Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 10 sept. 2024, n° 21/01991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 30 mars 2021, N° 19/00842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, La S.A. PACIFICA, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE BASSE NORMANDIE service recours contre tiers |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01991 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZIM
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d’ALENCON du 30 Mars 2021
RG n° 19/00842
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [J] [M]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
N° SIRET : 352 358 865
[Adresse 9]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BASSE NORMANDIE service recours contre tiers,
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
service recours contre tiers,
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
non représentées, bien que régulièrement assignées
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 16 avril 2024
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 10 Septembre 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 25 Juin 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 octobre 2011, Mme [M] qui se trouvait au volant de son véhicule a été percutée par un autre véhicule régulièrement assuré auprès de la société Pacifica qui arrivait en sens inverse et qui a empiété sur sa voie de circulation. Une procédure d’indemnisation amiable a été mise en oeuvre mais celle-ci n’a pu aboutir du fait d’un désaccord des parties.
Par ordonnance du 7 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Alençon a ordonné une expertise judiciaire et a désigné le Dr [E] en qualité d’expert. L’expert a rendu son rapport le 21 juin 2018.
Sur la base de ce rapport, la société Pacifica a adressé une offre d’indemnisation à Mme [M].
Par acte des 16 et 17 juillet 2019, Mme [M] a fait assigner la Mutuelle Harmonie Mutuelle, la société Pacifica et la CPAM de Basse-Normandie aux fins d’être indemnisée du préjudice subi.
Par jugement du 30 mars 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— dit que le droit à indemnisation de Mme [M] est entier ;
— condamné la compagnie Pacifica à payer à Mme [M] en réparation de son préjudice corporel, après déduction des sommes dues aux tiers payeurs :
* au titre des dépenses de santé effectuées : 9 020,32 euros
* au titre des dépenses de santé futures : 9 609,53 euros pour les arrérages échus et celle de 118 613,83 euros pour les arrérages à échoir,
* pour les frais divers avant consolidation : 4 580,41 euros
* pour les frais divers après consolidation : 9 928,32 euros
* pour la tierce personne avant consolidation : 17 697,31 euros
* pour la tierce personne après consolidation : 121 945,34 euros
* pour la perte des gains professionnels avant consolidation : 59 131,86 euros
* pour la perte de gains professionnels à venir : 349 615,74 euros
* pour l’incidence professionnelle : 52 937,58 euros
* pour le déficit fonctionnel temporaire : 15 073,50 euros
* pour le déficit fonctionnel permanent : 42 655 euros
* pour la souffrance endurée : 30 000 euros
* pour le préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
* pour le préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
* pour le préjudice d’agrément : 20 000 euros
* pour le préjudice sexuel : 8 000 euros
soit un total de : 876 808,74 euros
— rappelé qu’ont été versées des provisions à hauteur de 63 518,02 euros qui devront être déduites, soit un total restant dû de : 813 290,72 euros ;
— dit que la somme de 813 290,72 euros portera intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019 ;
— rappelé que la créance des tiers payeurs s’élève à :
* pour les dépenses de santé effectuées : 58 348,28 euros
* pour les dépenses de santé futures : 23 373,85 euros
* pour la perte de gains professionnels passée : 58 010,30 euros
soit un total de 139 732,43 euros ;
— rejeté la demande de doublement des intérêts au taux légal ;
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la compagnie Pacifica aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dupont-Barrelier et à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 7 juillet 2021, Mme [M] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 mars 2024, Mme [M] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné Pacifica à lui payer :
¿ pour la tierce personne après consolidation : 121 945,34 euros
¿pour l’incidence professionnelle : 52 937,58 euros
¿ pour le déficit fonctionnel permanent : 42 655 euros
* rejeté la demande de doublement des intérêts au taux légal ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé : les dépenses de santé actuelles :
9 609,53 euros
¿ les dépenses de santé futures : 128 223,36 euros
¿ les frais divers avant consolidation : 4 580,41 euros
¿ les frais divers après consolidation : 9 928,32 euros
¿ la tierce personne avant consolidation : 17 697,31 euros
¿ la perte de gains professionnels avant consolidation : 59 131,86 euros
¿ la perte de gains professionnels à venir : 349 615,74 euros
¿ le déficit fonctionnel temporaire : 15 073,50 euros
¿ les souffrances endurées : 30 000 euros
¿ le préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
¿ le préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
¿ le préjudice d’agrément : 20 000 euros
¿ le préjudice sexuel : 8 000 euros
¿ le préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
en conséquence, statuant à nouveau,
— condamner Pacifica à lui verser en réparation de son préjudice corporel 1 587 121,65 euros ou
subsidiairement 1 527 441,14 euros, soit provision de 63 518,02 euros déduite, un solde de :
— 1 523 603,63 euros ou subsidiairement de 1 463 923,12 euros se décomposant comme suit :
préjudices patrimoniaux
* DSA
évaluation : 69 582,03 euros
priorité victime : 9 020,32 euros
tiers payeurs : 60 561,71 euros
* DSF
évaluation : 151 597,21 euros
priorité victime : 128 223,36 euros
tiers payeurs : 23 373,85 euros
* FD avant consolidation
évaluation : 4 580,41 euros
priorité victime : 4 580,41 euros
tiers payeurs : 0 euro
* FD après consolidation
évaluation : 9 928,32 euros
priorité victime : 9 928,32 euros
tiers payeurs : 0 euro
* TP temporaire
évaluation: 17 697,31 euros
priorité victime : 17 697,31 euros
tiers payeurs : 0 euro
* TP permanente (infirmation) – principal
évaluation: 202 092,13 euros
priorité victime : 202 092,13 euros
tiers payeurs : 0 euro
* TP permanente (infirmation) – subsidiaire
évaluation : 186 811,39 euros
priorité victime : 186 811,39 euros
tiers payeurs : 0 euro
* PGPA
