Irrecevabilité 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 21 déc. 2023, n° 22/07872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 16 mars 2022, N° 20/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07872 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV3X
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de MELUN – RG n° 20/00011
APPELANTS
Monsieur [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1804
Monsieur [S] [X]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1804
Monsieur [N] [X]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1804
Monsieur [A] [X]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1804
INTIMÉS
EPFIF – ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 14]
représenté par Me Frédéric LEVY de la SELAS DS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 ; substitué à l’audience par Me François DAUCHY, de la SELAS DS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRÉSORERIE GÉNÉRALE DE SEINE ET MARNE
France Domaine
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Madame [L] [Z] et Monsieur [J] [I], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
Greffier : Madame Dorothée RABITA, greffier lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Dans le cadre de la réalisation d’une réserve foncière à [Localité 13] ([Localité 6]), une enquête préalable a été menée du 20 septembre 2010 au 08 octobre 2010. Une enquête parcellaire a également été menée du 29 juin 2011 au 13 juillet 2011.
Par arrêté n°11DSCEEXP33 du 06 octobre 2011 modifiant l’arrêté du 23 septembre 2011, le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d’utilité publique, au profit de l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF), les travaux et l’acquisition de terrains nécessaires au projet.
Par arrêté préfectoral du 04 avril 2012, les parcelles nécessaires à la réalisation du projet de réserve foncière sur le secteur du « [Localité 10] de Vicomte » ont été déclarées cessibles au profit de l’EPFIF.
L’ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété au profit de l’EPFIF, a été rendue le 06 juillet 2022.
La parcelle cadastrée section [Cadastre 9] est sise [Adresse 1]. Elle est d’une superficie de 12.406 m². Elle est desservie par la RD9. Elle supporte un corps de ferme datant de 1908. La première habitation est érigée sur deux niveaux avec des combles. La seconde habitation, qui n’a pas pu être visitée lors du transport sur les lieux, est érigée sur un niveau avec des combles. Les bâtiments d’exploitation agricole regroupent un premier bâtiment inaccessible et un hangar. Le reste de la parcelle est composé d’un surplus de terrain en friche et d’un jardin d’agrément. Une charpente métallique a été érigée en vue de la construction d’un nouveau hangar.
Sont notamment concernés par l’opération Messieurs [V] [X], [S] [X], [N] [X] et [A] [X] (les consorts [X]), en tant qu’héritiers indivisaires de Mme [M] [X], propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 1] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9].
Faute d’accord sur l’indemnisation, l’EPFIF a saisi le juge de l’expropriation de [Localité 12] par une requête reçue par le greffe le 09 juin 2020.
Par un jugement du 16 mars 2022, après transport sur les lieux le 22 septembre 2020, le juge de l’expropriation de [Localité 12] a :
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur la demande de fixation de l’indemnité de dépossession pour la parcelle située sur la commune de [Localité 13], 14/16/18 rue de [Localité 14], cadastrée [Cadastre 9] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer par jugement alternatif sur le fondement de l’article L.311-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Rejeté l’exception d’irrecevabilité de la demande de fixation de l’indemnité de dépossession pour la parcelle située sur la commune de [Localité 13], 14/16/18 rue de [Localité 14], cadastrée [Cadastre 9] ;
Fixé la date de référence au 28 février 2013 ;
Refusé de retenir la qualification de « terrain à bâtir » ;
Sur la valeur des bâtiments à usage d’habitation,
Appliqué un abattement de 35% pour vétusté et de 50% pour inhabitabilité sur les surfaces correspondantes,
Retenu une valeur unitaire de 1.944 euros/m² et de 972 euros/m²,
Soit une indemnisation de 1.019.608 euros (1.944 euros/m² × 383,5 m² + 972 euros/m² × 281,94 m²) ;
Sur la valeur des bâtiments agricoles,
Retenu une valeur unitaire de 90 euros/m²,
Soit une indemnisation de 90.000 euros (90 euros/m² × 1.000 m²) ;
Sur la valeur du surplus de terrain,
Retenu une valeur unitaire de 75 euros/m,
Soit une indemnisation de 682.950 euros (75 euros/m² × 9.106 m²) ;
Fixé à 1.972.814 euros, toutes causes confondues et indemnité de remploi incluse, l’indemnité à payer par l’EPFIF aux consorts [X] pour la dépossession de la parcelle située sur la commune de [Localité 13], 14/16/18 rue de [Localité 14], cadastrée [Cadastre 9], d’une surface de 12.406 m² (1.019.608 euros + 90.000 euros + 682.950 euros + 180.256 euros) ;
Condamne l’EPFIF à verser aux consorts [X] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’autorité expropriante.
