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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 26 févr. 2026, n° 25/02555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/02555 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXXX
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 26 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/01738)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
en date du 30 juin 2025 , suivant déclaration d’appel du 14 juillet 2025
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laëtitia FERNANDES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 402 121 958, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l’audience sur incident du 22 janvier 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice MARION, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 30 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Grenoble qui a notamment :
— condamné M. [T] [K] à la somme de 26 060,41 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 25 000 euros à compter du 22 mars 2023 au titre de son engagement de caution du prêt n° 0001988530 en date du 24 avril 2019,
— condamné M. [T] [K] à payer à la société Caisse de crédit agricole sud Rhône Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision, et en conséquence, rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Vu la déclaration d’appel formée le 14 juillet 2025 par M. [T] [K],
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 22 janvier 2026 par la société Caisse de crédit agricole sud Rhône Alpes qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle,
— débouter M. [T] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [T] [K] à payer à la société Caisse de crédit agricole sud Rhône Alpes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même au dépens,
Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir :
— que le jugement entrepris est assorti de droit de l’exécution provisoire ; qu’aucune des sommes mise à la charge de M. [T] [K] n’a été versée ;
— que M. [T] [K] dispose d’actif dont la valeur équivaut presque à celle de la condamnation ; qu’il possède 5 parts sociales sur 90 dans la société civile immobilière Le Grenier, pouvant être évaluées à 25 631,60 euros en 2019, ce qui est confirmé par M. [T] [K] dans ses conclusions au fond ; que l’actif de la société a nécessairement évolué à la hausse depuis 2019 en raison du remboursement des crédits de la société ; que M. [T] [K] est dirigeant de cette société ;
— qu’elle conteste l’allégation de M. [T] [K] selon laquelle les parts de la société ne seraient pas réalisables ; que la société, dont il est dirigeant, pourrait vendre ses éléments d’actifs afin de les lui restituer sous forme de dividendes ;
— que M. [T] [K] a été mis en demeure de payer par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2023, soit il y a presque trois ans ; qu’il ne peut prétendre que son actif n’est pas réalisable alors qu’il ne fait rien pour recouvrer la valeur due ; que la non-réalisation de cette valeur est un choix délibéré de sa part;
— qu’il ne s’est pas acquitté même partiellement de la condamnation de nature à démontrer sa bonne foi ; qu’il dissimule ses informations patrimoniales en ne versant pas ses fiches de paie alors que son avis d’imposition souligne son statut de salarié ; qu’il ne démontre pas avoir tenté d’exécuter même imparfaitement la décision, la charge de cette démonstration lui incombant ; que l’exécution, ne serait-ce que partielle, n’est aucunement impossible ;
— que M. [T] [K] n’établit pas quelles seraient les conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision et n’apporte pas la preuve que son patrimoine, bancaire notamment, serait insuffisant pour exécuter la décision ; qu’il dispose d’un revenu annuel de 24 885 euros lui permettant de procéder a minima à un commencement d’exécution, même avec deux enfants à charge, qui peuvent compter sur les ressources de sa compagne, Mme [V] [Z].
