Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 févr. 2026, n° 23/01706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 25 mai 2023, N° 21/00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], S.A.S. c/ Société [, CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FÉVRIER 2026
N° RG 23/01706 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5SZ
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
[L] [C] épouse [D]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 21/00285
Copies exécutoires délivrées à :
Me Clément GOY
Me William FUMET
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [1]
[L] [C] épouse [D]
Société [2]
S.A.S. [3]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]/France
représentée par Me Cédric GUYADER de la SAS INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1227 substitué par Me Alexandre MERDASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2501
APPELANTE
****************
Madame [L] [C] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Clément GOY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 30
Société [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]/Luxembourg
représentée par Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002 substituée par Me Elsa CHAMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
S.A.S. [3] Prise en son établissement secondaire [4], situé [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe ADRIEN de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1145 substituée par Me Mélanie MANIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1145
CPAM DES YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 5] / France
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [L] [C] épouse [D] (la victime), salariée de la société [4], et mise à disposition de la société utilisatrice [5] (la société [6]), a été victime, le 25 juillet 2020, d’un accident alors qu’elle se trouvait être passagère d’un véhicule conduit par M. [X] [F] [K], également salarié de la société [6].
A l’occasion d’un trajet automobile, ils retournaient au vestiaire, au sein du site de Renault Flins, M. [F] a roulé trop vite, et sans permis de conduire, sur une bosse, les roues ont décollé. Lors de l’atterrissage, Mme [D] s’est fracturée une vertèbre, le certificat médical initial du 25 juillet 2020 faisant état de 'Fracture Tassement T9'.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié le 26 octobre 2020 à Mme [D] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [D] a été déclarée consolidé le 3 novembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui été attribué par décision du 2 novembre 2022.
Par ordonnance d’homologation du 11 janvier 2021, M. [X] [F] [K] a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de 6 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire pendant 2 ans pour blessures involontaires à l’encontre de Mme [D].
Le tribunal correctionnel a renvoyé le volet indemnisation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par ordonnance du 27 janvier 2021.
Par jugement du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que l’accident du travail du 25 juillet 2020 a trouvé sa cause dans une faute inexcusable de la société [6], substituée dans la direction à la société [4], au sens de l’article L. 452-l du code de la sécurité sociale ;
— dit que la caisse fera l’avance des frais et indemnités, y compris des frais d’expertise, et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [4], et a condamné cette dernière à les lui rembourser sur justificatifs ;
— condamné la société [6] à garantir et relever indemne la société [4] de tous les paiements auxquels elle aura procédé, résultant de l’action engagée par Mme [D] du chef de l’accident dont elle a été victime, y compris ceux de procédure, notamment tous les dépens et condamnations, tant en principal qu’intérêts, le doublement de l’indemnité en capital, le montant des indemnités qui sera alloué au titre des préjudices personnels de la victime après expertise, les frais d’expertise, la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la cotisation supplémentaire mise à sa charge visés par l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ;
— prononcé la mise hors de cause de M. [F] [K] ;
— prononcé la mise hors de cause de la Compagnie [2], assureur de la société [6] ;
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices, a ordonné une expertise médicale judiciaire ;
— désigné en qualité d’expert le docteur [M] [O] ;
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur spécialiste de son choix ;
— rappelé que l’expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier le taux d’incapacité permanente partielle, ni la date de consolidation ;
— désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
— dit que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de quatre mois de sa saisine qui en adressera la copie à l’ensemble des parties ;
— dit que la caisse procédera à l’avance des frais d’expertise et procédera à la récupération de ces sommes auprès de l’employeur, la société [4] ;
— sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du vendredi 13 octobre 2023 à 14 heures pour mise en état ;
— dit que la notification de la présente décision, tiendra lieu de convocation pour ces date et heure au tribunal judiciaire de Versailles ;
— réservé les dépens.