Les consorts [X] ont interjeté appel du jugement le 05 mai 2022 par RPVA sur le refus de surseoir à statuer, sur le refus de statuer par jugement alternatif, sur le rejet de l’exception d’irrecevabilité de l’action en fixation du prix et sur le montant de l’indemnité totale de dépossession.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ adressées via le RPVA sans les pièces au greffe le 13 juillet 2022 par les consorts [X], notifiées le 12 janvier 2023 (AR intimé le 13 janvier 2023 et AR CG le 16 janvier 2023), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
À titre principal,
Réformer le jugement du 16 mars 2022 en ce qu’il les a déboutés de leur demande de sursis à statuer sur l’action en fixation du prix intentée par l’EPFIF dans l’attente du jugement que rendra le tribunal judiciaire de Meaux sur l’action en rétrocession intentée par les consorts [X] ;
Surseoir à statuer sur l’action en fixation du prix intentée par l’EPFIF dans l’attente du jugement que rendra le tribunal judiciaire de Meaux sur l’action en rétrocession intentée par les consorts [X] ;
À titre subsidiaire,
Réformer le jugement du 16 mars 2022 en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action en fixation du prix intentée par l’EPFIF ;
Juger irrecevable l’action en fixation du prix intentée par l’EPFIF faute de signification régulière de l’ordonnance d’expropriation du 06 juillet 2012 ;
À titre infiniment subsidiaire,
Réformer le jugement du 16 mars 2022 en ce qu’il a fixé l’indemnité de dépossession consécutive à l’expropriation du bien immobilier sis [Adresse 2]), cadastré section [Cadastre 9], à la somme de 1.972.814 euros ;
Fixer l’indemnité de dépossession consécutive à l’expropriation du bien immobilier sis [Adresse 2]), cadastré section [Cadastre 9], à la somme de 6.762.339,97 euros ;
En tout état de cause,
Condamner l’EPFIF à leur verser une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2/ adressées en un seul exemplaire au greffe le 1er décembre 2022, et déposées en deux exemplaires supplémentaires le 07 décembre 2022 par les consorts [X], notifiées le 08 décembre 2022 (AR intimé le 12 décembre 2022 et AR CG le 12 décembre 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
À titre principal,
Réformer le jugement du 16 mars 2022 en ce qu’il les a déboutés de leur demande de sursis à statuer sur l’action en fixation du prix intentée par l’EPFIF dans l’attente du jugement que rendra le tribunal judiciaire de Meaux sur l’action en rétrocession intentée par les consorts [X] ;
Surseoir à statuer sur l’action en fixation du prix intentée par l’EPFIF dans l’attente du jugement que rendra le tribunal judiciaire de Meaux sur l’action en rétrocession intentée par les consorts [X] ;
À titre subsidiaire,
Réformer le jugement du 16 mars 2022 en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action en fixation du prix intentée par l’EPFIF ;
Juger irrecevable l’action en fixation du prix intentée par l’EPFIF faute de signification régulière de l’ordonnance d’expropriation du 06 juillet 2012 ;
À titre infiniment subsidiaire,
Réformer le jugement du 16 mars 2022 en ce qu’il a fixé l’indemnité de dépossession consécutive à l’expropriation du bien immobilier sis [Adresse 2]), cadastré section [Cadastre 9], à la somme de 1.972.814 euros ;
Fixer l’indemnité de dépossession consécutive à l’expropriation du bien immobilier sis [Adresse 2]), cadastré section [Cadastre 9], à la somme de 6.762.339,97 euros ;
En tout état de cause,
Condamner l’EPFIF à leur verser une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ adressées au greffe par l’EPFIF, intimé, formant appel incident, le 1er mars 2023, notifiées le 06 mars 2023 (AR appelant le 13 mars 2023 et AR CG le 13 mars 2023), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Juger irrecevable le mémoire des appelants daté du 12 juillet 2022 et notifié par RPVA à la Cour le 13 juillet 2022 ;
En conséquence, juger caduc pour défaut d’envoi sous la forme recommandée avec accusé de réception ou d’un dépôt au greffe de la Cour d’un mémoire d’appelant dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel du 05 mai 2022 ;
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 16 mars 2022 (RG n°20/00011) en ce qu’il a fixé l’indemnité pour dépossession de l’immeuble sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 9] à la somme de 1.975.814 euros en principal et accessoires.
