Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 4 nov. 2025, n° 25/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 octobre 2025, N° 25/00589;25/03241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
(n°589, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00589 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CME7N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2025 -Tribunal judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03241
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Octobre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [Y] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 25 avril 1975 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] [6] site [Localité 2]
comparant assisté de Me Léopold BATHEM, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] [6] DE [Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Christine LESNE , avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 29 octobre 2025,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [I] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire étant intervenue le même jour en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 09 octobre 2025 avec maintien en date du 13 octobre 2025.
Par requête en date du 14 octobre 2025, le préfet de police a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [I] [Y].
Par ordonnance du 20 octobre 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 23 octobre 2025, M. [I] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 20 octobre 2025, contestant notamment toute forme de paranoïa.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 octobre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit du 29 octobre 2025, le ministère public a requis la confirmation du maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement en hospitalisation complète, compte tenu du certificat médical de situation.
Le préfet de police a adressé une note aux fins de poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète le 29 octobre 2025, qui a été communiquée contradictoirement.
A l’audience, le préfet et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
L’avocat de M. [I] [Y] s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
M. [I] [Y] demande à retourner en soins ambulatoires et chez ses parents à [Localité 5], comme avant, parents qu’il a au téléphone, de même que sa s’ur et ses neveux ; il explique qu’il prenait son traitement, ayant l’ordonnance et les médicaments sur lui, qu’il devait avoir ensuite un renouvellement de ce traitement par son médecin généraliste, qu’il ne prend plus de toxiques, qu’il venait d’arriver à [Localité 4] qu’il voulait visiter et se rendre à l’ambassade de Belgique ; qu’avec le recul, il n’aurait pas dû agir de la sorte devant l’ambassade, qu’il est en attente d’un transfert à [Localité 3] mais qu’il ne peut s’y rendre car il a une interdiction d’y paraître et a peur de retourner à l’UMD de [Localité 7].
MOTIVATION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,
ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien motivées et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus discutée en appel qu’en première instance.
2) Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [D] en date du 09 octobre 2025 que M. [I] [Y] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : "Trouble du comportement chez un patient traité depuis de longues années pour trouble psychique qui est venu à [Localité 4] dans un contexte délirant. L’examen, à distance des faits et de la prise de toxiques, montre un patient physiquement dégradé, incurique, impulsif et angoissé qui exprime avec difficulté un discours peu construit dans lequel on relève des thèmes (relevant d’un syndrome) délirant de complot, de persécution et de préjudice. Le patient ne prend pas conscience de son état pathologique qui le rend actuellement dangereux pour lui-même comme pour autrui [']".
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public, en ce que M. [I] [Y] a été interpellé devant l’ambassade de Belgique alors qu’il y était maintenu par le personnel de sécurité de l’ambassade car il était virulent.
Par avis psychiatrique motivé en date du 16 octobre 2025 destiné à être joint à la saisine du premier juge, le Dr [N] indiquait que M. [I] [Y] présentait toujours les mêmes symptômes délirants qui semblaient enkystés, une intolérance à la frustration et se montrait revendiquant dans le service, n’ayant aucune reconnaissance de ses troubles et restant ambivalent, et avoir obtenu l’accord médical pour le transfert sur son secteur. Le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé.
Le certificat de situation du Dr [O] [F] en date du 28 octobre 2025 établi afin d’être adressé à la cour d’appel relève la persistance d’idées relevant d’un syndrome délirant de persécution, auquel il adhère totalement, une absence de conscience des troubles psychiques et une contestation du bien-fondé de l’hospitalisation. Le maintien de l’hospitalisation complète reste préconisé dans l’attente d’un transfert vers le secteur pour la poursuite des soins.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il convient de rappeler ici que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps (Haute autorité de santé – Aide à la rédaction des certificats et avis médicaux dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement d’une personne majeure à l’issue de la période d’observation de 72 heures – Recommandation de bonne pratique – 13 avril 2018). Il relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge judiciaire ne peut substituer la sienne, même si la sincérité de la personne hospitalisée au moment où elle s’exprime ne saurait être mise en doute par principe.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [I] [Y] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public eu égard aux circonstances de son admission et de la persistance des troubles, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue et il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de Paris en date du 20 octobre 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 04 NOVEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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