La société [6] a relevé appel de cette décision. L’affaire, après mise en état, a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [6] demande à la Cour :
à titre principal,
— d’infirmer le jugement ;
et, statuant à nouveau,
— de juger qu’aucune faute inexcusable ne lui est imputable,
en conséquence,
— de débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— de débouter la société [4] de sa demande de garantie à son encontre ;
à titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 25 mai 2023 en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la Compagnie [2], son assureur, réservé les dépens et ordonné l’exécution provisoire ;
et, statuant à nouveau,
— de renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
— de juger irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de mise hors de cause formée par la société [2] ;
— de juger que le jugement à intervenir sur l’indemnisation du préjudice subi par Mme [D] sera commun et opposable à la société [2] ;
en tout état de cause,
— de débouter les parties de l’ensemble des demandes formées à son encontre ;
— de condamner in solidum Mme [D], la société [4] et la société [2] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum Mme [D], la société [4] et la société [2] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [4] demande à la Cour :
à titre principal,
— d’infirmer partiellement le jugement de première instance en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur,
et statuant de nouveau :
— de juger que Mme [D] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute inexcusable à l’encontre de l’employeur ;
en conséquence,
— de débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer le jugement entrepris et retenir l’existence d’une faute inexcusable au sens des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [6] à la garantir et relever indemne de tous les paiements auxquels elle aura procédé, résultant de l’action engagée par Mme [D] du chef de l’accident dont elle a été victime, y compris ceux de procédure, notamment tous les dépens et condamnations tant en principal qu’intérêts, le doublement de l’indemnité en capital, le montant des indemnités qui sera alloué au titre des préjudices personnels de la victime après expertise, les frais d’expertise, la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la cotisation supplémentaire mise à sa charge visés par l’article R. 242-6-1 du code de sécurité sociale ;
dans tous les cas,
— de débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D] demande à la Cour :
— de débouter la société [6] de son appel ;
— de confirmer cette décision de justice en toutes ses dispositions ;
Par voie de conséquence,
— de dire que l’accident du travail dont elle a été victime le 25 juillet 2020 alors qu’elle était salariée intérimaire de la société [4], mise à la disposition de la société [6], a trouvé sa cause dans une faute inexcusable de cette dernière, substituée dans la direction à la société employeur, au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
— de dire que la caisse fera l’avance des frais et indemnités, y compris des frais d’expertise, et en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [4] et condamner cette dernière à les lui rembourser sur justificatifs ;
— de condamner la société [6] à garantir et relever indemne la société [4] de tous les paiements auxquels elle aura procédé, résultant de l’action engagée du chef de l’accident dont elle a été victime, y compris ceux de procédure, notamment tous les dépens et condamnations, tant en principal qu’intérêts, le doublement de l’indemnité en capital, le montant des indemnités qui sera alloué au titre des préjudices personnels de la victime après expertise, la condamnation au titre des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la cotisation supplémentaire mise à sa charge visés par l’article R. 242-6 du code de la sécurité sociale ;
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices, d’ordonner une expertise médicale judiciaire ;
— de désigner en qualité d’expert le Docteur [M] [O] ;
— de surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente du rapport d’expertise.
— de réserver les dépens.
Y ajoutant,
— de condamner la société [6] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— de condamner la société [6] aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [2] demande à la Cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause,
à titre subsidiaire
— de juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée commune et opposable,
— de débouter toute partie de ses demandes éventuelles à l’encontre de la concluante,
— de condamner toute partie succombante à payer à la concluante la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [2] expose qu’elle est l’assureur automobile de la société [6] et que l’assurance auto ne vise pas la réparation des dommages résultant de l’accident du travail.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de Mme [D] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du 25 juillet 2020 ;
en cas de confirmation de la faute inexcusable
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au Livre IV du code de la sécurité sociale ;
— de dire le cas échéant que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versées directement à Mme [D] et qu’elle en récupérera le montant auprès de l’employeur reconnu responsable de la faute inexcusable ;
— de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont celle-ci serait amenée à faire l’avance à la victime au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d’expertise, ainsi qu’au titre des préjudices non listés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
La société [6] reproche au tribunal de s’être limité au fait que M. [F] avait conduit sans permis après avoir indiqué à son employeur que son permis avait été suspendu ; que cette motivation ne permet pas d’établir le danger auquel Mme [D] aurait été exposée et dont l’employeur aurait dû avoir conscience ni l’absence de mesures prises pour y remédier.