4/ adressées au greffe le 13 mars 2023 par le commissaire du gouvernement, intimé, notifiées le 04 avril 2023 (AR appelant le 05 avril 2023 et AR intimé le 05 avril 2023), aux termes desquelles il demande à la cour de :
Déclarer recevable l’appel des consorts [X] ;
À titre principal, déclarer caduc l’appel des consorts [X], en ce que les écritures d’appelant ont été communiquées tardivement ;
À titre subsidiaire, confirmer en tous points le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Melun et indemniser la dépossession de la parcelle [Cadastre 9] à hauteur de 1.792.559 euros, indemnités de remploi de 180.256 euros en sus.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
Les consorts [X] font valoir que :
Concernant le rejet de la demande principale de sursis à statuer invoquée en première instance, le bien exproprié n’a pas reçu la destination prévue par la déclaration d’utilité publique du 06 octobre 2011 dans un délai de cinq ans suivant l’ordonnance d’expropriation du 06 juillet 2012. L’EPFIF n’a adressé aux expropriés une offre de prix pour ce bien puis saisi le juge de l’expropriation d’une demande de fixation du prix que les 13 mars 2020 et 03 juin 2020, soit au-delà du délai de cinq ans. Le tribunal judiciaire de Meaux a donc été saisi d’une demande de rétrocession du bien exproprié. C’est donc à tort que le premier juge a refusé de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Meaux, conformément aux dispositions de l’article 378 du code de procédure civile.
Concernant l’absence de caractère exécutoire de l’ordonnance d’expropriation, aux termes de l’article R.221-8 du code de l’expropriation en vigueur depuis le 1er janvier 2015 et de l’article R.12-5 du même code en vigueur du 25 mai 2008 au 31 décembre 2014, l’ordonnance d’expropriation ne peut être exécutée à l’encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l’expropriant. Or, l’ordonnance d’expropriation a été signifiée le 17 janvier 2014 à Mme [M] [X], alors que cette dernière était en tutelle, de sorte que la signification est nulle en application des articles 473 et 475 du code de procédure civile tels qu’interprétés par la Cour de cassation (16-24.173). Faute de notification régulière de l’un des documents listés à l’article L.311-1 du code de l’expropriation, l’action intentée par l’EPFIF aurait dû être jugée irrecevable par le premier juge.
Concernant l’indemnité de dépossession, s’agissant de la surface habitable, elle est de 383,52 m² avec une surface au sol totale de 665,46 m², et non pas de 320 m² comme l’évaluent l’EPFIF et le commissaire du gouvernement (Pièce 8A). La moyenne des douze termes de comparaison correspondant à des mutations de biens comparables situés sur les communes de [Localité 13] et de [Localité 16] intervenues entre 2018 et 2020 s’établit à 3.084 euros/m² (Pièce 10A). La moyenne des cinq termes de comparaison correspondant à des mutations de biens comparables situés sur la seule commune de [Localité 13] intervenues entre 2018 et 2020 s’établit à 3.333 euros/m² (Pièces 14A, 15A, 16A, 17A, 18A). L’abattement de 35% retenu par le premier juge n’est pas justifié, car la maison d’habitation est certes ancienne mais pas vétuste. Il convient de retenir une valeur unitaire de 3.133 euros/m² pour les surfaces habitables et de 1567 euros/m² pour le surplus des surfaces d’habitation (grenier et sous-sol). S’agissant du surplus de terrain, le commissaire du gouvernement avait reconnu dans une ancienne affaire relative à des parcelles sises à [Localité 13] la situation très privilégiée desdites parcelles, pour une valeur unitaire de 110 euros/m². Le bien exproprié est situé en zone UA à urbaniser du plan local d’urbanisme. La moyenne des 22 termes de comparaison correspondant à des mutations de terrains constructibles situés sur la commune de [Localité 13] intervenues entre 2017 et 2020 s’établit à 442 euros/m² (Pièces 11A, 19A à 33A). Le surplus de terrain doit donc être considéré comme un terrain à bâtir et être valorisé à hauteur de 442 euros/m². S’agissant des bâtiments agricoles, dans la mesure où ces derniers sont d’une grande vétusté et devront vraisemblablement être détruits, il est possible de retenir pour les surfaces de ces bâtiments la valeur unitaire d’un terrain nu constructible. Ils ne peuvent donc pas être valorisés à un prix inférieur que celui appliqué aux terrains bénéficiant d’une situation privilégiée, soit une valeur unitaire de 442 euros/m².
L’indemnité principale s’élève donc à la somme de 6.110.220,14 euros, soit 1.201.568,16 euros (3.133 euros/m² × 383,52 m²) pour les surfaces habitables, 441.799,98 euros (1.567 euros/m² × 281,94 m²) pour le grenier et le sous-sol, 4.466.852 euros (442 euros/m² × 10.106 m²) pour les bâtiments agricoles et le surplus de terrain. L’indemnité de remploi s’élève à 609.522,01 euros (20% × 5.000 euros + 15% × 10.000 euros + 10% × 6.095.220,14 euros).
