Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 31 oct. 2025, n° 25/01892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 30 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01892 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO2E
N° de Minute : 1894
Ordonnance du vendredi 31 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [P]
né le 27 Janvier 2003 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Carole CATTEAU, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 31 octobre 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 31 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 30 octobre 2025 rendue à 10h38 notifiée à 10h44 à M. [D] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Victoire BARBRY venant au soutien des intérêts de M. [D] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 octobre 2025 à 14h43 puis à 16h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [P], né le 27 janvier 2003 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 26 octobre 2025, notifié à 16h00, en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pris par la même autorité le 8 août 2025, confirmé par le tribunal administratif de Lille le 27 août 2025.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 30 octobre 2025 à 10h38 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [D] [P] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [D] [P] du 30 octobre 2025 régularisée à 16h23 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, le conseil de l’appelant reprend les moyens soulevés devant le premier juge tirés de l’irrégularité du contrôle d’identité, de l’absence d’avis à magistrat et de notification des droits en retenue.
Au cours de l’audience, M. [D] [P], assisté de son conseil, a été entendu en ses observations.
M. [D] [P] a eu la parole en dernier
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité du contrôle d’identité
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Par ailleurs, l’article L812-1 de ce même code dispose que « tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.
L’article L812-2 dudit code énonce quant à lui que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78
2-2 du code de procédure pénale, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
Sur ce :
En application l’article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale, l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa dudit article, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Il ressort en l’espèce du procès-verbal circonstancié de notification, d’exercice des droits et déroulement de la retenue émanant des services de gendarmerie versé en procédure que M. [D] [P] a été contrôlé par un officier de police judiciaire sur le fondement des dispositions précitées alors qu’il était suspecté de commettre une atteinte à la sécurité des biens et des personnes, les services enquêteurs ayant reçu une demande d’intervention pour des individus suspects tentant de clincher des portes d’habitations.
Le contrôle d’identité est ainsi intervenu pour prévenir une atteinte à l’ordre public constituée par une atteinte à la sécurité des personnes ou des biens dès lors que les personnes mises en cause tentaient de pénétrer dans des habitations. Il est par ailleurs intervenu dès l’arrivée des services de gendarmerie sur les lieux.
Aucune irrégularité n’est en conséquence encourue et le moyen de nullité sera rejeté ainsi qu’il a été jugé par le premier juge.
Sur l’absence d’avis à magistrat et de notification des droits
Selon l’article L813-5 du CESEDA l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Être assisté par un interprète ;
2° Être assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou
commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Il résulte de la procédure que M. [D] [P] a été placé en retenue à la suite de son contrôle d’identité le 26 octobre 2025 à 09h40.
Le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure de retenue, du motif notifié à la personne et de l’heure de placement le 26 octobre 2025 à 09h40, et aucune irrégularité n’est rapportée, le procureur de la République devant être avisé dès le début de la retenue et l’ayant été en l’espèce concomitamment.
Par ailleurs, s’agissant du moyen tiré de l’incohérence des horaires figurant sur le procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la retenue du 26 octobre 2025, il résulte de la procédure que M. [D] [P] a été contrôlé entre 09h35 et 9h40, que la mesure lui a été notifiée à 09h40 et que ses droits lui ont été notifiés de 09h40 à 10h10 sans que ces mentions horaires ne souffrent d’incertitude ni d’incohérence le procès verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire.
Il sera également relevé que M. [D] [P], qui a renoncé à l’exercice de ses droits au cours de la retenue, ne précise pas de quel droit il estime avoir été privé, de sorte que le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [P] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, greffière
Carole CATTEAU, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 31 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Victoire BARBRY
Le greffier
N° RG 25/01892 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO2E
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 31 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [D] [P]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [D] [P] le vendredi 31 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Victoire BARBRY le vendredi 31 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 31 octobre 2025
N° RG 25/01892 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO2E
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