Elle expose qu’on ne peut retenir la seule version de M. [F] qui n’a cessé de mentir, ayant demandé au passager de se déclarer conducteur ni celle de M. [T], le passager, qui a accepté de se faire passer pour le conducteur dans une première version ; que la voiture n’était pas défectueuse, qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’absence de permis de conduire et le fait de commettre un excès de vitesse, que Mme [D] n’a pas démontré l’existence d’un danger dont l’employeur aurait dû avoir conscience ; que l’obligation de disposer d’un permis de conduire pour conduire est une règle légale qui s’impose à tous ; que le règlement de la société indique le salarié doit obtenir l’accord de sa hiérarchie et justifier d’une couverture de risque par la police d’assurance ; que M. [F] a reconnu avoir eu connaissance, lors d’une formation, que les dispositions du code de la route étaient applicables dans l’enceinte des établissements, dans les parkings et les dépendances ; que M. [F] était mécanicien et ne travaillait pas sur un poste impliquant la conduite d’un véhicule ; qu’il ne lui a jamais été demandé de conduire un véhicule pour effectuer un trajet de retour aux vestiaires ; que les deux autres passagers du véhicule avaient leur permis de conduire et aient pu conduire ; que ses collègues rentraient les véhicules à la place de M. [F] qui savait que la limite autorisée était de 30 ou 40 km/h et qu’il n’aurait pas dû conduire aussi vite le jour de l’accident.
La société [4] expose que le salarié en mission est sous la subordination de l’entreprise utilisatrice qui seule connaît les risques qu’elle génère ; que Mme [D] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable, n’ayant produit que des pièces médicales.
Elle s’associe aux moyens soulevés par la société [6].
Mme [D] affirme que, selon les déclarations de M. [T], ce n’était pas la première fois que M. [F] prenait la montée aussi vite, qu’on le lui avait déjà dit et que son permis était suspendu ; que le chef d’atelier savait qu’il n’avait pas le permis et que lui-même ne serait pas monté dans la voiture s’il avait su cette information ; que M. [F] a reconnu qu’il a été embauché sans avoir le permis, que la société [6] le savait et que le jour de l’accident il roulait trop vite, connaissant la limitation de vitesse à 40 km/h.
Elle ajoute que M. [F] a été condamné pour blessures involontaires aggravées, ce qui manifeste la faute inexcusable puisque la société [6] était au courant de son absence de permis, qu’elle lui a quand même confié un véhicule sans lui donner de formation à la conduite et sans vérifier la vitesse pratiquée.
La société [2] rappelle qu’elle n’est pas assureur de la faute inexcusable.
La caisse s’en rapporte.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l’espèce, il est établi que Mme [D] a été blessée à cause de la conduite inappropriée de son collègue, M. [F], qui a roulé à une vitesse très excessive au sommet d’une côte où la vitesse maximale autorisée est de 40 km/h, et alors qu’il n’était plus titulaire du permis de conduire.
Il résulte en effet de l’enquête de police que 'le permis de conduire de l’intéressé est en état de demande avec un solde de point de zéro'.
Il convient donc d’apprécier si le danger auquel a été confrontée Mme [D] pouvait être connu de la société [6] et, dans l’affirmative, de vérifier si la société a mis en place toutes les mesures pour en préserver sa salariée.
La société [6] a rappelé qu’elle avait pour activité l’affrètement et l’organisation des transports de marchandises, notamment de véhicules et qu’elle disposait de sites de logistiques et de préparation automobile implantés notamment au sein de l’usine RENAULT de [Localité 6].
M. [F] a été embauché, par contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er novembre 2019, en qualité de monteur pièces et accessoires niveau 1.
Les 29 et 30 octobre 2019, il a suivi une formation et s’est engagé à 'respecter toutes les consignes et règles mentionnées dans les documents’ remis.
Il a validé les acquis relatifs à 'la vitesse autorisée sur le centre en marche normale de 30 et 40 km/h', qu’il ne devait pas boire, fumer, manger, téléphoner et transporter des passagers dans un véhicule. Il convient de relever que l’ensemble des notions a été déclaré acquis par le formateur, même à la question où aucune réponse n’a été apportée.
Il s’en déduit que M. [F] était susceptible de conduire un véhicule.
