Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 26 février 2026, n° 25/02555
CA Grenoble 26 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-exécution de la décision

    La cour a constaté que Monsieur [T] [K] ne conteste pas son non-paiement et que la décision est assortie de l'exécution provisoire, rendant la demande de radiation non fondée.

  • Rejeté
    Inexistence de demandes fondées

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les arguments de Monsieur [T] [K] concernant son impossibilité d'exécuter la décision étaient valables.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700, considérant que les circonstances de l'affaire ne le justifiaient pas.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a jugé que la société Caisse de crédit agricole sud Rhône Alpes, ayant succombé dans ses demandes, devait être condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 26 févr. 2026, n° 25/02555
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 25/02555
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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