Concernant les frais irrépétibles et les dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [X] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre de la présente instance. Il est donc demandé de condamner l’EPFIF à leur verser la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [X] font valoir dans un second jeu de conclusions que :
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a ordonné à l’EPFIF de rétrocéder le bien exproprié aux consorts [X] (Pièce 36A).
L’EPFIF rétorque que :
Concernant, in limine litis, l’irrecevabilité des conclusions et pièces des appelants et la caducité de l’appel, en application de l’article R.311-26 du code de l’expropriation, faute de notification des conclusions par dépôt au greffe ou par lettre recommandée avec accusé de réception, celles-ci sont irrecevables (19-16.092). Ce défaut de production des conclusions emporte alors la caducité de la déclaration d’appel sans nécessiter la démonstration d’un grief causé à l’intimé (13-28.017). Malgré l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 rendant obligatoire la représentation par avocat, l’article R.311-26 du code de l’expropriation est resté inchangé, de sorte que la solution ne peut que perdurer (CA [Localité 15] 21/00004 ; CA [Localité 17] 22/05518 ; CA [Localité 8] 19/00064). Les conclusions de l’appelant du 12 juillet 2022 notifiées via le RPVA le 13 juillet 2022 sans les pièces jointes et adressées par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er décembre 2022 sont donc irrecevables.
Concernant le sursis à statuer, l’action en rétrocession initiée par les consorts [X] est certes constitutive d’une contestation sérieuse sur le fond du droit mais d’une difficulté qui est étrangère à la fixation des indemnités, de sorte que le premier juge a justement refusé de faire droit à la demande de sursis à statuer sur le fondement de l’article L.311-8 du code de l’expropriation.
Concernant l’irrecevabilité de l’action en fixation du prix, l’article L.311-6 du code de l’expropriation dispose que l’action en fixation des indemnisations peut être initiée à tout moment par l’expropriant à partir de l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. L’article R.221-8 du code de l’expropriation invoqué par les consorts [X] concerne la prise de possession des immeubles déclarés expropriés et pas la procédure judiciaire en fixation des indemnités.
Concernant la description des biens, la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] sise [Adresse 1] a une superficie de 12.406 m². Sur cette parcelle de forme irrégulière est édifié un corps de ferme construit en 1908 comprenant deux bâtiments d’habitation. Le bâtiment principal est en meulière. Un tiers de la surface est isolé. L’état d’entretien général intérieur est de vétuste à dégradé selon les niveaux. L’autre bâtiment d’habitation n’a pas été visité lors du transport sur les lieux. D’anciens bâtiments d’exploitation agricole sont édifiés autour d’une cour intérieure pour partie pavée et terre battue pour le surplus. Le terrain est accessible depuis un porche sur cour. Une portion du terrain est en friche avec une structure métallique tandis que l’autre est à usage de jardin.
Concernant les surfaces, la surface habitable du bâtiment d’habitation est de 383,52 m² et la surface non habitable est de 281,94 m². Les bâtiments agricoles mesurent 1.000 m² utiles.
Concernant la situation locative, il ressort du transport sur les lieux et de recherches au RCS de [Localité 12] qu’une société occupe les lieux. Cette occupation étant postérieure à l’ordonnance d’expropriation et l’EPFIF n’ayant donné aucune autorisation d’occupation, la société occupant les lieux ne dispose d’aucun titre lui permettant de revendiquer une quelconque indemnité. Le bien exproprié sera donc évalué en valeur libre.
Concernant la date de référence et la situation d’urbanisme, le bien exproprié est situé en zone 1AU2 du plan local d’urbanisme approuvé le 28 février 2013. Il s’agit d’une zone à urbaniser sur laquelle est envisagée une opération d’aménagement d’ensemble à vocation mixte habitat-équipements-commerces-activités. Son urbanisation est conditionnée par la mise à niveau du système d’assainissement de la station d’épuration correspondante.
Concernant la méthode d’évaluation, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a appliqué la méthode par comparaison en valorisant distinctement les bâtiments d’habitation, les bâtiments agricoles, ainsi que le surplus de terrain non bâti après déduction de la surface correspondant au terrain d’assise des constructions.
Concernant les demandes des expropriés, un des termes de comparaison des appelants correspond à un bien situé à [Localité 16], c’est-à-dire dans un autre département que le bien exproprié. Les autres termes de comparaison concernent des biens sans aucune comparaison avec le bien exproprié. Le jugement doit être confirmé. La demande s’agissant des bâtiments agricoles ne repose sur aucun terme de comparaison et ne prend pas en compte de leur dégradation avancée. La méthode utilisée par les appelants s’apparente à celle de la récupération foncière, sauf que le coût de la démolition des bâtiments agricoles n’est pas déduit de la valeur unitaire proposée. Une valeur unitaire de 90 euros/m² sera retenue, confirmant ainsi le jugement entrepris. S’agissant du surplus de terrain, aucun des termes de comparaison produits par les appelants ne doit être retenu, car ils concernent soit des cessions de droits à construire que la jurisprudence refuse de retenir (CA [Localité 14]/02112), soit des biens de surface non comparable pour lesquels la situation d’urbanisme n’est le plus souvent pas précisée.
