Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 30 janv. 2025, n° 23/02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société L' AUXILIAIRE, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCES DU B<unk>TIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A.R.L. ADC FERRONNERIE, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. SARL BT & JD COTE BLEU, S.A.R.L. CHAMPETIER, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. APAVE SUDEUROPE, S.A.R.L., Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02656 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5ID
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
31 mai 2023
RG:17/00739
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER [Adresse 38]
C/
[I]
[B]
[S]
S.A.R.L. SARL BT & JD COTE BLEU
S.A. AXA FRANCE IARD
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
S.A.R.L. CHAMPETIER
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
S.A. MMA IARD
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. [Adresse 38]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
S.C.P. [X]
S.A.R.L. ADC FERRONNERIE
S.A. SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS (SMABTP)
S.A. ALLIANZ IARD
Société L’AUXILIAIRE
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl LX
SCP Divisia Chiarini
Selarl Delran Sergent
SCP BCEP
Selarl Leonard Vezian
Selarl Chabannes Reche
Selarl Favre de Thierrens
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Alès en date du 31 Mai 2023, N°17/00739
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 38] Sis [Adresse 41] Représenté par son Syndic la société LSI [J] SYNDIC IMMOBILIER,SAS immatriculé au RCS Lyon sous le N° 484 124 045Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 14]
[Localité 25]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Me [L] [I] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ADC FERRONNERIE
assigné à personne habilitée le 06/10/2023
[Adresse 15]
[Localité 33]
Me [Z] [B] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société RHODE TOURISME et de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de ladite société
assigné à personne habilitée le 05/10/2023
[Adresse 10]
[Localité 2]
Me [T] [S] ès qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société RHODE TOURISME
assigné à personne habilitée le 03/10/2023
[Adresse 19]
[Localité 1]
S.A.R.L. SARL BT & JD COTE BLEU anciennement BT & JD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 37]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anne CROS DE GOUVILLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA AXA FRANCE IARD, venant aux droits d’AXA ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage et des sociétés PRO ETANCHEITE et BT & JD COTE BLEU, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 35]
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, organisme mutualiste d’assurances mutuelles agricoles, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 779 838 366, prise en sa qualité d’assureur de la société AUVERGNE CONSTRUCTION RENOVATION, ACR -contrat n° 102547570001
[Adresse 23]
[Localité 26]
Représentée par Me Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE Caisse Régionale de Réassurance Mutuelle Agricole du Sud, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en son Etablissement sis [Adresse 11], (es-qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CHAMPETIER, contrat n° 5011, société en Liquidation Judiciaire selon jugement du 24 Septembre 2021, Maitre [U] – Etude BALINCOURT- ayant été désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire)
[Adresse 13],
[Localité 8]
Représentée par Me Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. CHAMPETIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
assignée à personne habilitée le 05/10/2023
[Adresse 40]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Représenté par Me [H] [U] es qualité de liquidatuer à la liquidation judiciaire de la SARL CHAMPETIER
assignée à personne habilitée le 05/10/2023
[Adresse 16]
[Localité 4]
S.A. MMA IARD inscrite au RCS de Le Mans sous le n° 440 048 882, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social, intervenant en lieu et place de la compagnie COVEA RISKS ès qualités d’assureur de la société MGI suite acte de fusion-absorption en date du 22 octobre 2015, publié au journal officiel du 16 décembre 2015
[Adresse 9]
[Localité 27]
Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS de Le Mans sous le n° 775 652 126, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
intervenant en lieu et place de la compagnie COVEA RISKS ès qualités d’assureur de la société MGI suite acte de fusion-absorption en date du 22 octobre 2015, publié au journal officiel du 16 décembre 2015
[Adresse 9]
[Localité 27]
Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. [Adresse 38] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 05/10/2023
[Adresse 21]
[Localité 1]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 32]
[Localité 28]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.C.P. [X] représentée par Me [D] [X]es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 38] inscrite au RCS de NICE sous le N° [Numéro identifiant 22]
assignée à personne habilitée le 03/10/2023
[Adresse 20]
[Localité 1]
S.A.R.L. ADC FERRONNERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
assigné par procès verbal de recherches infructueuses le 09/10/2023
[Adresse 24]
[Localité 3]
S.A. SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 684 764 prise en la personne de son représentant légal en Exercice domicilié en cette qualité en son siège social.
En sa qualité d’assureur d’ADC FERRONNERIE et en sa qualité d’assureur de la société CHAMPETIER
[Adresse 31]
[Localité 29]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par la SCP CASCIO, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 6]
[Localité 34]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société L’AUXILIAIRE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès
qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 25]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SOCIETE APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE selon apport partiel d’actifs au titre de la branche complète et autonome d’activité contrôle technique de construction, à effet au 1er janvier 2023, SASU immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 903 869 071, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège social
[Adresse 30]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 30 Janvier 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant permis de construire, délivré le 25 juillet 2005, la SARL [Adresse 38], assurée en dommage-ouvrage par la compagnie AXA, entreprenait de réaliser une résidence de tourisme composée de cinq bâtiments avec 61 logements, une piscine et un parking souterrain de 51 places.
Pour cela, elle vendait les appartements en l’état futur d’achèvement à des particuliers, par l’intermédiaire de la SAS VALORITY France.
La société MGI, assurée auprès de COVEA RISKS aux droits de qui interviennent les MMA, obtenait la maitrise d''uvre d’exécution.
L’APAVE, assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES, assurait le contrôle technique.
L’exploitation de la résidence de tourisme était con’ée à la société RHODE TOURISME, qui sera placée ultérieurement en liquidation judiciaire selon jugement du 5 février 2013, laquelle signait un bail commercial de neuf années avec chacun des acquéreurs conformément à l’objet social de la résidence. Par ailleurs, elle percevait en trois étapes 528.573,00 € d’indemnités de prise à bail.
Suivant déclaration d’ouverture du chantier du 2 mai 2006, la société AVENIR CONSTRUCTION commençait l’exécution des travaux tous corps d’état suivant marché de travaux forfaitaire signé le 3 avril 2006 pour la somme de 4.710.000,00 € avant d’être mise en liquidation judiciaire, prononcée par jugement du 12 janvier 2007.
La société BCCR, assurée auprès des AGF, poursuivait les travaux avant d’être elle-même mise en liquidation judiciaire par jugement du 31 octobre 2007.
L’exécution des différents lots était reprise par divers intervenants, à, savoir :
— La société ACR, assurée auprès de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, à compter du 28 juin 2007, pour les lots gros 'uvre, charpente, couverture, cloisons, isolation et piscine, elle-même mise en liquidation judiciaire par jugement du 22 avril 2009.
— La société PRO ETANCHEITE, assurée auprès d’ALLIANZ, pour les lots étanchéité, dalles sur plot, carrelages et faïence.