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 21 janvier 2026 par M. [T] [K] qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et bien fondé M. [T] [K] en ses demandes,
— débouter la société Caisse de crédit agricole sud Rhône Alpes de toutes ses demandes,
— condamner la société Caisse de crédit agricole sud Rhône Alpes à payer à M. [T] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Laëtitia Fernandes conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
— que suivant décompte de la société Caisse de crédit agricole sud Rhône Alpes, arrêté au 15 septembre 2025, il est redevable de la somme de 32 334,78 euros ; que la société Caisse de crédit agricole sud Rhône Alpes n’a procédé à aucune mesure d’exécution forcée puisqu’elle est consciente qu’il n’a pas la trésorerie nécessaire pour apurer la somme litigieuse ;
— qu’il est propriétaire de 5 parts sociales sur 90 dans la société civile immobilière Le Grenier, ayant une valeur de 25 631,60 euros en 2019 ; que les parts sociales d’une société civile immobilière, d’un associé minoritaire, ne constitue pas un actif facilement réalisable ; que le cessionnaire devrait accepter que son droit de vote soit limité ; qu’il en résulte que cet actif a une valeur purement virtuelle, ne pouvant être prise en compte pour évaluer sa solvabilité ;
— que s’il devait céder ses parts sociales, il ne pourra pas les acquérir à nouveau dans l’hypothèse d’une réformation du jugement attaqué ; qu’une telle cession ne permettrait pas le désintéressement total de la société Caisse de crédit agricole sud Rhône Alpes ;
— qu’il a déclaré un revenu fiscal de 22 701 euros au titre de l’année 2024 ; qu’il a deux enfants à charge ; que son loyer mensuel est de 1 382,32 euros, qu’il a une dette locative de 3 765,51 euros et que plusieurs prélèvements automatiques ont été rejetés ; qu’il a des charges de 50 euros au titre d’assurances, de 800 euros au titre des études et des activités des enfants à charge, de 90 euros au titre de l’énergie, de 340 euros au titre d’un crédit à la consommation et de 600 euros au titre de la nourriture ; qu’il n’a plus de trésorerie ; que l’exécution est matériellement impossible et que les conséquences manifestement excessives sont parfaitement démontrées.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, M. [T] [K] ne conteste pas ne pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement rendu le 30 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Grenoble, alors que le jugement, dont il fait appel, est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Il ressort de l’avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 de M. [T] [K] que celui-ci a perçu un salaire pour la somme annuelle de 24 885 euros, ainsi que la somme de 339 euros au titre des heures supplémentaires et jours RTT. Ainsi, contrairement à ce qu’avance la banque, M. [T] [K] ne dissimule pas ses revenus, dès lors que la production de son avis d’imposition le plus récent suffit à prouver le montant des salaires qu’il a perçu.
Le même avis d’imposition précise que M. [T] [K] a deux enfants à charge.
M. [T] [K] produit également l’avis d’échéance établi par son bailleur pour le mois de novembre 2025 laissant apparaître un arriéré de loyer de 3 765,51 euros. La banque ne conteste par le montant des autres charges dont se prévaut M. [T] [K], à savoir :
— 50 euros au titre des assurances,
— 800 euros au titre des études et des activités des enfants à charge,
— 90 euros au titre de l’énergie,
— 340 euros au titre d’un crédit à la consommation,
— 600 euros au titre de la nourriture.
Ledit relevé laisse apparaître un rejet de prélèvement automatique qui permet de confirmer les difficultés financières dont se prévaut M. [T] [K].
Il indique également être détenteur de 5 parts sociales sur 90 dans la société civile immobilière Le Grenier qu’il valorise à la somme de 25 631,60 euros en 2019. Toutefois, comme M. [T] [K] le fait valoir, ses parts sont des actifs qui ne sont réalisables ni à court terme ni à moyen terme, indépendamment de son simple choix. L’allégation de la banque sur la prise de valeur probable desdites parts est sans incidence sur la difficulté de les réaliser.
De plus, la société civile immobilière Le Grenier étant dotée de la personnalité morale, M. [T] [K] ne peut céder un bien social afin de payer une condamnation personnelle résultant du jugement déféré. Par ailleurs, sa qualité de dirigeant de ladite société ne saurait suffire pour lui permettre de procéder à une telle cession dès lors qu’il est un associé minoritaire.
Le conseiller de la mise en état ne saurait prendre en compte les ressources de Mme [V] [Z] pour déterminer l’impossibilité d’exécuter la décision, dès lors que M. [T] [K] n’est pas marié avec celle-ci, ce dont il ressort des éléments versés aux débats.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [T] [K] est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement attaqué.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de radiation formée par la société Caisse de crédit agricole sud Rhône Alpes.
La société Caisse de crédit agricole sud Rhône Alpes, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déboutons la société Caisse de crédit agricole sud Rhône Alpes de sa demande de radiation de l’affaire suivie sous le numéro de RG 25/02555.
Condamnons la société Caisse de crédit agricole sud Rhône Alpes aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme MARION, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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