Concernant les demandes de l’intimé, la valeur unitaire du terme de comparaison pour le corps de ferme est de 2.275 euros/m². Les bâtiments agricoles sont évalués sur la Seine-et-Marne sur la base d’une valeur comprise entre 80 et 180 euros/m² selon leur état d’entretien. Compte tenu de la grande vétusté des bâtiments, la valeur unitaire de 90 euros/m² sera retenue. La valeur unitaire du terme de comparaison pour le surplus de terrain est de 60 euros/m². En raison de la situation privilégiée de la parcelle expropriée, la valeur de 75 euros/m² retenue par le premier juge sera retenue.
Concernant les indemnités accessoires, l’indemnité de remploi accordée par le premier juge sera confirmée dans son calcul et son montant.
Le commissaire du gouvernement conclut que :
Concernant la recevabilité de l’appel des consorts [X], l’appel du 05 mai 2022 via le RPVA a été interjeté dans des conditions de forme et de délais conformes aux dispositions de l’article R.311-24 du code de l’expropriation.
Concernant la caducité de l’appel des consorts [X], les conclusions d’appelant ont été adressées par le RPVA au greffe le 12 juillet 2022 mais n’étaient pas accompagnées des pièces, lesquelles n’ont été adressées que le 1er décembre 2022 avec des conclusions identiques, après le délai de trois imparti par l’article R.311-26 du code de l’expropriation. Or, l’appelant qui dépose les pièces produites au soutien d’un mémoire après le délai imparti est déchu de son appel (10.27-346), ou est sanctionné par l’irrecevabilité de ses pièces (04-70.101). De plus, devant les chambres des expropriations des cours d’appel, seuls la déclaration d’appel ou l’acte de constitution peut être transmis via le RPVA, contrairement aux conclusions qui doivent être déposées ou adressées par lettre recommandée avec avis de réception au greffe. L’appel est donc caduc.
Concernant l’absence de sursis à statuer, le premier juge a considéré que la procédure de fixation des indemnités est autonome et que la procédure de rétrocession n’est pas un obstacle à la fixation de ces dernières. En l’espèce, les dispositions de l’article L.311-8 du code de l’expropriation sont applicables et le sursis à statuer n’est pas obligatoire.
Concernant l’irrecevabilité de la demande de fixation de prix de l’EPFIF, il ressort des articles L.1 et L.311-6 du code de l’expropriation que l’expropriant peut saisir le juge de l’expropriation à tout moment, dès lors que cette saisine est postérieure d’un mois à la notification des offres aux expropriés. En l’espèce, les offres ont été notifiées le 13 mars 2020 et la saisine de la juridiction a été effectuée le 03 juin 2020. La saisine est donc recevable.
Concernant le descriptif du bien à indemniser, la parcelle cadastrée [Cadastre 9] est d’une grande superficie de 12.406 m². Elle supporte un corps de ferme en meulière construit en 1908. Il est composé d’un bâtiment d’habitation principal édifié en R+1, d’un bâtiment d’habitation secondaire édifié sur un seul niveau et n’ayant pas pu être visité, et de bâtiments d’exploitation agricole d’une surface de 1.000 m² et dans un état très dégradé. La surface habitable a été mesurée à 383,52 m² et les surfaces annexes à 281,94 m². Le terrain d’assise pour la partie habitation est mesurée sur le cadastre pour 3.300 m², soit un surplus de terrain de 9.106 m². Sur cette partie de terrain se trouvent une charpente métallique d’une construction agricole inachevée et un jardin d’agrément.
Concernant la date de référence, en application des articles L.213-4 du code de l’urbanisme et L.322-2 du code de l’expropriation, il s’agit du 28 février 2013. La modification du plan local d’urbanisme intervenue le 25 septembre 2018 n’a pas modifié le zonage de la parcelle cadastrée [Cadastre 9] et ne peut donc pas être retenue comme date de référence.
Concernant la situation d’urbanisme, la parcelle cadastrée [Cadastre 9] est située en zone 1AU2 du plan local d’urbanisme. Il s’agit du secteur du « [Localité 10] de Vicomte » couvrant une superficie de 43 ha et sur lequel peuvent être envisagées des opérations d’aménagement d’ensemble à vocation mixte habitat-équipements-commerces-activités. L’urbanisation n’y est admise que dans le cadre d’opérations d’aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu’il est défini par le règlement.
