Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 15 janv. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 JANVIER 2025
Minute N° 47/2025
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEL2
(3 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 janvier 2025 à 12h28
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [Y] [I]
né le 3 avril 2002 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète.
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 15 janvier 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025 à 12h28 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [Y] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 14 janvier 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 janvier 2025 à 15h04 par M. X se disant [Y] [I] ;
Après avoir entendu Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie, et M. X se disant [Y] [I], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 14 janvier 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec un maintien en rétention administrative, M. X se disant [Y] [I] soutient ne pas bénéficier, au centre de rétention administrative, d’un traitement adapté pour sa pathologie.
À l’appui de ses allégations, il produit un certificat médical signé par le docteur [W] [G], certifiant avoir examiné l’intéressé le 20 novembre 2024 pour une raison médicale urgente.
Toutefois, cet élément ne suffit pas à démontrer que son état de vulnérabilité est incompatible avec sa rétention administrative et ne pourrait être pris en charge au sein du centre de rétention administrative d'[Localité 1], qui dispose d’une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin. En tout état de cause, il peut également solliciter une évaluation de son état de santé par un médecin indépendant en vue de se prononcer sur la compatibilité de ce dernier avec la poursuite de sa rétention administrative.
Enfin, les mentions du registre tendent à démontrer qu’il a pu bénéficier d’une visite médicale d’admission le 16 décembre 2024 et qu’il a pu consulter un médecin par la suite les 29 et 31 décembre 2024 et le 6 janvier 2025. Il est donc établi que l’UMCRA pourra assure la continuité de ses soins, la cour n’ayant par ailleurs aucune compétence pour apprécier la pertinence des choix de traitements administrés à l’intéressé. Le moyen est rejeté.
Sur la compatibilité de la mesure avec les délais de la CNDA, il est soutenu que les délais d’instruction sont incompatibles avec la mesure de rétention administrative.
Ainsi que l’a rappelé le premier juge dans sa décision, les éventuelles irrégularités relatives aux conditions d’exercice du droit d’asile n’affectent pas la régularité de la procédure de rétention (1ère Civ., 18 mars 2015, pourvoi n° 14-14.638).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a déposé un dossier de demande d’asile le 16 décembre 2024 auprès du chef du centre de rétention administrative d'[Localité 1] et la préfecture du Finistère lui a notifié, le même jour en application de l’article L. 754-3 du CESEDA, un arrêté portant maintien en rétention administrative. Le dossier a été déposé auprès de l’OFPRA le 18 décembre 2024 et celui-ci a statué en procédure accélérée, conformément aux dispositions de l’article L. 531-24 3°, pour rendre sa décision le 20 décembre 2024, avec notification le 27 décembre 2024, pour conclure au rejet de la demande d’asile.
En outre, si l’intéressé a effectivement adressé un recours auprès de la CNDA le 30 décembre 2024, il n’est pas établi que ce dernier soit recevable, ni qu’il soit suspensif. Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration, M. X se disant [Y] [I] reprend les dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l’espèce.
La cour rappelle au préalable qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
À ce titre, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 13 janvier 2025 que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 16 décembre 2024, en se voyant transmettre l’ensemble des pièces utiles à la présomption de nationalité de l’intéressé, avant d’être relancées le 8 janvier 2025.
Par courriel du 13 janvier 2025, le consulat de Tunisie a fait savoir que la procédure d’identification était toujours en cours auprès des services compétents en Tunisie.
L’absence de délivrance de laissez-passer au terme d’un délai d’un mois n’est pas imputable à l’administration et ne suffit pas à établir une absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
En tout état de cause, l’autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [Y] [I] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours à compter du 14 janvier 2025 ;
ACCORDONS à M. X se disant [Y] [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Finistère, à M. [Y] [I] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 janvier 2025 :
La préfecture du Finistère, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [Y] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
L’interprète
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