Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 déc. 2025, n° 25/06830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06830 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMCY
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 décembre 2025, à 18h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [I] [X] [P]
né le 25 septembre 1993 à [Localité 1], de nationalité vénézuélienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Alexis Vozenin, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [E] [T], interprète en espagnol, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Roxane Grizon, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 07 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le N° RG 25/04979 et celle introduite par le recours de M. [I] [X] [P] enregistrée sous le N° RG 25/04980, rejetant le moyen d’irrégularité et de fond soulevés par M. [I] [X] [P], déclarant le recours de M. [I] [X] [P] recevable, rejetant le recours de M. [I] [X] [P], rejetant la demande d’assignation à résidence formulée par M. [I] [X] [P], rejetant la demande d’examen médical de compatibilité de M. [I] [X] [P] avec la rétention et la mesuree d’éloignement, déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [X] [P] au centre de rétention administrative n° 2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 décembre 2025, à 18h22, par M. [I] [X] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [I] [X] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention :
Au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention, M. [I] [X] [P] argue d’un défaut de motivation, soutenant que la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 21 novembre 2025 est intervenue sans interprète.
Il ne s’agit toutefois pas d’une exigence de motivation de l’arrêté de placement en rétention qui est ainsi discutée mais du caractère exécutoire de la mesure d’éloignement servant de base légale à l’arrêté de placement en rétention alors que le contrôle des conditions de la notification de la décision d’éloignement relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure résultant de l’impossibilité de contrôler la période de privation de liberté entre la levée d’écrou et le placement en rétention :
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Les éléments de la procédure doivent permettre au juge judiciaire d’exercer son contrôle sur les temps de privation de liberté conformément aux dispositions de l’article 66 de la Constitution susvisé.
En l’espèce, le temps de mise à disposition entre la levée d’écrou et la notification du placement en rétention n’ayant duré que 09 minutes, il ne peut être considéré comme excessif et ayant porté substantiellement atteinte aux droits de M. [I] [X] [P].
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L743-13 du même code dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. ".
En l’espèce, M. [I] [X] [P], qui a bien remis son passeport comme exigé, ne justifie d’aucun domicile effectif, certain et stable, ni même d’un hébergement avec ces qualités, ainsi que l’a relevé le premier juge puisqu’à la levée d’écrou comme jusqu’à l’audience, il n’avait fourni aucun élément tangible à ce titre. Dans le cadre du présent appel, l’attestation à nouveau produite ne permet pas davnatage de s’assurer de la pérennité de l’engagement de son signataire ni de ses liens exacts avec M. [I] [X] [P], l’état de l’espace aérien d’un pays de retour étant sans incidence sur cette appréciation.
Cette demande doit en conséquence être à nouveau rejetée.
Il est par ailleurs démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à l’exécution de la mesure d’éloignement (organisation du plan de voyage pour le 18 décembre prochain suite à la demande faite le 1er décembre 2025, avant la levée d’écrou), qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 09 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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