évaluation: 117 142,16 euros
priorité victime : 59 131,86 euros
tiers payeurs : 58 010,30 euros
* PGPF
évaluation : 349 615,74 euros
priorité victime : 349 615,74 euros
tiers payeurs : 0 euro
* IP temporaire (infirmation) – principal
évaluation : 63 208,34 euros
priorité victime : 63 208,34 euros
tiers payeurs : 0 euro
* IP temporaire (infirmation) – subsidiaire
évaluation: 62 944,49 euros
priorité victime : 62 944,49 euros
tiers payeurs : 0 euro
* IP permanente (infirmation) – principal
évaluation : 518 167,14 euros
priorité victime : 518 167,14 euros
tiers payeurs : 0 euro
* IP permanente (infirmation) – subsidiaire
évaluation : 488 087,54 euros
priorité victime : 488 087,54 euros
tiers payeurs : 0 euro
préjudices extrapatrimoniaux
* DFT
évaluation : 15 073,50 euros
priorité victime : 15 073,50 euros
tiers payeurs : 0 euro
* DFP (infirmation) – principal
évaluation : 144 383,21 euros
priorité victime : 144 383,21 euros
tiers payeurs : 0 euro
* DFP (infirmation) – subsidiaire
évaluation : 130 326,89 euros
priorité victime : 130 326,89 euros
tiers payeurs : 0 euro
* SE
évaluation : 30 000 euros
priorité victime : 30 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* PA
évaluation : 20 000 euros
priorité victime : 20 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* PE temporaire
évaluation : 3 000 euros
priorité victime : 3 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* PE permanent
évaluation : 5 000 euros
priorité victime : 5 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* PS
évaluation : 8 000 euros
priorité victime : 8 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* Total
évaluation : 1 729 067,51 euros
priorité victime : 1 587 121,65 euros
tiers payeurs : 141 945,86 euros
* Total -subsidiairement
évaluation : 1 669 387 euros
priorité victime : 1 527 441,14 euros
tiers payeurs : 141 945,86 euros
* Provision à déduire
évaluation :
priorité victime : – 63 518,02 euros
tiers payeurs :
* Total du :
évaluation :
priorité victime : 1 523 441,14 euros
tiers payeurs :
* Subsidiairement
évaluation :
priorité victime : 1 463 923,12 euros
tiers payeurs :
— condamner Pacifica à payer les intérêts au double du taux légal sur le total de
son préjudice incluant la créance des tiers payeurs et sans tenir compte des
provisions versées, à compter du 22 juin 2012 jusqu’au jour où la décision sera
définitive avec anatocisme à compter du 22 juin2013 ;
— dire que ces condamnations emporteront intérêts à compter du 16 juillet 2019
et que ces intérêts seront eux-mêmes productifs d’intérêts à compter du 16 juillet
2020
y ajoutant,
— condamner Pacifica à lui payer une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
— condamner Pacifica aux entiers dépens ainsi qu’à l’intégralité des droits
proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du
code des procédures civilesd’exécution, et dire, s’agissant de ces derniers, qu’ils
seront directement recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 mars 2024, la société
Pacifica demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et les dire bien fondées ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un besoin d’assistance par tierce
personne après la consolidation et l’a condamnée à ce titre à verser la somme de
121 945,34 euros ;
et statuant à nouveau
— juger qu’au regard du rapport d’expertise judiciaire, aucun besoin d’ATP pérenne
ne doit être retenu ;
en conséquence,
— débouter Mme [M] de sa demande d’indemnisation au titre d’une ATP
définitive ;
— subsidiairement limiter à la somme totale de 90 446,24 euros, l’indemnisation
susceptible d’intervenir au titre de l’ATP définitive, comprenant les arrérages
échus et à échoir ;
— confirmer le jugement pour le surplus, et notamment sur les postes de
préjudices pour lesquels Mme [M] a relevé appel limité ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande
d’application de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du Code des assurances;
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article
700 outre les entiers dépens d’appel.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement signifiées, la
CPAM de Basse-Normandie et la Mutuelle Harmonie Mutuelle n’ont pas constitué
avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 3 avril 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est
expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément
à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En 1er lieu, la cour précise que l’appel interjeté par madame [M] ne concerne en
rien le droit à indemnisation qui lui a été reconnu, ni les conditions de fixation des
postes de préjudices suivants : les dépenses de santé actuelles, les dépenses de
santé futures, les frais divers avant consolidation, les frais divers après
consolidation, la tierce personne avant consolidation, la perte de gains
professionnels avant consolidation, la perte de gains professionnels futurs, le déficit
fonctionnel temporaire, les souffrance endurées, les préjudices esthétiques
temporaire et permanent, le préjudice d’agrément le préjudice sexuel ;
Il est également constant qu’il se trouve en débat le poste de la tierce personne
après consolidation ;
Avant d’examiner les postes de préjudices dont il est réclamé la réparation par
réformation, il convient de répondre aux propositions de madame [M] sur les
modalités de calcul à respecter pour opérer les opérations dont s’agit ;
En effet madame [M] sollicite que la capitalisation de ses préjudices contestés
s’effectue en utilisant le logiciel de capitalisation des indemnités dénommé le
logiciel Jaumain qui permet selon elle une précision accrue comme elle le
démontre, en insistant sur l’intérêt de cette méthode relativement aux dernières
tables triennales de mortalités publiées et concernant l’appréciation de la moyenne
du taux d’inflation ;
Madame [M] soutient que ce référenciel qui prend en considération les données
économiques et démographiques de manière plus approfondie et précise permet
selon elle de mieux répondre à l’évolution de ces données ;
La société Pacifica s’oppose à cette solution en estimant comme elle le démontre
que le logiciel Jaumain n’est pas acceptable, car ce logiciel repose sur des
conjonctures hypothétiques, des extrapolations qui s’appuient sur des espérances
de vie qui ne sont pas reproductibles et qu’il convient d’appliquer comme elle
l’explique le barème BCRIV ;
En réponse à ce débat sur le logiciel à utiliser pour apprécier les préjudices dont il
est fait état la cour pour la capitalisation des préjudices futurs fera application dans
