 1214987, les décomptes détaillés versés aux débats mentionnant les indemnités d’assurance versées à hauteur de 90 103, 65 € et imputées sur les deux prêts, cette somme ne couvrant pas l’intégralité des sommes dues à hauteur de 156 444, 07 € mentionnés dans le commandement de saisie immobilière, ni même de 116 727, 95 € fixés par le jugement d’orientation. Elle expose que le désistement du créancier poursuivant lors de la procédure de saisie immobilière ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution ultérieure lorsqu’il est justifié qu’une partie de la créance reste due, ce désistement ne concernant que l’instance et non l’action et Mme [O] ayant d’ailleurs été mise en demeure de règler les sommes restant dues le 30 juin 2021. Elle ajoute que le fait que le commandement de payer aux fins de saisie-vente comporte une somme inexacte n’entraîne pas la nullité de l’acte qui reste valable pour la partie de la dette restant due et que le décompte joint au commandement litigieux mentionne l’ensemble des éléments exigés par le code de procédure civile, à savoir un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
Mme [F] [O] soutient que la socété Hoist Fiance AB ne justifie d’aucune créance liquide et exigible à son encontre alors d’une part que le jugement d’orientation du 26 novembre 2019 notamment concernant l’existence et le montant de la créance a autorité de la chose jugée conformément à l’article R 121-24 du code des procédures civiles d’exécution, la cour ne pouvant que constater le caractère définitif du montant de la créance à la somme de 116 727, 95 € et d’autre part surtout que cette créance s’est éteinte, le créancier initial s’étant désisté de sa demande de vente forcée au motif que la dette était intégralement payée, ainsi qu’il résulte du jugement de désistement du 7 juillet 2020, ce désistement emportant renonciation du droit à agir du créancier. Elle fait valoir que la nullité de l’acte sera également prononcée au regard du taux d’intérêt unique mentionné dans le commandement alors que l’acte de prêt fait état de différents taux avec des points de départ différents, le débiteur n’étant pas dès lors en mesure d’exercer un contrôle sur les sommes réclamées et de connaître l’étendue de sa dette et alors que la demande porte sur une somme excessive susceptible de lui causer grief et de lui ouvrir droit à des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
La société Hoist Finance AB fonde le commandement de saise-vente litigieux sur l’exécution d’un acte authentique contenant deux prêts dénommés PAS et PTZ établi le 18 février 2008 pour avoir paiement d’une somme totale de 156 444, 07 €.
Il résulte de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement, la chose demandée devant être la même, la demande devant être fondée sur la même cause et la demande devant opposer les mêmes parties et être formées contre elles en la même qualité.
En vertu de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou taout autre incident a, dé son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Enfin, aux termes de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessaoires.
Il est exact, qu’en l’espèce, une procédure de saisie immobilière en exécution du même titre exécutoire a eu lieu à l’initiative du créancier initial, la SA Crédit Foncier de France aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Hoist Fiance AB et que par jugement d’orientation en date du 25 juin 2019, la créance a été retenue à concurrence de la somme de 116 727, 95 euros. Ce jugement d’orientation non frappé d’appel et définitif a bien autorité de la chose jugée quant à l’exigibilité des sommes dues et ce, quand bien même n’aurait-il tranché aucune contestation à ce titre (Civ 2ème 6 septembre 2018 n° 17-21.337). Néanmoins, et alors que le montant de la créance arrêtée selon décompte figurant au commandement de saisie immobilière a pu évoluer depuis cette date notamment en terme d’intérêts, étant rappelé que cette procédure de saisie immobilière n’est pas arrivée à son terme, la seule mention d’un montant inférieur de créance ne fait pas obstacle à la délivrance d’un nouvel acte d’exécution pour obtenir le recouvrement de la créance si celle-ci n’a pas été soldée intégralement, de sorte que le commandement de saisie-vente litigieux ne saurait encourir aucune nullité à ce titre.
Comme l’a relevé le premier juge, il résulte du jugement du 7 juillet 2020 rendu en matière de saisie immobilière que le juge de l’exécution de [Localité 9] a constaté que le créancier poursuivant n’a pas sollicité la vente du bien saisi lors de l’audience d’adjudication et a constaté, en conséquence, la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 20 septembre 2018 en indiquant dans l’exposé du litige que le Crédit Foncier de France a déposé à l’audience des conclusions tendant à voir constater son désistement aux motifs que 'l’assurance décès-invalidité a reglé l’intégralité du passif ' à la suite du décès de M. [Z] et dans les motifs de sa décision que 'le créancier poursuivant indique que la créance a été réglée '.
