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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 6 févr. 2025, n° 24/02251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 10 avril 2024, N° 2023J28 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/02251 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJLB
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL LX [Localité 4]-CHAMBERY
la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 06 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023J28)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 10 avril 2024 , suivant déclaration d’appel du 17 juin 2024
APPELANTE :
Société DOMYO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.C.I. LA CHAPELLERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe TATIGUIAN de la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
A l’audience sur incident du 10 janvier 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 15 mai 2024 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère qui a notamment condamné la société Domyo à payer à la société La Chapellerie la somme de 12.951 euros en principal, au titre des taxes foncières de 2017 à 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer, soit le 20 octobre 2022 et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu la déclaration d’appel formée le 16 juin 2024 par la société Domyo';
Vu les conclusions d’incident déposées le 7 janvier 2025 par la société La Chapellerie qui demande au conseiller de la mise en état au visa de l’article 526 du code de procédure civile, de':
— ordonner la radiation de l’appel de la société Domyo,
— condamner la société Domyo à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir que':
— le jugement dont appel a été signifié le 18 septembre 2024 à la société Domyo qui ne l’a pas exécuté,
— la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la société Domyo a été rejetée par ordonnance du 11 décembre 2024.
La société Domyo, appelante, n’a pas conclu sur le présent incident.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le tribunal a rappelé que le jugement était assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
La société Domyo 2 ne justifie pas avoir exécuté l’ensemble des dispositions du jugement, dont elle a fait appel, qui l’a notamment condamnée à verser à la société La Chapellerie la somme globale de 12.951 euros.
N’ayant pas conclu sur le présent incident, la société Domyo, ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive ou impossibilité d’exécuter la décision.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la société La Chapellerie tendant à voir ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/02251.
La société Domyo qui succombe à l’incident sera condamnée aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme à la société La Chapellerie en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG 24/02251 du rôle de la cour.
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Condamnons la société Domyo aux dépens de l’incident.
Déboutons la société La Chapellerie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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