— M. [E], aujourd’hui décédé, assuré auprès de L’AUXILIAIRE, pour le lot pose des menuiseries intérieures et extérieures.
— La société ADC FERRONNERIE, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot métallerie, portes basculantes.
— La société CLEMESSY, assurée auprès des MMA, pour le lot électricité, chauffage :
— L’EURL CHAMPETIER, assurée auprès de la SMABTP et de GROUPAMA SUD, pour le lot VRD/espaces verts :
— La SARL BT & JD COTE BLEU anciennement BT & JD, assurée auprès d’AXA, pour le lot 'ltration de la piscine :
La déclaration d’achèvement des travaux est intervenue le 8 août 2008.
Du 30 juin jusqu’au 23 octobre 2008, i1 a été procédé à la réception des différents lots avec réserves concernant les parties privatives.
La réception des parties communes a eu lieu le 29 juillet 2008 avec réserves.
Le 1er avril 2009, la société RHODE TOURISME, alors en procédure de sauvegarde, a commencé l’exploitation de la résidence de tourisme.
Le 23 juillet 2009, l’administrateur à la procédure de sauvegarde de la société RHODE TOURISME a résilié par courrier recommandé l’ensemble des baux commerciaux conclus avec les propriétaires.
En juin 2010, la résidence de tourisme a réouvert après que les propriétaires des appartements aient conclu de nouveaux baux commerciaux avec un nouvel exploitant, la société GRAND BLEU, et ce pour des loyers inférieurs à ceux promis par RHODE TOURISME.
Le 13 juillet 2009, 39 copropriétaires et la SAS VALORITY FRANCE, ont assigné la société [Adresse 38], Me [S] es qualité d’administrateur de la société RHODE TOURISME, Me [B] mandataire judiciaire de la société RHODE TOURISME et le syndicat des propriétaires de la résidence [Adresse 38] en référé expertise.
Le 8 octobre 2009, Mme la Présidente du Tribunal de Grande Instance d’Alès statuant en référé a nommé M. [O] es qualité d’expert.
Selon ordonnance du 29 avril 2010, le juge des référés a reçu l’intervention volontaire de 11 nouveaux copropriétaires et étendu la mission de l’expert aux désordres éventuels affectant la piscine, le pool house et le local d’accueil de la résidence. Par ailleurs, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société MGI et à la compagnie AXA.
Selon ordonnance du 16 décembre 2010, les opérations d’expertise étaient déclarées communes aux sociétés COVEA, APAVE, SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, MMA, CLEMESSY, L’AUXILIAIRE, ADCFERRONNERIE, SMABTP, MAAF et M. [K].
Selon ordonnance du 21 février 2013, les opérations d’expertise ont été déclarées communes aux sociétés AXA France es qualité d’assureur de BATISSIME, ART DECOR LANGUEDOC et PRO ETANCHEITE, d’ALLIANZ es qualité d’assureur de PRO ETANCHEITE
Selon ordonnance du 7 mai 2014, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à Me [R] es-qualité de liquidateur de MGI.
Le 15 avril 2015 M. [O] a déposé son rapport d’expertise.
Par acte du 14 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38] a assigné les sociétés AXA ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et les sociétés PRO ETANCHEITE et BT & ID COTE BLEU, [Adresse 38], ALLIANZ IARD, SMABTP, L’AUXILIAIRE, CETE APAVE SUDEUROPE, BT & JD – COTE BLEU, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, CHAMPETIER ESPACES VERTS, GROUPAMA SUD, LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES, COVEA RISKS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA et Me [L] [I], liquidatrice de la société ADC FERRONERIE, Me [B] et [S], respectivement mandataire et administrateur judiciaire de la société RHODE TOURISME, en paiement de différentes sommes sur le fondement à titre principal des dispositions des articles 1641-1 et 1792 du code civil et, subsidiaire, des dispositions de 1'article 1147 du Code Civil.
Le 7 février 2017, 48 copropriétaires ont assigné AXA France, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société [Adresse 38] et la SAS VALORITY France en indemnisation de leurs pertes locatives, préjudice moral et indemnisation des réparations relatives aux cumulus, douches PMR et « d’autres désordres ».
Par or dormance du 3 octobre 2017 il a été procédé à la jonction de ces deux procédures, puis de celle concernant l’assignation de la liquidatrice de la SCI [Adresse 38] par le syndicat des copropriétaires.
Selon jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal de commerce de Nice, la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 38] a été prononcée, la SCP [X] représentée par Maitre [X] a été désignée en qualité de liquidateur et par acte en date du 22 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38] a appelé en la cause la SCP [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 38] a’n que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable.
Le tribunal judiciaire de d’Alès, par jugement réputé contradictoire en date du 31 mai 2023, a :
— Constaté l’intervention volontaire de LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES ;
— Constaté l’intervention volontaire de la société APAVE EUROPE, de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD ;
— Déclaré irrecevables les actions engagées par le syndicat de propriétaire de la résidence [Adresse 38] pour nullité de l’assignation à défaut d’habilitation du SYNDIC ;
— Déclaré irrecevable l’action engagée par 1es copropriétaires de la résidence [Adresse 38] à l’encontre de la SAS VALORITY pour prescription ;
— Déclaré recevable l’action engagée par les copropriétaires de la résidence [Adresse 38] à l’encontre d’AXA assureur dommages-ouvrages ;
— Déclaré recevable l’action engagée par les copropriétaires de la résidence [Adresse 38] aucune prescription ne pouvant leur être opposée s’agissant de leur action à l’encontre de la SARL [Adresse 38] ;
— Fixé au passif de la SARL [Adresse 38] conformément à la déclaration de créance effectuée le 22 juillet 2019 entre les mains de Me [N] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 38] la somme de 3 420 euros TTC en réparation du désordre lié au défaut d’étanchéité pour les salles d’eau des logements PMR à chacun des copropriétaires suivants :
— Monsieur et Madame [A]
— Monsieur et Madame [Y]
— Monsieur et Madame GENRE-GRANDPIERRE
— Monsieur et Madame [F]
— Débouté les copropriétaires de la résidence [Adresse 38] de leurs demandes au titre de désordres constructifs affectant les cumulus et « la remise en état de certains appartements » ;
— Débouté les copropriétaires de la résidence [Adresse 38] de leurs demandes au titre du préjudice immatériel s’agissant du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral ;
— Condamné la SARL [Adresse 38] représentée par Maitre [N] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire aux entiers dépens de 1'instance
En conséquence,
— Ordonné l’inscription des sommes dues au titre des dépens de la présente procédure, et dûment justi’ées, au passif de la procédure collective de la SARL [Adresse 38]
— Dit n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé l’exécution provisoire du jugement à venir
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38], le tribunal rappelle l’article 117 du code de procédure civile et l’article 55 du décret du 17 mars 1965 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles et les dispositions aux termes desquelles, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été habilité préalablement par une décision de l’assemblée générale, sauf pour les mesures conservatoires, les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés et pour défendre.