Concernant la qualification du bien, elle doit être appréciée à la date de référence, à savoir au 28 février 2013. En application de l’article L.322-4 du code de l’expropriation, la parcelle cadastrée [Cadastre 9] ne peut pas recevoir la qualification de terrain à bâtir, car elle n’est pas située dans une zone pleinement constructible et que les réseaux y sont insuffisants dans la perspective d’une opération d’ensemble. En revanche, la parcelle bénéficie d’une situation privilégiée permettant de l’évaluer à un prix supérieur à celui de terrains agricoles car elle dispose d’un accès à une rue ouverte à la circulation et est proche des zones urbaines de la commune.
Concernant les prétentions de la partie appelante, les termes de comparaison concernant des mutations de biens d’habitation ne sont pas comparables au bien exproprié du fait de leur caractère récent et de leur meilleur état. Parmi, les termes de comparaison concernant des terrains, seuls sont comparables ceux issus de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, les autres n’étant pas situés dans des zones de constructibilité équivalentes. La valorisation du bâti agricole en fonction de celle du terrain n’est pertinente qu’en application de la méthode de la récupération foncière, laquelle exige de retrancher les coûts de démolition des bâtis permettant de rendre nu le terrain d’assiette. Cela n’a pas été fait par l’appelant.
Concernant la valorisation du bâti à usage d’habitation, l’abattement de 35% pour vétusté est de 50% pour la partie non habitable de la maison, tel que retenu par le premier juge, est cohérent avec les valeurs de marché figurant dans les écritures des parties en première instance et est conforme aux usages. La moyenne des cinq termes de comparaison concernant des cessions de biens d’habitation de surface comprise entre 150 m² et 400 m², de construction antérieure à 1970, sur la commune de [Localité 13], s’établit à 2.407,73 euros/m². La valeur haute de la sélection est proche de la valeur unitaire avant abattements retenue par le premier juge et la valeur basse de la sélection est proche de la valeur unitaire après abattements.
Concernant la valorisation des bâtiments agricoles, il n’y a pas de marché sur ce type de bien plutôt rural autour de [Localité 13], qui est une commune plutôt urbanisée.
Concernant la valorisation du surplus de terrain, il convient de se rapporter aux anciennes décisions fixant les indemnités pour la dépossession de parcelles situées dans le secteur du « Bois de Vicomte », et plus particulièrement à l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant fixé la valeur unitaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 9], laquelle est adjacente à la parcelle objet de la présente procédure, à 60 euros/m² (CA Paris 18/00018), infirmant ainsi le jugement de première instance qui avait retenu une valeur unitaire de 110 euros/m² (TGI Melun 16/00095). En effet, la valeur unitaire de 110 euros/m² avait été réservée à des emprises de terrains en zone à urbaniser mais constituant de petites enclaves presque immédiatement constructibles. En l’espèce, la valeur unitaire de 75 euros/m² retenue par le premier juge est cohérente au regard de la situation privilégiée de l’emprise.
Concernant l’indemnité de remploi, celle-ci doit être fixée à 180.256 euros en application de la formule suivante : 20% du montant de l’indemnité principale jusqu’à 5.000 euros, 15% entre 5.000 et 15.000 euros, et 10% au-delà de 10.000 euros.
SUR CE, LA COUR
— sur l’irrecevabilité des conclusions des appelants et la caducité de l’appel principal des consorts [X]
Les consorts [X] ont formé appel le 5 mai 2022 par RPVA limité au rejet du sursis à statuer de la demande de statuer par jugement alternatif, de l’exception d’irrecevabilité de l’action en fixation du prix intentée par l’EPFIF et à la limitation à la somme de 1.972.814 euros l’indemnité totale de dépossession.
Conformément à l’article R 311-24 du code de l’expropriation, le greffe a notifié aux consorts [X] la déclaration d’appel avec notamment reproduction intégrale des dispositions de l’article R311-26 'mentionnant en gras les délais'.
Les consorts [X] ont adressé via le RPVA au greffe le 13 juillet 2022 des conclusions d’appelant numéro un sans les pièces.
Ils ont ensuite adressé un seul exemplaire au greffe le 1er décembre 2022, puis déposé en deux exemplaires supplémentaires des conclusions d’appelant numéro 1 identique avec les pièces notifiées par le greffe le 8 décembre 2022.