Le règlement intérieur 2016 de la société [6] précise, dans son article 3 sur la sécurité :
'Les conducteurs de véhicules doivent respecter les règles du Code de la Route et de la circulation intérieure dans l’enceinte des établissements, dans les parkings et les dépendances. Ils doivent être en possession d’un permis de conduire en cours de validité…
Les conducteurs de véhicules sont tenus de respecter impérativement la signalisation des parcs, en particulier :
— les feux bicolores assurant la circulation alternée dans les tunnels à voie unique reliant les parcs,
— le fléchage au sol indiquant les sens obligatoires de circulation,
— les stops matérialisés soit par des panneaux verticaux, soit au sol par de larges bandes blanches disposées transversalement.
La vitesse est limitée à 40 km/h maximum dans l’enceinte des parcs. Cette limitation peut être plus faible selon la configuration des lieux. Elle est imposée par signalisation.'
Il apparaît, au vu de l’activité de la société [6] sur le site et des règles de sécurité que les salariés avaient des véhicules à leur disposition pour se déplacer et notamment pour aller de leur lieu de travail aux vestiaires et que la prise en charge de passagers était tolérée.
Aucune règle relative à la qualité du conducteur n’est apportée afin de déterminer qui était autorisé à conduire ou qui pouvait, ou devait, conduire quand plusieurs personnes disposaient d’un permis de conduire.
Aucune copie du permis de conduire n’est demandée par la société [6] pour vérifier les capacités de ses salariés à la conduite de véhicules.
Ainsi, la société [6] a insisté sur le fait que l’absence de permis de conduire et l’accident du travail n’étaient pas liés.
Mais M. [F] avait vu son permis de conduire suspendu pour un solde de points nul. Il avait donc l’interdiction de conduire et l’obligation de restituer son permis.
Cette disparition de ses points est la caractéristique qu’il n’avait pas respecté le code de la route à de nombreuses reprises, ou qu’il ne le connaissait pas suffisamment et il avait l’obligation de repasser un examen pour récupérer son permis de conduire pour vérifier qu’il avait assimilé les règles de conduite et avoir l’autorisation de conduire à nouveau un véhicule.
Ainsi, le fait de confier un véhicule à un salarié dont le permis de conduire a été confisqué et de le laisser emmener avec lui d’autres employés constitue un danger que la société [6] aurait dû connaître en sollicitant de ses salariés une copie de leur permis de conduire et en établissant des règles claires sur 'qui peut conduire quoi'.
Enfin, la société [6] ne justifie pas avoir pris une mesure pour préserver Mme [D] de ce danger, hormis la case cochée par M. [F] affirmant qu’il connaissait les règles élémentaires de sécurité et la limite maximale de vitesse autorisée.
Il convient de relever que la société [6] se fonde sur la bonne foi de M. [F] dans ses déclarations sur la connaissance du code de la route, bonne foi qu’elle a ensuite dénigrée au travers de ses conclusions.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de la société utilisatrice. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’action en garantie exercée par l’employeur à l’encontre de l’entreprise utilisatrice
Selon l’article L. 241-5-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident ou de la maladie professionnelle est mis, pour partie, à la charge de l’entreprise utilisatrice selon les modalités fixées par l’article R. 242-6-1 du même code.
Selon l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l’entreprise de travail temporaire demeure, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, tenue des obligations incombant à l’employeur, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Il s’ensuit que si l’entreprise de travail temporaire reste seule tenue, envers l’organisme social, des obligations découlant de la reconnaissance d’une faute inexcusable, elle dispose d’un recours à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires et la répartition de la charge financière de l’accident (2e Civ., 12 mars 2009, n° 08-10.629 et 08-11.735, Bull. 2009, II, n° 73).
En l’espèce, l’employeur demande à ce que cette garantie s’applique à l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable, en ce compris le coût de l’accident, en application de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes des développements qui précèdent, la faute inexcusable est entièrement imputable à l’entreprise utilisatrice, substituée à l’employeur dans la direction de la salariée victime.
L’employeur est donc fondé en sa demande tendant à ce que le coût de l’accident, au sens des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, soit intégralement mis à la charge de l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, en sus du remboursement des compléments de rente et indemnités.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la mise hors de cause de la société [2]
La société [6] expose que, 'aux termes d’une surprenante confusion', le tribunal a mis hors de cause la société [2] au motif qu’aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre et s’est prononcé sur une demande qui n’était pas formulée ; que l’assureur peut être attrait à la procédure.
