Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 23/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 23 février 2023, N° 22/00819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE, S.A. LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 février 2025
N° RG 23/00412 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F65R
— DA- Arrêt n°
[T] [C] / S.A. LYONNAISE DE BANQUE, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE-LOIRE
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 23 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00819
Arrêt rendu le MARDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [C]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Maître Magali BERTHOLIER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 novembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a condamné M. [T] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 58 404,15 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016, outre la somme de 1 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a poursuivi l’exécution forcée de la décision, en faisant pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Lyonnaise de Banque sur les comptes dont M. [C] est titulaire au sein de cet établissement.
La Lyonnaise de Banque a déclaré que le solde des comptes de M. [T] [C] saisissable s’élevait à la somme de 1 230,57 EUR.
Suivant exploit du 9 septembre 2022 la saisie attribution a été dénoncée à M. [T] [C].
Le 10 octobre 2022, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution réalisée sur son compte bancaire et subsidiairement voir limiter les effets de cette saisie.
À l’issue des débats, par jugement du 23 février 2023, le juge de l’exécution au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante :
« Le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de mainlevée de la procédure de saisie-attribution dénoncée le 9 septembre 2022 à [T] [C] par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE,
LIMITE les effets de cette procédure à la somme de 670,13 euros,
ORDONNE à la SA LYONNAISE DE BANQUE de procéder aux restitutions utiles pour atteindre ce seuil de saisie,
DÉBOUTE [T] [C] de sa demande de dommages-intérêts,
PARTAGE les dépens de l’instance à parts égalés entre [T] [C], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE et la SA LYONNAISE DE BANQUE.
REJETTE les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. »
***
M. [T] [C] a fait appel de cette décision le 7 mars 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués L’appel tend à obtenir la nullité ou à tout le moins la réformation de la décision en ce qu’elle a : – rejeté la demande de mainlevée de la procédure de saisie-attribution dénoncée le 9 septembre 2022 à [T] [C] par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE, – limité les effets de cette procédure à la somme de 670,13 € – débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts – partagé les dépens de l’instance à parts égales entre [T] [C], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE et la SA LYONNAISE DE BANQUE, – rejeté les demandes au titres des frais irrépétibles. »
Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 18 septembre 2024 M. [T] [C] demande à la cour de :
« Vu l’article R. 162-4, R. 162-7, L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
DIRE bien appelé, mal jugé,
DÉBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE et la SA LYONNAISE DE BANQUE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de mainlevée de la procédure de saisie-attribution dénoncée le 09 septembre 2022 à [T] [C] par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE,
— limité les effets de cette procédure à la somme de 670,13 €,
— ordonné à la SA LYONNAISE DE BANQUE de procéder aux restitutions utiles pour atteindre ce seuil de saisie,
— débouté Monsieur [T] [C] de sa demande de dommages-intérêts,
— partagé les dépens de l’instance à parts égales entre [T] [C], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE,
— Rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau,
JUGER la saisie-attribution du 09 septembre 2022 irrecevable comme étant réalisée sur des sommes insaisissables, à savoir l’allocation aux adultes handicapées,
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur [C],
CONDAMNER la SA LYONNAISE DE BANQUE à restituer à Monsieur [C] les sommes indûment prélevées sur son compte bancaire,
CONDAMNER in solidum la SA LYONNAISE DE BANQUE et la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE au paiement de la somme de 4.000€ à titre de dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur [C],
CONDAMNER in solidum la SA LYONNAISE DE BANQUE et la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
***
La banque Crédit Agricole a conclu le 10 août 2023 pour demander à la cour de :
« Vu l’article R. 112-5 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L. 111-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il est demandé à la Cour d’appel de RIOM
1°) À titre principal et d’appel incident,
CONFIRMER les dispositions du jugement du 23 février 2023 qui :
— rejette la demande de mainlevée de la procédure de saisie-attribution dénoncée le 9 septembre 2022 à [T] [C] par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE,
— déboute [T] [C] de sa demande de dommages-intérêts.
INFIRMER les dispositions du jugement du 23 février 2023 qui :
— limite les effets de la procédure de saisie-attribution à la somme de 670,13 €,
— ordonne à la LYONNAISE DE BANQUE de procéder aux restitutions utiles pour atteindre ce seuil de saisie,
— partage les dépens de l’instance à parts égales entre [T] [C], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE et la SA
Statuant à nouveau sur ces points,
JUGER que la partie du solde du compte de Monsieur [T] [C] saisissable est d’un montant de 1 176,48 €.