le cadre de l’actualisation des indemnisations quand celle-ci est sollicitée, du
barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 avec un taux d’intérêts de
-1% ;
En effet celui-ci correspond le mieux à l’évolution actuelle de la situation
économique et du contexte durable d’un environnement international pour le moins
incertain, composé de conflits à répétition, de désorganisation sociétale, ce qui
apparaît comme devant durer dans le temps, la stabilité tant au niveau de taux
d’intérêts bas que d’une inflation réduite apparaissant compromise dans un
contexte national marqué de plus par une forte augmentation de la dette ;
Cette solution est également retenue car elle permet l’actualisation des
indemnisations à accorder, sachant que la situation de l’inflation est loin d’être
réglée dans la zone Euro et sur le territoire national compte tenu d’un contexte
évolutif, aléatoire et fragile à l’international ;
Par ailleurs l’appréciation du taux de mortalité et de l’espérance de vie n’est pas
non plus enfermée dans la certitude d’une évolution définitivement positive de ce
chef et cela au regard des pandémies qui peuvent avoir lieu et de l’augmentation
de la mortalité néonatale en France qui constitue un indice pertinent de dégradation
du système de santé ;
Il résulte de toute ces observations que la cour conservera le barème de la Gazette
du Palais et celui publié en 2022 pour tenir compte du principe d’actualisation ;
— Sur la tierce personne après consolidation :
Les 1er juges ont évalué ce poste à la somme de 121.945,34€ pour le calcul de
laquelle dans le jugement entrepris il est fait état d’un déficit fonctionnel définitif de
19% avec un dysfonctionnement des membres inférieurs et supérieurs avec un
taux de 3 heures par semaine ;
Madame [M] conteste le calcul des 1ers juges qui ont omis de statuer sur la période
comprise entre la date de consolidation et celle du jugement sur les arrérages
échus pour ce poste de préjudice ;
Sur le principe d’une aide pérenne et conservée pour l’avenir madame [M]
soutient qu’elle en démontre la nécessité au regard des limitations fonctionnelles
objectives mises au jour par l’expert subies par elle et des attestations produites par
elle à cet effet ;
La société Pacifica s’oppose à cette solution en expliquant qu’il n’est pas établi la
preuve d’un besoin d’assistance tierce personne après consolidation, en ce que
l’expert judiciaire a écarté formellement et après explications une telle option,
puisque ledit expert a estimé que l’état clinique constaté lors de l’expertise ne
nécessitait pas de tierce personne pérenne ;
Sur ce la cour constate que madame [M] réclame une indemnisation pour un
poste qui n’a pas été explicitement retenu par l’expert judiciaire en estimant
qu’aucun obstacle ne pouvait être retenu pour une solution contraire, l’expert
s’étant limité à n’envisager que les besoins primaires de la victime ;
Il est constant que la tierce personne est un poste de préjudice qui consiste à
financer l’aide à apporter à la victime incapable d’accomplir seule certains actes
essentiels de la vie courante comme l’autonomie locomotive, l’alimentation,
procéder à ses besoins naturels mais également pour suppléer à une perte
d’autonomie ;
Qu’il s’agit ainsi d’apprécier s’il existe pour madame [M] un besoin d’assistance
dans l’ensemble des actes de sa vie quotidienne à la suite de sa consolidation;
sur ce point l’expert judiciaire, dans son rapport a retenu comme non nécessaire
une tierce personne pérenne postérieur à la date de consolidation fixée au 31 juillet
2016, sachant que sur la dernière période précédent juste la consolidation ce poste
avait été fixé à 3h/ semaine ;
De plus s’agissant du déficit fonctionnel permanent celui-ci a été fixé en faisant état
d’une légère diminution de mobilité de la hanche droite et du poignet gauche ainsi
que de douleurs du membre inférieur droit, de douleurs du poignet de la main
gauche, d’une souffrance de l’aponévrose plantaire gauche ;
Sur l’interrogation par un dire du conseil de madame [M] concernant l’aide d’une
tierce personne notamment pérenne de 3h par semaine en raison des séquelles du
poignet qui rend impossible le port des courses et le gros ménage, l’expert judiciaire
a répondu que l’intervention d’une tierce personne se justifiait sur des arguments
cliniques, et que pour l’autonomie personnelle, on ne pouvait pas dire que madame
[M] avait été dans un état de dépendance totale sauf dans les 1ers jours après son
accident ;
L’expert judiciaire a précisé expressément qu’après la consolidation il maintenait
qu’il n’était pas justifié de proposer une tierce personne de façon pérenne et
qu’également les besoins de ce poste étaient définis par rapport avec l’état clinique
sans autre considération, ce qui n’était pas la même chose que le déficit fonctionnel
temporaire ;
Pour s’opposer à cette position, madame [M] verse aux débats un contrat
d’embauche pour l’assistance d’un intervenant à son domicile pour assurer à son
profit l’entretien de son domicile et du repassage de 3heures par semaine et cela
en date du 1er mars 2022 ;
Ainsi madame [M] justifie d’un besoin d’aide à domicile pour l’entretien de celui-ci à compter de cette date et l’intéressée joint les fiches de paie des années 2022 et 2023, plus celle de janvier 2024 ;
Elle verse également aux débats plusieurs attestations de ses parents et de
proches qui font état de ses difficultés physiques à assurer l’entretien de son
domicile, de l’aide qu’il convient de lui apporter pour le nettoyage, le repassage et
pour passer l’aspirateur ;
Au regard de ces éléments et des séquelles physiques qui ont été reprises pour
apprécier le déficit fonctionnel permanent, sans que ce poste par lui même
objectivement ne détermine par son taux un besoin d’aide par une tierce personne,
et des témoignages produits aux débats qui ne sont pas contestés en réalité par la
société Pacifica qui entend s’en tenir à l’analyse clinique de l’expert judiciaire, que
la cour estime que c’est à juste titre que le 1ers juges ont retenu la nécessité d’une
aide de 3 heures par semaine, compte tenu des séquelles physiques conservées
et dûment détaillées, qui touchent les membres inférieurs et supérieurs, ce qui avait
été apprécié comme nécessaire juste avant le 31 juillet 2016 date de la
consolidation et qui peut être pérennisé ;
Cela d’autant que si madame [M] ne justifie effectivement pas du recours à un
intervenant extérieur jusqu’en 2022, il peut en être déduit des éléments produits
que l’aide apportée entre le 1er août 2016 et le 1er mars 2022 a été assurée par sa