Sur la loi applicable au litige les premiers juges considèrent que l’assignation étant un acte de procédure saisissant un tribunal d’une demande en justice, cet acte de procédure est régi par les lois sous l’emprise desquelles il est formé, si bien que l’alinéa 2 de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 qui a été introduit par un décret du 27 juin 2019 et qui limitent aux seuls copropriétaires la possibilité de se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic d’agir en justice ne peut s’appliquer à la présente instance et que par voie de conséquence toutes les parties sont recevables à soulever ce défaut d’autorisation du syndic.
Sur l’autorisation donnée au syndic par l’assemblée générale de la copropriété en date du 21 mai 2010 en sa résolution n°12, le jugement après avoir rappelé que l’autorisation doit indiquer l’objet du procès à introduire et être précise quant aux désordres dont l’indemnisation est poursuivie, considère que l’autorisation contenue dans la résolution n°12 est rédigée en termes généraux et imprécis quant à la nature de la procédure, quant à l’objet de la demande et quant à la détermination des personnes contre lesquelles l’action va être diligentée.
Le tribunal relève que devant cette difficulté soulevée par plusieurs défendeurs le syndic aurait dû provoquer une assemblée générale des copropriétaires pour régulariser la procédure et son habilitation ce qu’il n’a pas fait, et dans la mesure où l’unique autorisation s’analyse en un mandat général et revient à autoriser le syndic à exercer toute action future aléatoire, il doit être considéré que le syndic n’a pas été valablement autorisé à agir en justice pour le compte du syndicat de la résidence [Adresse 38] et donc de déclarer son action irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 3 août 2023 à l’encontre de la SARL [Adresse 38], la SCP [W] es qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 38], la SARL ADC FERRONNERIE, Maître [I] es qualité de liquidateur de la SARL ADC FERRONNERIE, la société SMABTP, la SA ALLIANZ IARD, la société L’AUXILIAIRE, la SAS APAVE SUDEUROPE la SARL BT & JD COTE BLEU, Maître [B] et Maître [S] en leur qualité respective de mandataire judicaire et d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société RHODE TOURISME, la SA AXA France IARD, la caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société GROUPAMA MEDITERRANEE, la SARL CAHAMPETIER, la SELARL ETUDE BALINCOURT en sa qualité de liquidateur de la SARL CHAMPETIER, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SA LLYOD’S INSURANCE COMPANY.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23-2656.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 24 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38], pris en la personne de son syndic en exercice, demande à la cour de :
Vu les articles 1641-1 et 1792 et suivants du Code civil
Vu l’article 1147 ancien du Code civil
Vu l’article 1382 ancien du Code civil
Vu le rapport d’expertise judiciaire
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur l’appel formé par le Syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 38], à l’encontre du jugement rendu le 31 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire d’Alès,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— DECLARE IRRECEVABLES les actions engagées par le syndicat de copropriétaire de la résidence [Adresse 38] pour nullité de l’assignation à défaut d’habilitation du SYNDIC ;
— DIT n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
Déclarer recevables les actions engagées par le syndicat de copropriétaire de la résidence [Adresse 38].
JUGER opposable le rapport d’expertise déposé par Monsieur [O] à l’encontre de la société BD & JD COTE BLEU, la société SMABTP es qualité d’assureur de la société CHAMPETIER et la société GROUPAMA MEDITERRANEE, en ce qu’il en a été débattu dans le cadre de la présente procédure s’agissant d’un élément de preuve.
JUGER recevables et fondées les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 38] à l’encontre de la société BD & JD COTE BLEU, la société SMABTP es qualité d’assureur de la société CHAMPETIER, la société GROUPAMA MEDITERRANEE.
REJETER la demande d’irrecevabilité des demandes de la compagnie ALLIANZ, es qualité d’assureur de la société PRO ETANCHEITE.
JUGER que l’action du Syndicat des copropriétaires n’est pas forclose, mais recevable et fondée.
A titre principal,
Sur le fondement des articles 1641-1 et 1792 du Code civil
Condamner la société [Adresse 38] et la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 38] :
— In solidum avec la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société ACR, la SMABTP, assureur de la société ADC FERRONNERIE et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société MGI la somme de 2 674 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l’indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des portails
— In solidum avec la société COTE BLEU ' BT & JD et son assureur la compagnie AXAFRANCE IARD, les sociétés ALLIANZ IARD et AXA France IARD, assureurs de la société PRO ETANCHEITE, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société ACR et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société MGI, la somme de 25 500 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l’indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise de la piscine
— In solidum avec la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société ACR, les sociétés AXA France IARD et ALLIANZ IARD, assureurs de la société PRO ETANCHEITE, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société MGI, et la société APAVE EUROPE la somme de 44 660 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l’indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des terrasses
— In solidum avec la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société ACR, les sociétés AXA France IARD et ALLIANZ IARD, assureurs de la société PRO ETANCHEITE, les sociétés MMA IARD ASSURANCES – MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société MGI, la somme de 5 727 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l’indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des joints de dilatation
— In solidum avec la société GROUPAMA RHONE ALPES, assureur de la société ACR, les sociétés AXA France IARD et ALLIANZ IARD, assureurs de la société PRO ETANCHEITE, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société MGI, la somme de 60 914,30 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l’indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des façades
— In solidum avec la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société ACR, la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de Monsieur [E], les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société MGI la somme de 13 706 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l’indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des jardinières
— In solidum avec la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société ACR, les sociétés AXA France IARD et ALLIANZ IARD, assureurs de la société PRO ETANCHEITE, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société MGI, et la société APAVE EUROPE la somme de 25 025,00 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l’indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des coursives et circulations
— In solidum avec l’EURL CHAMPETIER et la société SMABTP et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société MGI, la somme de 17 600 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l’indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des VRD
— In solidum avec la société SMABTP, la société ALLIANZ IARD, la société L’AUXILIAIRE, la société AXA France IARD, la société APAVE SUDEUROPE, l’EURL CHAMPETIER, la société BT & JD ' COTE BLEU, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société GROUPAMA SUD, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS la somme de 19 842,25 € HT, soit 23 810,07 € TTC correspondant aux frais de maitrise d''uvre pour la réalisation desdits travaux.
