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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 déc. 2024, n° 22/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 5 septembre 2022, N° 20/00134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00527 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCA2.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 05 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00134
ARRÊT DU 26 Décembre 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître CUNHA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [B], salarié de la SAS [4], a établi le 11 juin 2019, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l’épaule gauche, à laquelle été joint un certificat médical initial en date du 24 mai 2019.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a, par décision du 4 octobre 2019, pris en charge la pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche).
Par courrier reçu le 2 décembre 2019, l’employeur a contesté l’opposabilité à son égard de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Il a ensuite saisi par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 16 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers, d’une décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement du 5 septembre 2022, le pôle social a :
— déclaré inopposable à la SAS [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe du 4 octobre 2019 visant à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie de M. [M] [B] déclarée le 11 juin 2019 (première constatation médicale du 24 mai 2019) ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu qu’en ne mettant pas à disposition de l’employeur, dans le dossier consultable, les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail, la caisse avait manqué au principe du contradictoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé délivré le 15 septembre 2022.
Le dossier a été appelé à l’audience du conseiller rapporteur du 12 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en réponse reçues au greffe le 12 novembre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [4] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [B] ;
— confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [B] du 24 mai 2019 et la dire opposable à la société [4] ;
— débouter en conséquence la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
À l’appui de sa demande, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe reconnaît ne pas avoir communiqué à l’employeur les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail qui ne sont pas pris en considération, selon elle, pour apprécier si les conditions du tableau concerné sont remplies. Elle invoque l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2024 et soutient que la non communication des certificats médicaux de prolongation ne peut entraîner l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
S’agissant de la preuve de l’exposition au risque, elle soutient que M. [B] manipule sur sa journée de travail des colis qu’il dépose sur des palettes, ce qui implique la réalisation de mouvements de décollement des bras par rapport au corps. Elle souligne que les indications du salarié dans son questionnaire sont en contradiction avec celles de l’employeur qui affirme que le salarié réalise en cumulé sur sa journée 35 minutes de son temps avec un angle de 90° et 42 minutes avec un angle de 60°. Elle considère que sur une journée de travail, le salarié réalise des mouvements tels que décrits au tableau 57 A des maladies professionnelles.
**
Par conclusions reçues au greffe le 20 septembre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [4] conclut :
— qu’il soit jugé que la caisse n’a pas assuré le caractère contradictoire de l’instruction en s’abstenant de soumettre à la consultation de l’employeur qui s’est déplacé dans les locaux de la caisse les certificats médicaux de prolongation ayant contribué à déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [B] ;
— qu’il soit jugé que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect de la condition relative à l’exposition au risque ;
en conséquence :
— au rejet de l’appel de la caisse ;
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
— que les dépens soient mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [4] fait valoir que la caisse a manqué à son obligation en ne mettant pas à la consultation les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail. Elle conteste que ces certificats médicaux de prolongation détenus par la caisse n’ont pas permis d’affiner le diagnostic de la maladie s’agissant d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs. Elle ajoute que le certificat médical initial ne fait état que d’une « tendinopathie épaule gauche ». Elle remarque que ce n’est qu’à compter du certificat médical de prolongation du 4 juillet 2019 que le diagnostic a été précisé par le médecin traitant qui a indiqué : « tendinopathie chronique ».
À titre subsidiaire, la société [4] invoque l’absence de preuve de l’exposition au risque dans les conditions du tableau 57. Elle reproche à la caisse compte tenu des discordances flagrantes des questionnaires complétés par l’assuré et employeur, de ne pas avoir diligenté une enquête en venant observer le poste de travail de M. [B].
MOTIFS DE LA DECISION
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe qui soutient dans ses écritures que les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail n’avaient pas à figurer dans le dossier consultable par l’employeur au motif qu’ « ils ne concourent pas à l’appréciation du caractère professionnel de la maladie » et « ne sont nullement […] pris en considération pour apprécier si les conditions du tableau concerné sont remplies », produit néanmoins dans le présent litige, pour étayer son argumentation sur le respect des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles, l’intégralité des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail prescrits à M. [B] entre le 12 juin 2019 et le 23 avril 2020, date du certificat médical final.
Or, les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle n’ont pas à figurer dans le dossier consulté par l’employeur à l’issue de l’instruction du dossier de maladie professionnelle ou d’accident du travail par les caisses primaires d’assurance maladie dans le respect du secret médical dû à la victime (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-15.499).
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe n’a pas, dans la phase administrative, complété avec les certificats de prolongation des arrêts de travail le dossier consultable par l’employeur, mais elle produit librement ces certificats médicaux devant la juridiction.
Les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail détenus par le service du contrôle médical des caisses primaires d’assurance maladie peuvent-ils être versés librement aux débats par le service administratif des caisses devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale '
Sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, cette question est :
— une question de droit nouvelle après l’arrêt du 16 mai 2024 qui a trait à la cohérence du traitement des certificats de prolongation des arrêts de travail entre la phase administrative et la phase juridictionnelle,
— présentant une difficulté sérieuse sur le respect du secret médical dû à la victime et l’administration de la preuve par la caisse de la réunion des conditions de prise en charge d’une pathologie figurant dans un tableau de maladie professionnelle,
— se posant dans de nombreux litiges puisque les certificats de prolongation d’arrêt de travail sont régulièrement et librement versés aux débats par les caisses devant les juridictions du contentieux de sécurité sociale dans les litiges relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
Il apparaît donc nécessaire de saisir pour avis la Cour de cassation de cette question.
Sur le fondement des dispositions de l’article 1031-1 du code de procédure civile, la cour invite donc les parties à présenter leurs observations écrites avant le 20 janvier 2025.
Le dossier est transmis au ministère public afin qu’il présente également ses observations avant cette date.
Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Sollicite la Cour de cassation sur la question de droit suivante :
Les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail détenus par le service du contrôle médical des caisses primaires d’assurance maladie peuvent-ils être versés librement aux débats par le service administratif des caisses devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale '
Invite les parties et le ministère public à présenter leurs observations écrites avant le 20 janvier 2025 ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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