famille et notamment ses parents qui ont atteint l’âge de 76 ans en 2022 ;
Ainsi il résulte de tout ce qui précède que la madame [M] peut prétendre à un tarif
horaire de 23,30€ qui est celui à appliquer comme charges comprises et qui est
également celui qui l’a été par les 1ers juges à hauteur de 2,53€ pour l’aide tierce
personne temporaire, poste contre lequel appel n’est pas formé et qui a été calculé
sur le taux charges comprises de l’époque de 22,53€ ;
Dans ces conditions sur la base ci-dessus précitée et sur la période du 1er août
2016 au 11 juin 2024 avec un nombre de semaine de 410, de 3H par semaine et
de 1230 h, en tenant compte des sommes payées en 2022 pour un total actualisé
et justifié de 4448,78€, en 2023 pour un total actualisé et justifié de 4027,53€, en
2024 de 371,86 € et du calcul des 855 h restantes à prendre en compte au tarif de
23,30€, c’est une somme de 19.921,50€ qui doit être prise en compte pour l’aide
tierce personne échue ;
Il convient en l’absence de tout débat et de discussion formés par madame [M]
de retenir effectivement en déduction le crédit d’impôts dont le contribuable
bénéficie en cas d’emploi à domicile, dont le calcul n’est pas débattu par madame
[M] et qui apparaît comme pouvait être appliqué puisque justement évalué par la
société Pacifica soit une déduction de 4840€,
En définitive il sera accordé pour la période échue postérieure à la date de
consolidation une somme de 15081,50€ ;
Pour l’avenir, sur la base de :
— 52,1429 semaines par an, de 3 heures par semaine et d’un taux de 23,30€ il
convient en appliquant l’euro rente viagère pour une femme de 51 ans soit un montant annuel de 3644,81€, capitalisé avec un indice de 43.361, soit un montant fixé à : 158.041,68€ ;
Soit au total une somme de : 173.123,18 € et le jugement sera infirmé pour accueillir ce montant comme indemnisant l’assistance tierce personne postérieure à la date de consolidation ;
— Sur l’incidence professionnelle :
Pour ce poste les 1ers juges ont accordé à madame [M] une somme forfaitaire de
50.000€, et ont écarté sa réclamation formée du chef de sa perte aux droits à la
retraite en ce que cette demande ne reposait pas sur des éléments suffisamment
précis et détaillés ;
Madame [M] répond que suite à l’accident en cause, elle a repris une activité
d’abord comme administratrice de production sur le festival de Jazz de [Localité 13] puis
en qualité de directrice des affaires culturelles de la ville d'[Localité 10], activités
auxquelles elle a dû renoncer du fait de la pénibilité et de la fatigabilité et à de
nouveaux arrêts de travail ;
Qu’elle a engagé une reconversion professionnelle qui lui a permis à partir de 2018
d’obtenir des CDD d’assistante comptable ou de chargée de développement qui ont
été régulièrement reconduits jusqu’au 30 mai 2020, quand depuis elle a enchaîné
les CDD et les périodes de chômage ;
Qu’elle démontre en se reportant sur l’option du calcul reposant sur une fraction de
salaire, que ses demandes sont amplement justifiées ;
La société Pacifica répond qu’il convient d’indemniser le préjudice dont s’agit qui
n’est pas l’objet de contestation sur son principe mais de manière forfaitaire et
d’écarter les réclamations formées sur la perte des droits à la retraite comme les
1ers juges l’ont justement apprécié, sachant que madame [M] ne justifie pas
réellement d’une diminution de revenus ;
La réparation de ce poste de préjudice correspond aux séquelles limitant les
possibilités professionnelles, ou rendant l’activité plus fatigante et/ou pénible ;
En effet ce poste porte sur les incidences périphériques du dommage touchant à
la sphère professionnelle comme la dévalorisation sur le marché du travail, la
pénibilité à l’emploi occupé ou encore le préjudice résultant de l’abandon de la
profession exercée avant le sinistre ;
Qu’il s’agit également d’indemniser la perte de chance de pouvoir bénéficier d’une
promotion, ou de trouver un emploi nouveau et plus rémunérateur ;
En l’espèce la cour admet que le calcul de l’indemnisation de ce poste de
préjudice puisse être effectuée en référence à une fraction du salaire, puisque
celui-ci est la véritable contrepartie de l’activité professionnelle et des efforts
fournis pour la conserver ou la développer, ou pour changer de qualification
professionnelle quand celle exercée ne peut plus être maintenue, ce qui permet
d’apprécier la rupture d’équilibre entre l’emploi exercé et le salaire obtenu ;
Le principe de la réparation de ce préjudice est admis ;
Madame [M] articule la réparation de ce préjudice sur les éléments
d’appréciation suivants :
— le désoeuvrement social lié aux suites de l’accident entre le 3 décembre 2012 et
le 31 juillet 2016 période durant laquelle elle a essayé en vain de reprendre une
activité professionnelle ;
— la pénibilité et la fatigabilité accrues au travail entre le 3 décembre 2012 et le 31 juillet 2016 ;
— et le renoncement à son activité professionnelle de chargée de production du fait de son inaptitude ;
et la précarité de sa situation consécutive à l’enchaînement de CDD sans jamais
pouvoir régulariser son emploi ;
Sur ces points le rapport d’expertise médicale fournit les éléments suivants :
— qu’au moment de l’accident le 22 octobre 2011, madame [M] travaillait sous le statut des intermittents du spectacle en tant que manager administratrice de production ;
Sur ce 1er point, la cour constate qu’il n’est pas produit aux débats d’exemplaires
de contrats de mission pour cette activité, indiquant leur durée et leur périodicité
sachant que le statut d’intermittent est par définition soumis à une précarité certaine
et ne donne pas lieu à des contrats à durée indéterminée sauf exception, ce dont
il n’est pas justifié ;
Il est noté par ailleurs dans ledit rapport médical ce qui n’est contesté que sur avril
et juin 2013, madame [M] sera reprise comme intermittente du spectacle,
sachant qu’elle sera hospitalisée jusqu’au 3 novembre 2011 puis qu’elle ira en
centre de rééducation fonctionnelle jusqu’au 28 février 2012 et qu’elle sera en arrêt
de travail jusqu’au 1er avril 2013, comme elle le précise elle même ;
Il est noté qu’en 2014, madame [M] sera employée par la Mairie d'[Localité 10]
comme directrice des affaires culturelles de la ville principalement en charge du
théâtre et de la saison culturelle avec une rupture du contrat en 2015 ;
Il n’est produit à la cour aucune document concernant cet embauche, soit ses
conditions de durée et celle du terme de celui-ci ;
Puis de janvier à juillet 2016, madame [M] aura une mission concernant le festival
de Jazz de [Localité 13] ;