Le désistement du Crédit Foncier de France, à défaut de mention contraire contenue dans le jugement ne saurait cependant valoir désistement d’action mais uniquement d’instance, un tel désistement n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance de saisie immobilière en application de l’article 398 du code de procédure civile et peu important les mobiles de ce désistement.
Par ailleurs, il ne saurait être tiré des seules mentions figurant dans le jugement précité en dehors même de son dispositif et sans production ni des conclusions, ni de la note d’audience contenant les déclarations en cause l’existence d’un aveu judiciaire de l’extinction de la créance litigieuse alors d’une part que l’aveu fait au cours d’une instance précédente même opposant les mêmes parties n’a pas le caractère d’un aveu judiciaire et n’en produit pas les effets (Civ 3ème 18 mars 1981 Bull civ III n° 58 ; Civ 1ère 9 mai 2001 n° 99-14.073P ; 6 janvier 2004 ) et d’autre part que la société Hoist Fiance AB justifie dans le cadre de la présente instance que le Crédit Foncier de France a adressé à Mme [O] une lettre de mise en demeure le 1er juillet 2021, l’avis de réception étant revenu avec la mention 'non réclamée’ pour avoir paiement d’une somme totale de 81 357, 59 € au titre des prêts concernés et produit deux décomptes détaillés arrêtés au 1er octobre 2024 et desquels il résulte que malgré des paiements intervenus à hauteur de 72 903, 65 € pour le prêt PAS et de 17200 € pour le prêt PTZ, il reste un solde de 90 077, 98 € pour le premier et de 594, 95 € pour le second, soit une somme totale restant due de 90 672, 93 € après imputation de ces paiements, ce qui apparaît compatible avec les sommes réclamées lors de la mise en demeure. Si le commandement de saisie-vente du 21 octobre 2024 est manifestement erroné comme ne comportant pas cette imputation, cette erreur ne saurait entraîner la nullité de l’acte en cause dès lors qu’il subsiste un solde de créance à régler.
Mme [O] ne verse aux débats, par ailleurs, aucun document justifiant que les paiements intervenus seraient supérieurs à ceux mentionnés par le créancier dans les décomptes précités et auraient soldé l’intégralité de la dette alors qu’en application de l’article 1353 alinéa 2 , c’est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a conduit à l’extinction de son obligation. Or les paiements mentionnés par le créancier d’un total de 73 498, 60 € n’ont pas permis de solder à l’évidence les sommes dues, tels que mentionnées dans le commandement de saisie immobilière du 20 septembre 2018 à hauteur de 138 649, 12 €, ni même celles retenues par le juge de la saisie immobilière à concurrence de 116 727, 95 €.
En conséquence, c’est à tort que le premier juge a considéré que la société Hoist Finance AB ne disposait pas d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Mme [O] et a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 octobre 2024.
Sur la mention dans l’acte d’un taux d’intérêt unique, une simple erreur à ce titre n’est pas susceptible d’entrainer la nullité du commandement dès lors que même en faisant abstraction des sommes dues au titre des intérêts, il subsiste des sommes restant dues, ainsi qu’il ressort des décomptes du 1er octobre 2024 qui ne comptabilisent aucun intérêt à taux fixe de sorte que Mme [O] ne justifie de l’existence d’aucun grief résultant de cette éventuelle irrégularité.
Il convient donc d’infirmer la décision entreprise à cet égard et statuant à nouveau de dire que le commandement de saisie-vente précité est fondé sur une créance liquide et exigible mais à hauteur de la somme de 90 672, 88 € selon décomptes du 1er octobre 2024 et non de 187 718, 62 € tels que figurant audit commandement et de rejeter la demande de nullité de celui-ci.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [O] sollicite l’octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de l’erreur commise par le créancier pour ne pas avoir vérifier l’exigibilité de sa créance.
Néanmoins, la créance de la société Hoist Finance AB ayant été considérée comme liquide et exigible et la mesure d’exécution engagée par celle-ci comme valide, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts mais par substitution de motifs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Hoist Finance AB à payer à Mme [O] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens de première instance. Statuant à nouveau, il convient de rejeter la demande formée par Mme [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière succombant à ses demandes et de la condamner aux dépens de première instance.
En cause d’appel, l’équité ne commande pas de faire bénéficier les parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, leur demande à ce titre devant être rejetée et Mme [O] qui succombe à l’instance d’appel devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [F] [O],
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation,
— dit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 octobre 2024 est fondé sur une créance liquide et exigible à hauteur de la somme totale de 90 672, 88 € selon décomptes du 1er octobre 2024 ;
— rejette la demande de nullité de ce commandement formée par Mme [F] [O] ;
— rejette la demande formée par les parties en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [F] [O] aux dépens de première instance.
Et y ajoutant :
— rejette la demande formée par les parties en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [X] [O] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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