— In solidum avec la société SMABTP, la société ALLIANZ IARD, la société L’AUXILIAIRE, la société AXA France IARD, la société APAVE EUROPE, l’EURL CHAMPETIER, la société BT & JD ' COTE BLEU, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société GROUPAMA SUD, les LLOYD’S INSURANCE COMPANY, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS la somme de 94 032,90 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l’indice INSEE du coût de la construction au titre des préjudices immatériels subis par le Syndicat des copropriétaires
A titre subsidiaire,
Sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil,
Condamner la SOCIETE [Adresse 38] et la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 38] :
— In solidum avec la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société ACR, la SMABTP, assureur de la société ADC FERRONNERIE et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société MGI la somme de 2 674 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l’indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des portails
— In solidum avec la société COTE BLEU ' BT & JD et son assureur a compagnie AXA FRANCE IARD, les sociétés ALLIANZ IARD et AXA France IARD, assureurs de la société PRO ETANCHEITE et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société MGI, la somme de 25 500 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l’indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise de la piscine
— In solidum avec la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société ACR, les sociétés AXA France IARD et ALLIANZ IARD, assureurs de la société PRO ETANCHEITE, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société MGI, et la société APAVE EUROPE la somme de 44 660 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l’indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des terrasses
— In solidum avec la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société ACR, les sociétés AXA France IARD et ALLIANZ IARD, assureurs de la société PRO ETANCHEITE, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société MGI, la somme de 5 727 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l’indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des joints de dilatation
— In solidum avec la société GROUPAMA RHONE ALPES, assureur de la société ACR, les sociétés AXA France IARD et ALLIANZ IARD, assureurs de la société PRO ETANCHEITE, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société MGI, la somme de 60 914,30 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l’indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des façades
— In solidum avec la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société ACR, la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de Monsieur [E], les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société MGI la somme de 13 706 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l’indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des jardinières
— In solidum avec la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société ACR, les sociétés AXA France IARD et ALLIANZ IARD, assureurs de la société PRO ETANCHEITE, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société MGI, et la société APAVE EUROPE la somme de 25 025,00 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l’indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des coursives et circulations
— In solidum avec l’EURL CHAMPETIER et la société SMABTP et la société COVEA RISKS, assureur de la société MGI, la somme de 17 600 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l’indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des VRD
— In solidum avec la société SMABTP, la société ALLIANZ IARD, la société L’AUXILIAIRE, la société AXA France IARD, la société APAVE EUROPE, l’EURL CHAMPETIER, la société BT & JD ' COTE BLEU, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société GROUPAMA SUD, les LLOYD’S INSURANCE COMPANY, les sociétés MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS la somme de 19 842,25 € HT, soit 23 810,07 € correspondant aux frais de maitrise d''uvre pour la réalisation desdits travaux.
— In solidum avec la société SMABTP, la société ALLIANZ IARD, la société L’AUXILIAIRE, la société AXA France IARD, la société APAVE EUROPE, l’EURL CHAMPETIER, la société BT & JD ' COTE BLEU, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société GROUPAMA SUD, les LLOYD’S INSURANCE COMPANY, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS la somme de 94 032,90 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l’indice INSEE du coût de la construction au titre des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires
A titre infiniment subsidiaire,
Sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code civil,
Condamner in solidum la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société ACR, la société ADC FERRONNERIE et son assureur la société SMABTP et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, es qualité d’assureur de la société MGI MORIZOT, au paiement de la somme de 2 674 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l’indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des portails.
Fixer au passif de la société ADC FERRONNERIE la somme de 5 274 € HT correspondant aux travaux de reprise des dommages subis.
Condamner in solidum la société COTE BLEU et son assureur la compagnie AXA France IARD, les sociétés AXA France IARD et ALLIANZ es qualité d’assureurs de la société PRO ETANCHEITE et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, es qualité d’assureur de la société MGI MORIZOT au paiement de la somme de 1 391,04 HT outre TVA et intérêts calculés sur l’indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise de la piscine.
Condamner in solidum la société GROUPAMA RHONE ALPES en qualité d’assureur de la société ACR et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société MGI au paiement de la somme de 10 800 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l’indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des murs de la piscine.
Condamner in solidum la société GROUPAMA RHONE ALPES en qualité d’assureur de la société ACR, les sociétés AXA France IARD et ALLIANZ en qualité d’assureurs de la société PRO ETANCHEITE et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société MGI et la société APAVE EUROPE au paiement de la somme de 44 660 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l’indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des terrasses.
Condamner in solidum la société GROUPAMA RHONE ALPES en qualité d’assureur de la société ACR, les sociétés AXA France IARD et ALLIANZ en qualité d’assureurs de la société PRO ETANCHEITE et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société MGI au paiement de la somme de 5 727 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l’indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des joints de dilatation.
Condamner in solidum la société GROUPAMA RHONE ALPES en qualité d’assureur de la société ACR, les sociétés AXA France IARD et ALLIANZ en qualité d’assureurs de la société PRO ETANCHEITE et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société MGI au paiement de la somme de 60 914,30 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l’indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des façades.
Condamner in solidum la société [Adresse 38], la compagnie L’AUXLIAIRE, assureur de Monsieur [E] et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société MGI au paiement de la somme de 13 706 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l’indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des jardinières.
Condamner in solidum la société GROUPAMA RHONE ALPES en qualité d’assureur de la société ACR, les sociétés AXA France IARD et ALLIANZ en qualité d’assureurs de la société PRO ETANCHEITE et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société MGI et la société APAVE EUROPE au paiement de la somme de 25 025,00 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l’indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des coursives et circulations.
Condamner in solidum la société CHAMPETIER et son assureur la société SMABTP et la société GROUPAMA SUD, et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISK en qualité d’assureur de la société MGI au paiement de la somme de 17 600 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l’indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des VRD.
Condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES en qualité d’assureur de la société ACR, les sociétés AXA France IARD et ALLIANZ en qualité d’assureur de la société PRO ETANCHEITE et la société CHAMPETIER, son assureur la société SMABTP et la société GROUPAMA SUD, la compagnie L’AUXLIAIRE, assureur de Monsieur [E], la société COTE BLEU et son assureur la société AXA France IARD, la société APAVE EUROPE et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société MGI au paiement de la somme de 19 842,25 € HT, soit 23 810,07 € correspondant aux frais de maitrise d''uvre pour la réalisation desdits travaux.
Condamner in solidum la société GROUPAMA RHONE ALPES en qualité d’assureur de la société ACR, les sociétés AXA France IARD et ALLIANZ en qualité d’assureur de la société PRO ETANCHEITE et la société CHAMPETIER, son assureur la société SMABTP et la société GROUPAMA SUD, la compagnie L’AUXLIAIRE, assureur de Monsieur [E], la société COTE BLEU et son assureur la société AXA France IARD, la société APAVE et son assureur les LLOYD’S INSURANCE COMPANY et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société MGI au paiement de la somme de 94 032,90 € HT soit la somme de 112 839,48 € TTC en réparation des préjudices immatériels subis.