A la date des opérations d’expertise, il est mentionné que madame [M] effectue
une formation à l’IAE de [Localité 11], que cette formation est sur le point de s’achever ;
Dans le rapport d’expertise, il est noté au mois de juin 2018 que madame [M] a
perdu sa clientèle des sociétés de production de spectacles qui imposent des
tâches physiques qui lui sont devenues intolérables du fait de l’accident, qu’elle a
entrepris deux formations dont la plus récente se déroule à l’IAE de l’université de
[Localité 11], ce qui note l’expert lui permettrait d’avoir des compétences supplémentaires
adaptées à sa nouvelle situation physique ;
Il est également noté que si elle obtient sa formation madame [M] aura le profil
d’un potentiel de carrière de qualité mais très probablement inférieur à celui qu’elle
pouvait envisager avant son accident ;
Madame [M] justifie qu’elle a réussi sa formation en management des
Organisations sociales en 2018 mais qu’elle ne va pas trouver d’emploi dans ce
domaine ;
Madame [M] justifie également par les avis de prise en charge qu’elle produit aux
débats qu’elle a bénéficié de l’allocation retour à l’emploi sur plusieurs périodes soit
selon des courriers des 8 juillet 2014, 20 octobre 2015, 16 août 2016, 16 mars 2017
et 30 juin 2017 ;
Puis le 18 septembre 2018, madame [M] sera l’objet d’une décision de refus de
rechargement de l’allocation au retour à l’emploi au motif qu’elle ne démontre que
9 heures de travail entre le 25 mai 2017 et le 4 août 2018, pour être radiée des
demandeurs d’emploi le 16 octobre 2019 ;
Entre temps du 20 août 2018 au 30 avril 2019, puis du 10 juillet 2019 au 31 août
2019, puis du 20 septembre 2019 au 9 octobre 2019, du 10 octobre 2019 au 18
octobre 2019, du 19 octobre au 1er novembre 2019, madame [M] obtiendra des
CDD successifs comme agent de développement mais également du 2 novembre
au 3 mai 2020 ;
Il est admis que par la suite madame [M] a bénéficié de CDD et de prise en
charge par pôle emploi ;
Ces éléments précisés il convient de retenir le principe d’une pénibilité dans
l’exercice des activités exercées avant la date de consolidation mais sur une
période limitée puisque madame [M] avant le 31 juillet 2016 ne justifie d’un emploi
que sur l’année 2014 et de 7 mois en 2016 avant le 31 juillet 2016 puisque comme
cela a été dit les conditions et la date de rupture du contrat d'[Localité 10] sont
ignorées ;
La cour ne dispose pas des éléments pour retenir 992 jours de reprise d’activité et
cela d’autant que l’arrêt de travail se termine le 1er avril 2013, ce qui exclut toute
pénibilité dans l’exercice d’une activité ;
Par ailleurs le désoeuvrement lié à la difficulté de retrouver un emploi et de ne pas
en avoir, d’être sans emploi ni activité, ne peut pas être calculé entre le 22 octobre
2011 et le 31 juillet 2016, puisque jusqu’au 1er avril 2013, madame [M] n’est pas
en situation de recherche d’emploi et d’activité professionnelle à exercer puisqu’elle
est en arrêt de travail justifié, et que de plus sur l’année 2014 et de janvier à juillet
2016 elle est en activité dans le domaine qui est le sien et qu’elle se trouve sur la
période de pénibilité et de fatigabilité accrues ;
Ce qui conduit la cour à retenir pour la période antérieure à la consolidation :
— pour la pénibilité : 19 mois soit une année sur 2014/2015 et 7 mois en 2016 ;
— pour le désoeuvrement : la durée doit être calculée du 1er avril 2013 au 31 juillet
2016 en enlevant les 19 mois ci-dessus visés le désoeuvrement ne pouvant se
cumuler avec la pénibilité, soit 40 mois moins 19 soit une période à considérer de
21 mois ;
A ce stade avant d’analyser les frais de formation, il convient de déterminer le
revenu de référence sur lequel il peut être calculé l’incidence professionnelle ; Ce
sera celui moyen des années antérieures à l’accident soit celui de 2009, 2010 et
2011 et cela sur la base des avis d’imposition fiscale produits soit les revenus
annuels de 26.044€, 36.419€ et 26.463€ soit un revenu annuel moyen de 29.642€
et mensuel de 2470,16€ valeur 2011 actualisée à la somme de 3248€ selon l’indice
du Smic,valeur 2024, ce qui apparaît justifié ;
Sur les frais de formation avant la date de consolidation,
Pour l’année 2012, la cour retiendra le montant de 103,59€ de frais de transport
en écartant le coût des repas, car en tout état de cause ceux-ci devaient être
déboursés que cela soit à domicile, sur le lieu de travail ou celui de formation et
sachant par ailleurs qu’il n’est produit aux débats aucun élément sur les modalités
du déroulement pratique et concret des formations Agecif comme madame [M] les
a suivies ;
Cependant sur les formations Agecif 2012 et 2013, la société Pacifica accepte un
forfait de 300€ pour la prise en charge des repas, ce qui sera donc inclus dans ces
frais ;
Pour l’année 2013, il sera inclus le coût de la formation à hauteur de 1805,96€,
actualisé à 2145,48€ plus les frais de transport pour 905,73€, en ce qu’il s’agit de
principe de dépenses non sérieusement contestés ;
Pour l’année 2014 la cour écartera cette demande car il est fait état du paiement
d’un loyer à [Localité 10] sur la période du 18 septembre 2014 au 28 mai 2015, et de
frais d’honoraires de ce chef, ce qui est sans lien avec la localisation de la
formation entreprise, quand durant cette période 2014/2015, madame [M] était
supposée être employée par la Mairie d'[Localité 10] pour la gestion de l’activité
culturelle de la ville, ce qui conduit à la même conclusion pour les frais de repas qui
ont été pris à [Localité 14] pour une formation non localisée ;
Pour l’année 2015 la cour effectue le même constat quand madame [M] ne
produit pas aux débats les justificatifs de la durée de sa mission à [Localité 10] qui est
certaine mais dont les modalités ne sont pas justifiées, les seuls informations étant
celles produites par le rapport d’expertise et sachant que le lien entre la formation
invoquée et son habitat à [Localité 10] n’est en rien établi;
Ainsi le lien entre une formation Agecif 2015 avec le présence continue de madame
[M] à [Localité 10] n’est pas démontré, quand il est noté de plus des arrêts de travail
sur cette période ;
Il convient de fixer le coût des formations sur cette période à 3454,80€
En conséquence sur l’incidence professionnelle avant la date de consolidation qui
peut être acceptée puisque madame [M] a travaillé durant cette période selon
celle déterminée par la cour et a supporté un désoeuvrement social lié à ses efforts
vainement poursuivis pour trouver une solution, il convient de procéder à
l’estimation suivante :