L’EPFIF a adressé au greffe des conclusions le 1er mars 2023, dans lesquelles, il forme appel incident, et demande de juger irrecevable le mémoire des appelants daté du 12 juillet 2022 et notifié par RPVA à la cour le 13 juillet 2022 et en conséquence, de juger caduc pour défaut d’envoi sous la forme recommandée avec accusé de réception ou d’un dépôt au greffe de la cour d’un mémoire d’appelant dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel du 5 mai 2022, les conclusions du 12 juillet 2022 adressées à la cour ayant été adressées au-delà de trois mois en méconnaissance des dispositions de l’article R 311-26 alinéa 1er du code de l’expropriation et qu’en tout état de cause les pièces dont elle entend se prévaloir ont été déposées pour la première fois au greffe de la cour le 5 décembre 2022 soit au-delà du délai de trois mois, l’appel étant daté du 5 mai 2022.
Les consorts [X] n’ont pas répliqué sur l’irrecevabilité de leurs conclusions et la caducité de leur appel soulevées par l’EPFIF.
Le commissaire du gouvernement indique que le jugement de première instance n’a pas fait l’objet d’une notification par voie de huissier ; que les conclusions d’appelant de l’indivision [X] ont été adressées au greffe de la cour de [Localité 14] le 12 juillet 2022, soit dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel, délai prévu par l’article R 311-26 du code de l’expropriation ; que ces conclusions transmises par voie électronique par RPVA n’étaient pas accompagnées des pièces citées dans les écritures de la partie appelante ; que des conclusions identiques ont été adressées au greffe le 1er décembre 2022, accompagnées des pièces citées.
Il ajoute que la jurisprudence a précisé que l’appelant qui dépose les pièces produites au soutien des mémoires après le délai imparti est déchu de son appel (Cassation, civ. 3ème, 22 février 2002, numéro 10-27 346) ; de la même façon, la Cour de cassation a censuré l’arrêt qui déclarait recevables des conclusions et pièces déposées après l’expiration du délai imparti en retenant qu’il s’agissait de pièces complémentaires déposées pour conforter le mémoire initial, lequel n’était pas modifié (Cassation, civ. 3ème, 23 novembre 2005, numéro 04-70 101).
Le commissaire du gouvernement conclut que le dépôt tardif des pièces est en contradiction avec l’alinéa 1er de l’article R 311-26 du code de l’ expropriation, situation de l’indivision [X] qui n’a pas déposé dans le délai de trois mois les documents qu’elle entend produire.
De plus, par un arrêt du 23 septembre 2020 numéro 19-16092, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé que devant les chambres de l’expropriation de Cour d’appel, seule la déclaration d’appel ou l’acte de constitution, peuvent être transmis via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), contrairement aux conclusions de l’appelant ou de l’intimé qui doivent impérativement être déposées au greffe et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article R311-26 du code de l’expropriation et non via le RPVA; ainsi la Cour de cassation a confirmé que la cour d’appel n’avait pas pu être saisie des conclusions adressées par voie électronique et que les conclusions et les pièces adressées par courrier postérieurement au délai de trois mois prévu par l’article R 311-26 du code de l’expropriation étaient tardives et que c’était donc à bon droit que la caducité de la déclaration d’appel avait été prononcée par la cour d’appel.
Il conclut qu’en l’espèce, l’envoi de conclusions non étayées des pièces que la partie appelante entendait produire, qui plus est adressées par RPVA dans un premier temps, est en contradiction avec les textes et la jurisprudence précitée, bien que celles du 23 septembre 2020 concerne une procédure d’expropriation antérieure à 2020, et donc sans obligation du ministère d’avocat ; il conclut en conséquence à la caducité de l’appel de l’indivision [X].
L’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret numéro 2017-891 du 6 mai 2017 – article 41 en vigueur au premier septembre 2017 dispose, l’appel étant du 5 mai 2022, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
Un décret N° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a modifié l’article R311-9 alinéa 2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, pour les instances, comme en l’espèce, introduites à compter du 1er janvier 2020 : 'les parties sont tenues de constituer avocat. L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration'.
Un arrêté du 20 mai 2020 est également intervenu relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel.
L’article 930-1 du code de procédure civile, applicable à la procédure avec représentation devant la cour d’appel, dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
L’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d’appel prévoit désormais en son article 2 que lorsqu’ils sont effectués par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre d’une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d’appel ou son premier président, les envois, remises et notifications mentionnées à l’article 7481 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté ; cet arrêté, qui abroge celui du 5 mai 2010, ne s’applique plus à une liste limitative d’envoi, remises et notifications, limités aux déclarations d’appel, des actes de constitution et des pièces qui leur sont associés en ce qui concernait l’ancien arrêté du 5 mai 2010.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions qu’en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, les conclusions des parties ne peuvent pas être valablement adressées au greffe de la cour d’appel par voie électronique.
En effet, l’article R311-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose toujours que sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R311-19, R311-22 et R312-2 applicables à la procédure d’appel, la procédure devant la cour d’appel est régie par les dispositions du titre VI du livre III du code de procédure civile.