Fixer au passif de la société RHODE TOURISME la somme de 94 032,90 € HT soit la somme de 112 839,48 € TTC en réparation des préjudices immatériels subis.
Fixer au passif de la société ADC FERRONNERIE la somme de 94 032,90 € HT soit la somme de 112 839,48 € TTC en réparation des préjudices immatériels subis.
En tout état de cause,
Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
JUGER opposable à la société SMABTP et à l’EURL CHAMPETIER le rapport d’expertise judiciaire rendu par Monsieur [O].
JUGER opposable à la société GROUPAMA MEDITERRANNEE et à l’EURL CHAMPETIER le rapport d’expertise judiciaire rendu par Monsieur [O].
Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de plus fort de leurs appels incidents à l’encontre de la concluante.
Condamner in solidum la société [Adresse 38], la société AXA France IARD, la société SMABTP, la société ALLIANZ IARD, la société L’AUXILIAIRE, la société AXA France IARD, la société APAVE SUDEUROPE, l’EURL CHAMPETIER, la société BT & JD ' COTE BLEU, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société GROUPAMA SUD, les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS à verser au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 38] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum la société [Adresse 38], la société AXA France IARD, la société SMABTP, la société ALLIANZ IARD, la société L’AUXILIAIRE, la société AXA France IARD, la société APAVE EUROPE, l’EURL CHAMPETIER, la société BT & JD COTE BLEU, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société GROUPAMA SUD, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les dépens de première instance et les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
VU les dispositions des articles 16, 31, 117 et suivants et 122 du Code Procédure Civile,
VU les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 applicable avant le 29 juin 2019,
VU les dispositions des articles L 241-1, L. 242-1 et A 243-1 annexes I et II du Code des assurances,
VU les dispositions des articles 1147, 1382 et 1792 et suivants du Code Civil,
VU les dispositions de l’article 279 – 0 bis du code général des impôts,
Confirmant le Jugement du Tribunal Judiciaire d’Alès du 31 mai 2023,
Rejetant l’appel principal du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 39]
[Adresse 36]
Rejetant les appels incidents subsidiaires des sociétés ALLIANZ, APAVE et son assureur, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, GROUPAMA, SMABTP et L’AUXILIAIRE
JUGER EN CONSEQUENCE IRRECEVABLES les actions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38] à l’encontre d’AXA France assureur dommages-ouvrage et des sociétés PRO ETANCHEITE et BT & JD COTE BLEU, faute d’habilitation.
Y ajoutant,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à lui régler 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A DEFAUT :
Pour AXA France ASSUREUR DOMMAGES-OUVRAGE
AU PRINCIPAL
JUGER l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38] purement et simplement irrecevable.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER qu’en raison des préfinancements déjà opérés n’y avoir lieu à condamnation d’AXA assureur dommages-ouvrage au titre des portails et terrasses
JUGER n’y avoir lieu à condamnation de l’assureur dommages-ouvrage en l’absence d’atteinte à la destination ou à la solidité pour la mise en conformité de la piscine aux normes PMR pour 13 200 € TTC, les reprises des fissures de 880 € TTC, des 29 terrasses pour 46 493.7 € TTC, des façades de 11 000 € TTC et des coursives et circulations pour 26 537.3 € TTC.
REJETER EN CONSEQUENCE toute action à l’encontre d’AXA assureur dommages-ouvrage pour les réparations des portails, terrasses, mise en conformité de la piscine aux normes PMR, les reprises des fissures du mur de la piscine, des façades outre des coursives et circulations.
JUGER que l’éventuelle condamnation de l’assureur dommages-ouvrage au titre des défauts d’étanchéité du skimmer et de la prise balai de la piscine ne pourra excéder 1 391.04 € TTC.
JUGER le taux réduit de TVA de 10 % seul applicable et que les honoraires d’un maître d''uvre, coordonnateur sécurité et OPC seront évalués respectivement à 7,5 %, 2 % et 3 % du montant HT des travaux, conformément au rapport de l’expert.
JUGER n’y avoir lieu à remboursement des émoluments du gardien de la résidence de tourisme
Monsieur [C] et que les frais de syndic sur les travaux de réparation seront de 1,5 % du montant TTC des travaux, hors maîtrise d''uvre.
REJETER EN CONSEQUENCE toute action à l’encontre d’AXA assureur dommages-ouvrage pour les émoluments du gardien de la résidence de tourisme Monsieur [C].
CONDAMNER in solidum les sociétés GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, MMA, ALLIANZ assureur de PRO ETANCHEITE, à relever et garantir intégralement AXA assureur dommages-ouvrage au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre pour les joints de dilatation.
CONDAMNER in solidum les sociétés AUXILIAIRE et MMA condamnés in solidum à relever et garantir indemne AXA assureur dommages-ouvrage au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre pour les jardinières.
CONDAMNER in solidum les sociétés EURL CHAMPETIER, ses assureurs SMABTP et GROUPAMA SUD, MMA, ALLIANZ assureur de PRO ETANCHEITE, à relever et garantir intégralement AXA assureur dommages-ouvrage au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre pour les VRD.
CONDAMNER in solidum les sociétés EURL CHAMPETIER, ses assureurs SMABTP et GROUPAMA SUD, MGI, MMA, ALLIANZ assureur de PRO ETANCHEITE, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à relever et garantir intégralement AXA assureur dommages-ouvrage de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles.
LES CONDAMNER in solidum à payer 5 000 € à AXA assureur dommages-ouvrage par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
JUGER le taux réduit de TVA de 10 % seul applicable et que les honoraires d’un maître d''uvre, coordonnateur sécurité et OPC seront évalués respectivement à 7,5 %, 2 % et 3 % du montant HT des travaux, conformément au rapport de l’expert.
JUGER que l’éventuelle condamnation de l’assureur dommages-ouvrage au titre des reprises du portail ne pourra excéder 2 101.4 € TTC et pour les terrasses 46 493.7 € TTC.
JUGER que toute condamnation d’AXA assureur dommages-ouvrage au titre de quelconque préjudice ne pourra intervenir que franchise déduite, s’agissant d’une garantie facultative.
CONDAMNER in solidum les sociétés GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, MMA, et SMABTP assureur de la société ADC, à relever et garantir intégralement AXA assureur dommages-ouvrage au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre pour les portails.
CONDAMNER in solidum les sociétés MMA et ALLIANZ assureur de PRO ETANCHEITE à relever et garantir intégralement AXA assureur dommages-ouvrage au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre pour les incidents de la piscine.
CONDAMNER in solidum les sociétés GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, MMA, ALLIANZ assureur de PRO ETANCHEITE, APAVE SUD EUROPE et les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES à relever et garantir intégralement AXA assureur dommages-ouvrage au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre pour les terrasses.