Un taux unique de 5% sera appliqué pour les deux composantes désoeuvrement
et pénibilité sur la base de la somme de 3248€, soit 162,40€ sur 19 mois soit
3085,60€ et sur 21 mois soit de 3410,40 € le tout pour la période antérieure à la
consolidation, cela car la période de pénibilité a été réduite en ayant par ailleurs
donné lieu à des arrêts de travail ;
De plus, il n’est pas caractérisé que madame [M] ait été gagnée par un
désoeuvrement profond, cette dernière ayant poursuivi sans relâche son projet de
poursuivre une activité professionnelle ;
Ce qui conduit la cour à accorder à ce titre la somme de 6496€ majorée de
3454,80€; soit en tout pour l’incidence professionnelle avant consolidation une
indemnisation de 9950,80€ ;
Pour la période postérieure à la date de consolidation, la cour doit constater :
Pour le désoeuvrement que la durée proposée peut être acceptée comme allant du
1er août 2016 au 20 août 2018, qui correspond à celle d’inactivité professionnelle
et de l’absence d’issue favorable à l’emploi précédemment exercé avec la
reconversion professionnelle qui a dû être engagée, ce qui conduit la cour à retenir
un taux de 5% sur le salaire de 3248€ soit sur 25 mois une somme à accorder de:
162,40€ par mois soit 4060€ ;
S’agissant de la pénibilité, dans la période postérieure à la consolidation, la cour
estime que cette composante du préjudice n’est pas caractérisée, car il n’est pas
rapporté la preuve que le poste d’agent de développement ait exigé de la part de
madame [M] une pénibilité particulière et que celui-ci ait provoqué une fatigabilité
excessive à la différence de ses précédentes fonctions qui nécessitaient un
engagement physique soutenu ;
S’agissant du renoncement à l’emploi précédemment exercé qui s’est imposé à
madame [M] comme l’expert médical ne le conteste pas en réalité, au regard des
séquelles retenues, il convient sur les mêmes bases de se situer à un taux de 7%,
car si cette décision a été douloureuse dans un 1er temps, elle s’est imposée
progressivement à madame [M] qui aurait subi en tout état de cause comme
intermittente une précarité et une instabilité accrues du seul fait des années qui
s’écoulaient et de la fragilité des financements dans le secteur du spectacle ;
Il s’ensuit que sur la base de 3248€, il convient avec un taux de 7% sur 86 mois
(227,36€) d’allouer de ce chef un montant de 227,36€ sur 86 mois, soi une somme
de 19.552,96€ ;
Pour l’avenir en capitalisant cette incidence professionnelle jusqu’à l’âge de la
retraite et de la cessation d’activité à 67 ans pour bénéficier d’un taux plein, il y a
lieu de retenir un euro de rente viagère calculé sur le seul composant du
renoncement mais sur la durée réduit à 7%, soit à hauteur de 227,36€ soit sur 12
mois de 2728,32 € annuels soit une somme de 46209,55 € (16.937)
S’agissant des frais de formation à inclure sur les années 2017 et 2018, la cour
trouve les pièces utiles pour établir la réalité des frais allégués concernant les
années 2017 et 2018, comme ceux correspondant à l’achat de matériel et
d’ouvrage à hauteur de la somme de 1526,49€ nécessaire au suivi des formations
permettant à madame [M] de s’adapter à sa nouvelle situation professionnelle à
l’exception du montant réclamée pour 2019 qui n’est pas en lien avec l’objet du
poste indemnisable ;
Ainsi il résulte de tout ce qui précède que la cour accordera à madame [M] pour l’incidence professionnelle antérieure à la consolidation la somme de 9950,80€ et pour ce poste à la suite du 1er août 2016 la somme de : 71.349€ ;
S’agissant de la réclamation présentée au titre des droits à la retraite de madame
[M], il s’avère que cette dernière sur un montant de revenu de 3445,14€ calculé
par elle sur la base actualisée de 2011 à 2024 explique qu’elle subit d’ores et déjà
une perte de 806,85€, au motif que sa retraite devrait être de la moitié de son
salaire de 3445,14€, ce montant diminué du montant de sa retraite qui lui est
calculé en cas de départ à 67 ans, selon une projection faite au 1er janvier 2023 ne
reposant que sur les trimestres validés à cette date ;
En effet l’estimation retraite versée aux débats ne peut pas être utilisée pour
calculer la perte de droits à la retraite de madame [M] car au 1er janvier 2024, il
restait à madame [M] 65 trimestres à valider pour bénéficier d’une retraite à temps
plein, ayant 107 trimestres validés au 1er janvier 2024 ;
Il était précisé qu’avec 119 trimestres à 67 ans madame [M] bénéficierait d’une
retraite de 1174,10€ bruts par mois, cependant la différence entre les 107
trimestres acquis et les 119 projetés soit 12 trimestres ne correspond pas à la
durée d’activité que madame [M] envisage puisqu’elle est âgée à ce jour de 53
ans et qu’il lui reste 14 années à travailler soit plus de la moitié des 25 années de
référence pour le calcul des retraites dans le secteur privé ;
De plus le niveau de ressources mensuelles qui sera pris en compte n’est pas
déterminé à ce jour car il sera pris en compte les 25 meilleures années de carrière
sachant qu’il n’est pas fourni à la cour la date à laquelle madame [M] a commencé
à travailler et les raisons pour lesquelles son entrée sur le marché du travail s’est
effectuée véritablement selon le relevé de carrière produit en 1997 ;
La cour constate que si madame [M] travaille jusqu’à 67 ans elle peut récupérer
56 trimestres ce qui lui permettrait d’atteindre 163 trimestres et non pas les119
utilisés pour réaliser le calcul proposé ;
La cour constate de plus à l’analyse des avis d’imposition fiscale produits que les
revenus annuels de madame [M] ne sont pas réguliers, puisqu’il est obtenu ce
que suit :
— en 2012 : 18.991€, en 2013 : 21.926€, en 2014 : 27.618€, en 2015 : 26.533€, en
2016 : 14.653€, en 2017 : 6033€, en 2018 : 2205€, sachant que sur ces deux
années madame [M] a été bénéficiaire de Pôle Emploi à hauteur de 11.539€ et de 14.261€, en 2019 16.929€, en 2020 : 25.659€, en 2021 : 17.659€, en 2022 : 19.460€ et en 2023 :14.677€ ;
Or si cette situation se poursuit jusqu’aux 67 ans de l’intéressée, la cour ne peut pas à ce stade déterminer quel sera le montant de la retraite de madame [M] dans 14 ans et ainsi déterminer la perte de retraite qu’elle va supporter au jour où elle cessera son activité, puisqu’il ne peut pas être évalué les 25 années de référence nécessaires et qu’il reste à madame [M] la faculté de valider 56 trimestres ;
Il ne s’agit pas là d’un refus de statuer mais du constat que les éléments permettant de procéder à l’appréciation nécessaire ne sont pas fournis.
Il s’ensuit que madame [M] sera déboutée de ce chef de demande et le jugement confirmé à ce titre.