En conséquence, ORDONNER que la saisie attribution pratiquée suivant procès-verbal du 6 septembre 2022 se poursuivra sur ses derniers errements, en saisie de la somme de 1 176,48 €.
CONDAMNER Monsieur [T] [C] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de la saisie attribution.
2°) À titre subsidiaire,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 23 février 2023.
3°) En toute hypothèse,
REJETER toutes demandes autres, plus amples ou contraires Monsieur [T] [C].
CONDAMNER Monsieur [T] [C] à payer et porter à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [T] [C] aux entiers dépens d’appel. »
***
La Lyonnaise de Banque a conclu le 10 août 2023 pour demander à la cour de :
« Vu l’article R. 112-5 et R. 162-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Il est demandé à la Cour d’appel de RIOM
1°) À titre principal et d’appel incident,
CONFIRMER les dispositions du jugement du 23 février 2023 qui :
— rejette la demande de mainlevée de la procédure de saisie-attribution dénoncée le 9 septembre 2022 à [T] [C] par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE,
— déboute [T] [C] de sa demande de dommages-intérêts.
INFIRMER les dispositions du jugement du 23 février 2023 qui :
— limite les effets de la procédure de saisie-attribution à la somme de 670,13 €,
— ordonne à la LYONNAISE DE BANQUE de procéder aux restitutions utiles pour atteindre ce seuil de saisie,
— partage les dépens de l’instance à parts égales entre [T] [C], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE et la SA LYONNAISE DE BANQUE.
Statuant à nouveau sur ces points,
JUGER que la partie du solde du compte de Monsieur [T] [C] saisissable est d’un montant de 1 176,48 €.
En conséquence, ORDONNER que la saisie attribution pratiquée suivant procès-verbal du 6 septembre 2022 se poursuivra sur ses derniers errements, en saisie de la somme de 1 176,48 €.
CONDAMNER Monsieur [T] [C] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de la saisie attribution.
2°) À titre subsidiaire,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 23 février 2023.
3°) En toute hypothèse,
REJETER toutes demandes autres, plus amples ou contraires de Monsieur [T] [C].
CONDAMNER Monsieur [T] [C] à payer et porter à la LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [T] [C] aux entiers dépens d’appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 17 octobre 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
Le tribunal a pertinemment jugé que les sommes ayant transité sur le compte bancaire de M. [T] [C], en raison d’un arrangement privé conclu entre lui et son épouse pour le remboursement de dettes incombant à celle-ci, constituent des revenus et donc des sommes saisissables, alors que l’article R. 162-4 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoit aucune exception en pareil cas. Il en va de même du virement d’une somme par un tiers dans le cadre d’un contrat d’achat de véhicule ayant entraîné le remboursement de frais de réparations.
L’allocation adulte handicapé dont bénéficie M. [T] [C] est par contre insaisissable, ce que personne ne conteste.
Le procès-verbal de saisie-attribution litigieux est en date du 6 septembre 2022. En réponse à la demande de l’huissier, la banque a fait connaître que le total disponible s’élevait à 1806,09 EUR. Or la veille de la saisie, soit de 5 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales avait viré sur le compte de M. [C] la somme de 1135,96 EUR au titre de son allocation adulte handicapé. C’est à bon droit par conséquent que le juge de l’exécution a considéré que la saisie ne pouvait être valablement pratiquée que sur la différence entre le solde disponible et le montant de l’AAH, soit : 1806,09 – 1135,96 = 670,13 EUR.
Il n’y a pas lieu de déduire encore le solde bancaire insaisissable, qui à l’époque s’élevait à la somme de 575,52 EUR, puisque le solde restant sur le compte de M. [C] après la saisie, c’est-à-dire le montant insaisissable de son allocation adulte handicapé, est largement supérieur à cette somme.
En conséquence, le jugement sera intégralement confirmé.
Il n’y a pas lieu à dommages-intérêts, aucune faute de la banque saisissante n’étant démontrée pour justifier l’octroi de telles réparations.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et chaque partie gardera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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