CONDAMNER in solidum les sociétés GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, MMA, ALLIANZ assureur de PRO ETANCHEITE, à relever et garantir intégralement AXA assureur dommages-ouvrage au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre pour les joints de dilatation.
CONDAMNER in solidum les sociétés GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et MMA à relever et garantir intégralement AXA assureur dommages-ouvrage au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre pour les façades.
CONDAMNER in solidum les sociétés GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, MMA, ALLIANZ assureur de PRO ETANCHEITE, APAVE SUD EUROPE et les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES à relever et garantir intégralement AXA assureur dommages-ouvrage au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre pour les coursives et circulations.
CONDAMNER in solidum les sociétés GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et MMA à relever et garantir intégralement AXA assureur dommages-ouvrage au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre pour les façades.
CONDAMNER in solidum les sociétés AUXILIAIRE et MMA condamnés in solidum à relever et garantir indemne AXA assureur dommages-ouvrage au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre pour les jardinières.
CONDAMNER in solidum les sociétés EURL CHAMPETIER, ses assureurs SMABTP et GROUPAMA SUD, MMA, ALLIANZ assureur de PRO ETANCHEITE, à relever et garantir intégralement AXA assureur dommages-ouvrage au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre pour les VRD.
CONDAMNER in solidum les sociétés EURL CHAMPETIER, ses assureurs SMABTP et GROUPAMA SUD, MGI, MMA, ALLIANZ assureur de PRO ETANCHEITE, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, SMABTP assureur de la société ADC, APAVE SUD EUROPE et les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES à relever et garantir intégralement AXA assureur dommages-ouvrage de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires.
CONDAMNER in solidum les sociétés EURL CHAMPETIER, ses assureurs SMABTP et GROUPAMA SUD, MGI, MMA, ALLIANZ assureur de PRO ETANCHEITE, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, SMABTP assureur de la société ADC, APAVE SUD EUROPE et les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES à relever et garantir intégralement AXA assureur dommages-ouvrage de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles.
LES CONDAMNER in solidum à payer 10 000 € à AXA assureur dommages-ouvrage par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour AXA FRANCE ASSUREUR DE PRO ETANCHEITE
REJETER toute action à l’encontre d’AXA assureur de PRO ETANCHEITE.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à lui régler 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour AXA FRANCE ASSUREUR DE COTE BLEU
JUGER le rapport d’expertise de M. [O] inopposable ou si mieux n’aime la Cour nul et de nul effet aux sociétés COTE BLEU et son assureur AXA.
REJETER EN CONSEQUENCE toutes actions dirigées à l’encontre d’AXA assureur de la société COTE BLEU.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à lui régler 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD demandent à la cour de :
Vu l’assignation introductive d’instance diligentée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 38], notamment à l’encontre de la Compagnie COVEA RISKS le 14 octobre 2015 ;
Vu le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Alès le 31 mai 2023,
Vu la déclaration d’appel diligentée par le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 38] le 3 août 2023, enregistrée par les services du Greffe le 4 août suivant ;
Vu les conclusions au soutien d’appel signifiées par le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 38] le 31 octobre 2023,
Vu les présentes conclusions en réponse, ainsi que les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise définitif de Monsieur [M] [O], Expert Judiciaire, en date du 15 avril 2015 ;
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Rejetant l’appel diligenté par le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 38] ;
Constater l’absence d’autorisation régulière et suffisante du Syndic à ester en justice,
Constater que l’action engagée par le Syndicat des Copropriétaires est affectée d’une nullité de fond,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée par le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 38] pour défaut d’habilitation régulière du Syndic à ester en justice ;
Y AJOUTANT
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] à payer aux Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SCP DEVÈZE-PICHON, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
À DÉFAUT
Si par extraordinaire la Cour de Céans devait reformer le jugement dont appel et déclarer recevable l’action du Syndicat des Copropriétaires,
Constatant que la Société MGI a exécuté avec conscience professionnelle et sérieux la mission qui lui avait été confiée par la Société [Adresse 38] et ce dans un contexte particulièrement difficile,
DÉBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Ce faisant,
' Concernant le portail
Constatant qu’il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale,
Constatant que les conditions des dispositions de l’article 1792 du Code Civil ne sont pas réunies,
JUGER que la responsabilité civile décennale de MGI ne saurait être engagée,
JUGER que la garantie décennale des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la Compagnie COVEA RISKS, ne saurait être acquise,
JUGER que la garantie responsabilité civile professionnelle n’a pas davantage vocation à être mobilisée ;
DÉBOUTER purement et simplement le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence
[Adresse 38] de toute demande à ce titre à l’encontre des sociétés MMA IARD SA et
MMA IARD Assurances Mutuelles,
À titre subsidiaire, LIMITER la part de responsabilité devant être imputée à MGI à 10 % ;
En cas de condamnation solidaire ou in solidum, CONDAMNER solidairement la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, es qualité d’assureur de la société ACR, la SMABTP, es qualité d’assureur de la société ADC FERRONNERIE et la Société [Adresse 38] à relever et garantir les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 90 %,
' Concernant la piscine
LIMITER la part de responsabilité devant être imputée à MGI à 10 % ;
DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de sa demande visant à obtenir la prise en charge des travaux relatifs à l’installation d’un fauteuil élévateur de mise à l’eau PMR fixés à 12.000 € HT, lesquels travaux doivent uniquement être supportés par la Société [Adresse 38] puisqu’il s’agit d’une prestation qu’elle a délibérément fait le choix de supprimer en cours de chantier ;
FIXER en conséquence le montant des travaux de reprise des désordres liés à la piscine à la somme de 2.700 € HT,
DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires pour le surplus de ses demandes,
JUGER que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur décennal de la société MGI, ne seront donc condamnées qu’à hauteur de cette part de responsabilité de 10%, sur la base des 2.700 € HT, soit 270 € HT,
En cas de condamnation solidaire ou in solidum, CONDAMNER solidairement la société BT & JD ' COTE BLEU, la Compagnie AXA Assurances, prise en sa qualité d’assureur de la société BT & JD ' COTE BLEU et prise en sa qualité d’assureur de la société PRO ETANCHEITE, la Compagnie ALLIANZ, es qualité d’assureur de PRO ETANCHEITE et la Société [Adresse 38] à relever et garantir les sociétés MMA IARD, SA et MMA IARD Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 90 %,
' Concernant les terrasses
Constatant que l’Expert Judiciaire n’a retenu aucune part de responsabilité à l’encontre de MGI pour les désordres affectant les terrasses,
DÉBOUTER purement et simplement le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] de sa réclamation à ce titre, telle que dirigée à l’encontre des Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