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
Les 1ers juges ont alloué à madame [M] une somme de 42.655€ qui a été calculée
en retenant le système du calcul du point ce qui est contesté par madame [M], qui
réclame la mise en oeuvre d’une estimation sur le fondement d’une indemnité
journalière qu’elle estime à 8,50€, en expliquant qu’elle démontre que le taux fixé
par l’expert ne tient pas compte dans la détermination du DFT de la composante
relative à l’atteinte à la qualité de vie, que de plus l’option du point ne tient pas
compte également de l’âge précis de la victime au jour de la décision ;
Que cette situation ne permet pas de retenir l’incidence réelle des séquelles ce qui
conduit à méconnaître le principe de la réparation intégrale ;
La société d’assurances Pacifica s’oppose à cette solution en expliquant que le
référenciel à la valeur du point est parfaitement adapté et que les troubles dans les
conditions de vie ont bien été envisagées par l’expert judiciaire ;
Sur ce, la cour rappelle que le déficit fonctionnel permanent DFP tend à indemniser
la réduction définitive après consolidation du potentiel physique psychosensoriel ou
intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle
s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ainsi que
les troubles dans les conditions d’existence ;
Ainsi ce poste de préjudice entend indemniser la réduction définitive du potentiel
de la victime résultant de l’atteinte anatomophysiologique à laquelle s’ajoutent
les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques le préjudice moral
et les troubles dans les conditions d’existence ;
Il est constant qu’il ne s’agit pas de procéder à l’indemnisation distincte des trois
postes ainsi définis qui ne constituent que des composantes d’un seul et même
préjudice ;
En l’espèce le rapport d’expertise médicale de synthèse évalue le déficit fonctionnel
permanent à 19% en retenant les éléments suivants :
— selon l’expert médical, il existe un déficit fonctionnel permanent au titre de :
— légère diminution de mobilité de hanche droite, légère diminution de mobilité du poignet gauche, douleurs du membre inférieur droit douleurs du poignet et de la main gauche, troubles sensitifs, baisse de la force musculaire, souffrance de l’aponévrosie plantaire gauche, Chronicisation psychologique associant des éléments dépressifs et de syndrome de stress postraumatique ;
Ainsi s’il est juste de constater que pour l’appréciation du DFP, il n’a pas été
mentionné expressément les troubles altérant la qualité de la vie quotidienne et les
conditions d’existence, il n’en demeure pas moins que celles-ci sont caractérisées et qu’elles ont été longuement décrites et reproduites selon les déclarations de madame [M] par l’expert judiciaire en pages 66 et 67 du rapport déposé ;
Sur ce la cour ne retiendra pas la méthode d’évaluation sollicitée par madame [M]
car l’appréciation de la valeur du point sur la base comme victime d’une femme
âgée de 43 ans à la date de consolidation selon le tableau utilisé à cet effet peut
toujours si cela est justifié, être corrigée pour tenir compte de la composante :
troubles aux conditions d’existence- si celle-ci n’a pas été suffisamment décrite ;
Or en l’espèce la cour relève que l’expert judiciaire a parfaitement repris au cours
de ses opérations les troubles apportés aux conditions de vie de madame [M],
résultant de sa situation physique et douloureuse, ce qui conduit la cour à retenir
la valeur du point appliquer et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé
ce poste à la somme de 42655€ ;
En effet, la cour ne trouve aucun motif et aucune explication décisive pour appliquer
de manière tout à fait arbitraire un taux journalier de 8,5€ quand les modalités
d’obtention de ce taux ne sont pas étayées, si ce n’est au motif selon madame [M]
des troubles dans les conditions d’existence qui n’ont pas été expressément visées
par l’expert dans sa fixation du taux de 19%, qui en lui même n’est pas débattu,
sachant que les douleurs ont été prises en compte comme cela a été évoqué ci-
dessus ;
De plus ce taux horaire est calculé en fonction d’un renvoi au DFT indemnisé à
hauteur 30 € l’heure dont la finalité et l’appréciation est sans lien avec le déficit
fonctionnel permanent qui relève de l’incapacité totale ou partielle et la perte
d’autonomie, mais qui n’envisage pas les douleurs ;
Que cette solution tarifaire n’est pas plus conforme à une analyse subjective de la
situation de madame [M] que celle de la valeur du point qui cependant envisage
le taux de DFP, par rapport à des éléments qui ne sont pas impersonnels comme
l’âge et le sexe de la victime ;
Par ailleurs comme cela a déjà été dit les troubles dans les conditions d’existence
ont été largement détaillées par l’expert judiciaire dans une annexe N°1, dans
laquelle il est évoqué les conséquences fonctionnelles sur la vie quotidienne de
madame [M] ;
Le jugement sera donc confirmé ;
— Sur le doublement de l’intérêt au taux légal :
S’agissant du doublement du taux légal des intérêts, les 1ers juges l’ont écarté en
retenant que des offres avaient été faites dans les délais légaux ;
Madame [M] conteste cette solution en se reportant aux dispositions des articles
L.211-9 et L.211-13 du code des assurances car il est établi qu’aucune offre
d’indemnisation n’a été faite dans le 1er délai de 8 mois imparti et que les offres
successives définitives des 23 octobre 2015, 23 janvier et 19 mai 2017 ont été
incomplètes ;
Que le même constat s’impose pour l’offre du 19 novembre 2018 complétée
tardivement le 4 février 2019 ce qui doit conduire la cour à infirmer le jugement
entrepris pour prononcer la sanction du doublement des intérêts ;
Sur cette problématique du doublement des intérêts, la société Pacifica répond
qu’elle ne saurait être tenue d’une quelconque insuffisance avant d’avoir été
informée de la consolidation de madame [M] ;
Que l’offre du 23 octobre 2015 était complète et suffisante de même que celle des
23 janvier 2017 et du 19 mai 2017 ;
Sur ce, la cour pour envisager la problématique du doublement des intérêts se
reportera aux dispositions des articles L211-9 et L.211-13 du code des assurances qui exigent que la victime soit bénéficiaire d’une offre dans les 8 mois de l’accident qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice ;
Or s’il est justifié du versement de provisions à hauteur de 35.904,89€, comme cela
est visé sans être contesté dans l’offre du 23 octobre 2015, il peut être affirmé par
la cour qu’aucun document correspondant à ces versements n’est produit aux
débats et que par ailleurs le règlement d’une provision ne constitue pas une offre
en bonne et due forme comme cela est exigé par les textes précités ;
En conséquence il en résulte qu’aucune offre valable n’a été effectuée auprès de
madame [M] dans les 8 mois suivant l’accident du 22 octobre 2011 ;
La 1ère offre justifiée adressée à madame [M] est celle en date du 23 octobre
2015, qui comporte pour les postes : dépenses actuelles la mention : dans
l’attente des justificatifs et le titre mémoire ainsi que pour les frais divers et le
préjudice d’agrément ;
Enfin le poste perte de gains professionnels futurs a été omis ;
Il n’est pas justifié d’une réclamation adressée à madame [M] pour obtenir des
justificatifs pour les postes de préjudice en mémoire ;
Ainsi cette offre ne peut pas être regardée comme étant complète et suffisante;