Elle précise que dans le cadre de la procédure pénale, la société [2] s’est constituée partie civile en qualité d’assureur de la société [6] à laquelle elle s’est substituée devant le tribunal correctionnel ; qu’elle a demandé au tribunal correctionnel de se déclarer incompétent au profit du pôle social et que ce n’est qu’une fois l’affaire renvoyée qu'[7] a soutenu qu’elle n’était pas l’assureur de la société [6] pour ce type d’accident ; qu'[7] a eu une attitude contradictoire.
Elle demande donc l’infirmation du jugement et le prononcé de l’irrecevabilité de la demande de mise hors de cause et de déclarer la décision commune et opposable à la société [2].
La société [2] expose qu’elle est l’assureur du véhicule de la société [6] impliqué dans l’accident ; que l’ordonnance du 27 janvier 2021 ayant déclaré le tribunal correctionnel incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles est devenu définitive ; que la garantie automobile n’a pas vocation à s’appliquer s’agissant de l’indemnisation des conséquences d’un accident du travail, conformément à l’article R. 211-8 du code des assurances ; que la société [6] ne rapporte pas la preuve qu’une garantie supplémentaire non obligatoire a été souscrite par elle couvrant spécifiquement les dommages subis par un salarié à l’occasion d’un accident du travail ; qu’en demandant à la compagnie d’assurance de justifier du contrat, elle inverse la charge de la preuve : elle demande donc sa mise hors de cause.
Elle ajoute que le principe de l’estoppel invoqué par la société [6] n’est pas applicable en l’espèce, s’agissant de deux procédures différentes.
Elle rappelle qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
Sur l’irrecevabilité de la demande de mise hors de cause
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (2e Civ., 15 mars 2018, n° 17-21.991, F-P + B+I).
En l’espèce, la société [6] stigmatise l’attitude de la société [2] qui s’est présentée comme son assureur devant le tribunal correctionnel puis qui refuse sa garantie devant le pôle social.
Néanmoins, il s’agit de deux procédures différentes, l’une devant la juridiction pénale, l’autre devant la juridiction sociale.
En outre, la société [2] ne dénie pas sa garantie en qualité d’assureur automobile mais conclut qu’elle ne garantit pas l’accident du travail, qu’elle ne se prévaut pas d’une exclusion de garantie.
Il en résulte que l’attitude procédurale de la société consistant à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions ne paraît pas caractérisée.
Ce moyen soulevé par la société [6] sera donc rejeté.
Sur la distinction entre la mise hors de cause et l’opposabilité de la décision
Par application de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les contentieux ne relevant pas de la sécurité sociale sont donc exclus du champ de compétence des juridictions de sécurité sociale. Tel est le cas, en particulier, des demandes afférentes à la mise en oeuvre d’une garantie prévue par un contrat d’assurance, lesquelles relèvent, de manière exclusive, de la juridiction de droit commun, même lorsque ce dernier a pour objet de garantir les conséquences financières de la faute inexcusable.
L’assureur peut être attrait devant les juridictions de sécurité sociale, à condition que cette intervention ne tende 'qu’à une déclaration de jugement commun ' (Soc., 28 février 2002, n° 00-13.172, FP-P+B+R+I ; 2e Civ., 16 décembre 2011, n° 10-26.704, F-P+B).
En l’espèce, aucune des parties ne produit le contrat d’assurance.
La société [2] ne conteste pas être l’assureur automobile de la société [6] impliqué dans l’accident dont a été victime Mme [D].
En l’absence d’éléments sur les conditions du contrat d’assurance passé entre la société [6] et son assureur et sur les conditions d’exclusion, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société [2] et de déclarer le jugement et le présent arrêt commun et opposable à celle-ci.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société [6], qui succombe essentiellement à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande formée sur le fondement de ces mêmes dispositions ainsi que les autres parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société [2] ;
Statuant à nouveau,
Déclare le jugement entrepris et le présent arrêt communs et opposables à la société [2] ;
Renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin qu’il soit procédé à la liquidation des préjudices subis par Mme [L] [D] après dépôt du rapport d’expertise médicale ;
Condamne la société [6] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [6] à payer à Mme [L] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des autres parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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