À titre subsidiaire, CONDAMNER solidairement la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, es qualité d’assureur de la société ACR, les Compagnies AXA et ALLIANZ, prises en leur qualité d’assureur de la société PRO ETANCHEITE et la Société [Adresse 38] à relever et garantir intégralement les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre,
' Concernant les joints de dilation en façades
LIMITER la part de responsabilité devant être imputée à MGI à 10 % ;
JUGER que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur décennal de la société MGI, ne seront donc condamnées qu’à hauteur de cette part de responsabilité de 10%, sur la base des 1.677 € HT, soit 167,70 € HT,
En cas de condamnation solidaire ou in solidum, CONDAMNER solidairement la Compagnie AXA Assurances et ALLIANZ IARD, prise en leur qualité d’assureur de la société PRO ETANCHEITE, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société ACR et la Société [Adresse 38], à relever et garantir les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 90 %,
' Concernant les façades
LIMITER la part de responsabilité devant être imputée à MGI à 10 % ;
FIXER le montant des travaux de reprises à la somme de 11.750 € HT,
JUGER que les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur décennal de la société MGI, ne seront donc condamnées qu’à hauteur de cette part de responsabilité de 10%, soit 1.175 € HT ;
En cas de condamnation solidaire ou in solidum, CONDAMNER solidairement la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société ACR et la Société [Adresse 38] à relever et garantir les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 90 %,
' Concernant les jardinières
LIMITER la part de responsabilité devant être imputée à MGI à 10 % ;
JUGER que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur décennal de la société MGI, ne sera donc condamnées qu’à hauteur de cette part de responsabilité de 10%, soit à hauteur de 1.370,60 € HT,
En cas de condamnation solidaire ou in solidum, CONDAMNER solidairement la Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de Monsieur [E] et la SCI [Adresse 38] à relever et garantir les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 90 %,
' Concernant les coursives et circulation
LIMITER la part de responsabilité devant être imputée à MGI à 10 % ;
JUGER que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur décennal de la société MGI, ne sera donc condamnées qu’à hauteur de cette part de responsabilité de 10%, soit à hauteur de 2.412,50 € HT,
En cas de condamnation solidaire ou in solidum, CONDAMNER solidairement la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de ACR, les Compagnies AXA et ALLIANZ IARD, assureurs de PRO ETANCHEITE, à relever et garantir les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 90 %,
' Concernant les VRD
LIMITER la part de responsabilité devant être imputée à MGI à 10 % ;
JUGER que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur décennal de la société MGI, ne seront donc condamnées qu’à hauteur de cette part de responsabilité de 10%, soit à hauteur de 1.315 € HT ;
En cas de condamnation solidaire ou in solidum, CONDAMNER solidairement les société AXA et ALLIANZ, assureurs de la société PRO ETANCHEITE, la SCI [Adresse 38], l’EURL CHAMPETIER et ses assureurs, la société GROUPAMA MEDITERANEE et la SMABTP, à relever et garantir les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 90 %,
' Concernant les désordres divers
Constatant qu’il ne s’agit pas de désordres de nature décennale ;
Constatant que les conditions des dispositions de l’article 1792 du Code Civil ne sont pas réunies,
JUGER que la responsabilité civile décennale de MGI ne saurait être engagée ;
JUGER que la garantie responsabilité civile professionnelle n’a pas davantage vocation à être mobilisée ;
DÉBOUTER purement et simplement le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] de toute demande à ce titre telle que dirigée à l’encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles,
À titre subsidiaire, LIMITER la part de responsabilité de MGI à 10 % ;
En cas de condamnation solidaire ou in solidum, CONDAMNER solidairement l’ensemble des parties défenderesses à relever et garantir les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 90 %,
' Concernant les frais relatifs à la maîtrise d''uvre
CONDAMNER solidairement les société AXA et ALLIANZ, assureurs de la société PRO ETANCHEITE, la Société [Adresse 38], l’EURL CHAMPETIER et ses assureurs la société SMABTP et GROUPAMA MEDITERRANNE, la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, es qualité d’assureur de ACR, à relever et garantir les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 90 %,
' Concernant les préjudices subis
DÉBOUTER purement et simplement le Syndicat des Copropriétaires de sa réclamation afférente aux frais de syndic et aux frais de gardiennage ;
DONNER ACTE aux concluantes de ce qu’elles s’en rapportent à la justice sur le bienfondé de la demande du Syndicat concernant la prise en charge des honoraires de Monsieur [G] à hauteur de 2 715 €,
En tout état de cause, en cas de condamnation au titre des préjudices immatériels, CONDAMNER solidairement l’ensemble des parties défenderesses à relever et garantir les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 90 %,
JUGER qu’en cas de condamnation des Compagnies MMA au paiement d’une indemnité au titre des dommages immatériels, il y a lieu de faire application des franchises contenues aux conditions du contrat souscrit par la société MGI et opposables aux tiers ; soit à raison de 10% du montant des dommages avec un minimum de 914,69 € et un maximum de 4 573,47 €,
' Concernant les frais irrépétibles et les dépens
RÉDUIRE à de bien plus justes proportions la demande du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] relative aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DÉBOUTER purement et simplement la Compagnie AXA, es qualité d’assureur dommage-ouvrage, de sa demande d’être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DÉBOUTER purement et simplement la Compagnie AXA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, de sa demande visant à obtenir la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à lui payer la somme de 5000 € ou encore celle de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à prendre en charge les dépens ;
En cas de condamnation solidaire ou in solidum aux frais irrépétibles et aux dépens, CONDAMNER solidairement l’ensemble des parties défenderesses à relever et garantir les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre à ce titre à hauteur de 90 %,
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société BT & JD exerçant sous l’enseigne COTE BLEU, demande à la cour de :
REJETANT toutes conclusions contraires
Vu les articles 16 et 175 du code de procédure civile
Vu les articles 2224, 1231-1, 1240 et 1792 du code civil
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER la décision dont appel sur l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER nul et de nul effet à l’encontre de la société COTE BLEU le rapport d’expertise de
Monsieur [O].
DEBOUTER intégralement le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société COTE BLEU fondées sur le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O].
A TITRE TRES SUBSIDIARE
JUGER que les désordres affectant la piscine ne sont pas imputables à la société COTE BLEU
REJETER toutes demandes en principal ou en garantie dirigées à l’encontre de la société COTE BLEU comme irrecevables injustes et mal fondées au visa de l’article 1792 du code civil.
REJETER toutes demandes fondées sur les articles 1147 et 1382 du code civil comme prescrites.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Le chiffrage des préjudices
REJETER toute demande à l’encontre de la société COTE BLEU au titre du fauteuil PMR absent
LIMITER la demande du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise à la somme de 1391,04 € TTC
LIMITER la responsabilité de la société COTE BLEU à la somme de 556,41 € TTC (40% d’imputabilité sur la somme de 1391,04 € TTC).