Une 2ème offre a été adressée le 23 janvier 2017, celle-ci fait état des postes :
— Dépenses de santé actuelles et de Pertes de gains professionnels actuels qui sont placés en mémoire les pertes de gains professionnels futurs ont été omises et le préjudice d’agrément a été écarté ;
Il est mentionné dans la lettre d’accompagnement que madame [M] doit faire
parvenir ses justificatifs pour le calcul de sa perte de gains du 19/07/2016 au
31/07/2016 ;
Cependant cette correspondance ne mentionne pas les conséquences du défaut
de réponse ou d’une réponse incomplète en méconnaissance de l’article R.211-39
du code des assurances ;
Compte tenu de ces éléments cette offre du 23 janvier 2017 ne peut pas être
regardée comme complète et suffisante ;
Le même constat s’impose pour l’offre du 19 mai 2017 qui ne fait que réitérer la
précédente, en persistant dans la méconnaissance de l’article R.211-39 du code
des assurances, et en proposant pour l’assistance tierce personne, un taux de 10€
l’heure après l’avoir fixé le 23 janvier 2017 à 8€ ;
Les mêmes postes sont toujours en mémoire ou évalués à zéro comme la perte de
gains professionnels futurs et le préjudice d’agrément et le déficit fonctionnel
permanent est apprécié à 10% ;
Cette offre au vu des observations ci-dessus exposées ne peut pas être retenue
comme complète et suffisante ;
S’agissant de l’offre du 19 novembre 2018, celle-ci porte sur une somme totale de
121.752€ au profit de madame [M], ce qui apparaît comme largement
insuffisant au regard des évaluations qui ont eu lieu ultérieurement, et cela avec
des postes sous-évalués comme le déficit fonctionnel permanent, l’incidence
professionnelle et l’absence de toute proposition pour la perte de gains
professionnels futurs ;
Pour la tierce personne, le taux horaire y est progressivement élevé à 13,50€, la
perte de gains professionnels actuels restant toujours en Mémoire pour la
réception des justificatifs des revenus perçus sur le 1er semestre 2016 ;
Le délai de 15 jours qui fait suite à cette offre ne s’applique pas en l’espèce et
madame [M] ne peut pas s’en prévaloir comme sanction puisque l’article R.211-13
du code des assurances n’a pas à être invoqué, car la société Pacifica a effectué le 4 février 2019 une nouvelle offre à la suite des documents qui lui avaient été adressés ;
En définitive, ce n’est que le 4 février 2019, que la société Pacifica a effectué une
offre un peu plus étoffée mais qui cependant ne peut pas être regardée comme
suffisante pour permettre une réparation acceptable de tous les éléments du
préjudice réparable particulièrement, s’agissant de l’incidence professionnelle, du
déficit fonctionnel permanent, du taux de l’assistance tierce personne provisoire
sans envisager la tierce personne permanente ;
En conséquence la cour infirmera le jugement entrepris pour faire application de la
sanction prévue à l’article L.211-13 du code des assurances et condamnera la
société Pacifica au paiement des intérêts au double du taux légal sur la totalité
préjudice accordé à madame [M] avant imputation de la créance des tiers payeurs
et sans tenir compte des provisions versées à compter du 22 juin 2012 jusqu’au
jour où la présente décision sera devenue définitive et cela également avec la
capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
à compter du 22 juin 2013 ;
Il sera dit également que la condamnation prononcée au titre du montant final
revenant à madame [M] produira intérêts au taux légal à compter du 16 juillet
2019 avec la capitalisation prévue à l’article 1343-2 du code civil à compter du 16
juillet 2020 ;
— Sur les autres demandes :
Au regard des solutions apportées par la cour et le jugement étant principalement
infirmé au profit de madame [M], les dispositions prises en matière de dépens et
de frais irrépétibles seront confirmées;
En cause d’appel il sera accordé par équité et en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile à madame [M] une somme de 3500€, la
demande présentée à ce titre par la société Pacifica étant rejetée qui supportera
les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et
par mise à disposition au greffe.
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— évalué le poste de préjudice : la tierce personne après consolidation à la somme
de 121.945,34€, et le poste de préjudice : l’incidence professionnelle à la somme
de 52937,58€, et fixé le total du préjudice de madame [M] à la somme de
876.808,74€ ;
— rappelé qu’ont été versées des provisions à hauteur de 63 518,02 euros qui
devront être déduites, soit un total restant dû de : 813 290,72 euros ;
— dit que la somme de 813 290,72 euros portera intérêts au taux légal à compter du
16 juillet 2019 ;
— rejeté la demande en doublement des intérêts au taux légal ;
— L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau dans les limites de la saisine de la
cour :
— Fixe comme suit les postes du préjudice corporel de madame [M] après
déductions des sommes dues aux tiers payeurs :
* au titre des dépenses de santé effectuées : 9 020,32 euros
* au titre des dépenses de santé futures : 9 609,53 euros pour les arrérages échus
et celle de 118 613,83 euros pour les arrérages à échoir,
* pour les frais divers avant consolidation : 4 580,41 euros
* pour les frais divers après consolidation : 9 928,32 euros
* pour la tierce personne avant consolidation : 17 697,31 euros
* pour la tierce personne après consolidation : 173.123,18€ euros
* pour la perte des gains professionnels avant consolidation : 59 131,86 euros
* pour la perte de gains professionnels à venir : 349 615,74 euros
* pour l’incidence professionnelle temporaire : 9950,80€
— pour l’incidence professionnelle après consolidation :71.349€
* pour le déficit fonctionnel temporaire : 15 073,50 euros
* pour le déficit fonctionnel permanent : 42 655 euros
* pour la souffrance endurée : 30 000 euros
* pour le préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
* pour le préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
* pour le préjudice d’agrément : 20 000 euros
* pour le préjudice sexuel : 8 000 euros
— soit un total de : 956.348,80 euros ;
— Rappelle que des provisions ont été versées à hauteur de 63.518,02€ à déduire
soit un total restant dû de 892.830,78€ ;
— Dit que la somme de 892.830,78€ portera intérêts au taux légal à compter du
16 juillet 2019 ;
— Condamne la société Pacifica à payer à madame [M] la somme de 892.830,78€
outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019 outre la capitalisation des
intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 19
juillet 2020 ;
— Condamne la société Pacifica au paiement des intérêts au double du taux légal
sur la totalité du préjudice accordé à madame [M] avant imputation de la créance
des tiers payeurs et sans tenir compte des provisions versées, et cela à compter
du 22 juin 2012 jusqu’au jour où la présente décision sera devenue définitive et cela
également avec la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article
1343-2 du code civil à compter du 22 juin 2013 ;
— Déboute madame [M] du surplus de ses demandes ;
— Déboute la société Pacifica du surplus de ses demandes en ce compris de celle
formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la société Pacifica à payer à madame [M] la somme de 3500 € en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Pacifica en tous les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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