L’article R311-26 du code de l’expropriation implique que l’appelant comme l’intimé et le commissaire du gouvernement doivent déposer ou adresser matériellement au greffe leurs conclusions et les documents qu’ils entendent produire, en tirage sur papier, afin que ces conclusions et documents puissent être notifiés par le greffe, l’exemplaire surnuméraire étant destiné à la cour.
La dématérialisation qui découle de l’utilisation de la voie électronique empêche en effet le greffe de disposer des conclusions et des documents en autant d’exemplaires qu’il y a de parties pour les notifier à chaque partie intéressée ; il n’appartient pas au greffe d’imprimer les conclusions et pièces à partir d’un fichier envoyé par l’appelant, en l’espèce les consorts [X], étant précisé en outre qu’en l’espèce les pièces n’avaient pas été adressées au greffe.
Les termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation sont demeurés inchangés depuis l’entrée en vigueur du décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui a modifié l’article R 311-27 du code l’expropriation pour rendre désormais obligatoire la représentation par avocat devant la cour d’appel statuant en matière d’expropriation ; l’exigence qu’il édicte d’adresser au greffe de la cour, afin que celui-ci notifie les conclusions et documents, reste donc requise.
Les textes généraux de l’article 930-1 du code de procédure civile ne dérogent pas à ce texte spécial.
En outre, ce texte est applicable seulement dans le cadre de la procédure de droit commun avec représentation obligatoire alors qu’en matière d’expropriation, la procédure est exorbitante du droit commun, l’État, les régions, les communes et leurs établissements publics pouvant se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent leur administration, qui n’ont pas accès au RPVA.
Il résulte en outre du premier alinéa de l’article R311-26 du code de l’expropriation que seuls les actes de procédure destinés à la cour doivent être remis à celle-ci par voie électronique ; dès lors que cette voie ne peut être utilisée ni pour le dépôt des exemplaires des conclusions destinées aux parties, ni pour les documents produits au soutien de ces conclusions lesquels ne constituent pas des actes de procédure.
Enfin, le RPVA n’est accessible qu’aux avocats et ne peut donc être consulté par le commissaire du gouvernement, qui en l’espèce n’a pas été destinataire des conclusions des consorts [X] adressées par RPVA, avec en outre sans les pièces, si ce n’est après que celle-ci ait envoyé au greffe les mêmes conclusions avec les pièces le 5 décembre 2022, celles-ci ayant été notifiées le 8 décembre 2022.
Ces dernières conclusions ont cependant été adressées au-delà du délai trois mois.
S’agissant des conclusions des consorts [X] du 13 juillet 2022 adressées par RPVA, il convient de prononcer leur irrecevabilité, puisque ces conclusions sans les pièces n’ ont pas été adressées ou déposées au greffe en autant d’exemplaires que de parties, plus un dans le délai de trois mois à compter de l’appel conformément à l’article R 311-26 du code de l’expropriation.
Il n’y a pas lieu de rechercher si cette irrégularité a causé un grief aux consorts [X], dès lors qu’il s’agit non d’un vice de forme de la notification des conclusions faite par la voie électronique, mais de l’absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis ; l’ irrecevabilité de ces conclusions ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la sécurité et l’efficacité de la procédure d’appel, elle n’est pas contraire aux exigences de l’article 6 paragraphe 1er de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Cette règle de l’article R311-26 du code l’expropriation est dépourvue d’ambiguïté dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire pour un professionnel averti comme un auxiliaire de justice.
Elle ne le prive pas de la possibilité d’adresser au greffe les conclusions prévues par l’article R311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dans les conditions fixées par ce texte.
Les mêmes conclusions d’appelant numéro 1 avec les pièces ont été adressées par les consorts [X] au greffe le 5 décembre 2022, soit au-delà du délai imparti par la loi de trois mois prévu par l’article R 311-26 alinéa 1er du code de l’expropriation.
Ces conclusions du 5 décembre 2022 sont donc également irrecevables.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de l’appel des consorts [X] en application de l’article R311-26 alinéa 1er du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
— Sur les dépens
Les consorts [X] perdant le procès seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions d’appelant de M. [V] [X], de M. [S] [X], de M. [N] [X] et de M. [A] [X] datées du 12 juillet 2022 et adressées par RPVA le 13 juillet 2022 ;
Déclare irrecevables les conclusions d’appelant et pièces de M. [V] [X], de M. [S] [X], de M. [N] [X] et de M. [A] [X] déposées au greffe le 5 décembre 2022;
Déclare l’appel de M. [V] [X], de M. [S] [X], de M. [N] [X] et de M. [A] [X] caduc ;
Condamne M. [V] [X], M. [S] [X], M. [N] [X] et M. [A] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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