REJETER toute demande au titre des frais de maitrise d''uvre en l’absence de lien de causalité avec la fuite sur la prise balai.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum au titre des préjudices immatériels en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre le préjudice subi et la prise balai fuyarde.
Les appels en garantie
CONDAMNER la Compagnie d’Assurances AXA France IARD, assureur de COTE BLEU à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en ceux compris les demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
CONDAMNER in solidum la Compagnie d’Assurances AXA France IARD assureur de COTE BLEU, la société PRO ETANCHEITE et son assureur ALLIANZ IARD, Compagnie GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE, assureur d’ACR, la société MGI et son assureur MMA anciennement COVEA RISKS, à relever et garantir la société COTE BLEU de toute condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au-delà de la somme de 556.41€TTC
CONDAMNER in solidum la Compagnie AXA France IARD, assureur de COTE BLEU, la Compagnie ALLIANZ IARD, assureur de PRO ETANCHEIETE, la Compagnie GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGE, assureur d’ACR, la société MMA anciennement COVEA RISKS, assureur de la société MGI, ainsi que la société MGI, la SMABTP, CETEN APAVE SUD EUROPE, EURL CHAMPETIER, GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE, SOUSCRIPTEURS DES LLOYDS à relever et garantir intégralement la société COTE BLEU de toutes demandes de condamnation dirigées à son encontre au titre des frais de maitrise d''uvre et des préjudices immatériels n’ayant aucun lien de causalité avec le désordre affectant la prise balai.
En tout état de cause CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la société COTE BLEU la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la société d’assurance mutuelles L’AUXILIAIRE, demande à la cour de :
Vu L’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les pièces du marché et le rapport d’expertise judiciaire [O] CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires pour défaut d’habilitation régulière du syndic
Si par extraordinaire la Cour reformait le jugement dont appel et déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires,
Sur les responsabilités,
Constatant que la responsabilité de Monsieur [E] ne se trouve mise en cause par l’expert judiciaire que pour les seuls désordres affectant la jardinière,
Constatant que ces désordres ne portent pas sur un ouvrage susceptible de relever de la garantie obligatoire des constructeurs énoncée à l’article 1792 du Code civil
Constatant que ces désordres relèvent d’une modification unilatéralement décidée par la SARL [Adresse 38] et d’un défaut d’étanchéité imputable à l’entreprise PRO ETANCHEITE qui avait en charge au titre du lot n°5 du CCT’P l’étanchéité des jardinières ainsi que d’un défaut du suivi de chantier par la maitrise d''uvre d’exécution MGI,
Juger que Monsieur [E] n’a commis aucune faute dans l’exécution de son marché
Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de ce chef,
Ne retenir enfin à titre subsidiaire la responsabilité décennale de Monsieur [E] à raison des désordres affectant les seules jardinières
Et ne porter dans ces conditions condamnation à l’égard de son assureur de responsabilité décennale
L’AUXILIAIRE que pour le voir intégralement relevé et garanti par la SARL [Adresse 38], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS ès qualité d’assureur de MGI et ALLIANZ et AXA France IARD ès qualité d’assureurs de PRO ETANCHEITE.
A titre très infiniment subsidiaire, ne prononcer condamnation que pour la part effective de chaque intervenant dans le sinistre « jardinière », laquelle pour Monsieur [E] ne saurait excéder 5%.
En tout état de cause, sur l’indemnisation du préjudice,
Limiter le montant des travaux de reprise affectant les jardinières aux seules jardinières effectivement endommagées, à savoir 3 sur 20 soit un coût de 2 250€ HT
Réduire le coût des frais de maitrise d''uvre pour ces travaux à la part qu’ils représentent effectivement au regard du montant global des travaux de reprise soit 8,6% soit une somme de 1 706,43€ HT
Ne prononcer à titre très infiniment subsidiaire condamnation de Monsieur [E] et son assureur l’AUXILIAIRE de ce chef que pour les voir relevé et garanti intégralement par la SARL [Adresse 38], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS ès qualité d’assureur de MGI, ALLIANZ et AXA France IARD ès qualité d’assureurs de PRO ETANCHEITE.
A titre très infiniment subsidiaire, ne prononcer condamnation que pour la part effective de chaque intervenant dans le sinistre « jardinière », laquelle pour Monsieur [E] ne saurait excéder 5% de 1 706,43€ HT.
Débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du préjudice financier faute d’être justifié dans son principe et son quantum, sauf à les réduire dans les plus justes proportions
Ne prononcer à titre très infiniment subsidiaire condamnation de Monsieur [E] et son assureur l’AUXILIAIRE de ce chef que pour les voir relevé et garanti intégralement par la SARL [Adresse 38], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS ès qualité d’assureur de MGI, ALLIANZ et AXA France IARD ès qualité d’assureurs de PRO ETANCHEITE.
A titre très infiniment subsidiaire, ne prononcer condamnation que pour la part effective de chaque intervenant dans le sinistre « jardinière », laquelle pour Monsieur [E] ne saurait excéder 5%
Juger en tout état de cause, et dans l’hypothèse où la responsabilité décennale de Monsieur [E] serait retenue, que la Compagnie L’AUXILIAIRE est bien fondée à opposer aux tiers, s’agissant des demandes au titre des dommages immatériels, la franchise contractuelle soit 10% du sinistre avec un minimum de 0,76 fois l’indice BT01 et maximum de 3,12 fois l’indice BT01.
En tout état de cause,
Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie L’AUXILIAIRE
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui porter et payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, cette somme incombant à la SARL [Adresse 38], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS ès qualité d’assureur de MGI, ALLIANZ et AXA France IARD ès qualité d’assureur de PRO ETANCHEITE dans l’hypothèse où il serait fait droit à l’action du syndicat des copropriétaires
Les condamner dans les mêmes conditions aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la société SMABTP, demande à la cour de :
Vu L’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-
557 du 10 juillet 1965
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les pièces du marché et le rapport d’expertise judiciaire [O]
CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS ET JUGER irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38] purement et simplement irrecevable.
Si par extraordinaire il n’était pas fait droit à l’exception de nullité, et le jugement entrepris réformé :
A TITRE SUBSIDIAIRE
REJETER la demande du Syndicat des Copropriétaires la Résidence [Adresse 38] tendant à voir condamner in solidum l’ensemble des défendeurs, tenant les conclusions claires de l’Expert [O] sur le partage de responsabilité entres chaque intervenant faisant obstacle à la notion d’indissociabilité requise.
POUR LA SMABTP ASSUREUR ADC FERRONNERIE
— FIXER le montant des travaux à 3 700 €
— CONDAMNER les sociétés GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, MMA, in solidum à relever et garantir indemne la SMABTP à hauteur de 80% des sommes retenues par le Tribunal de Céans et ce sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
POUR LA SMABTP ASSUREUR CHAMPETIER
— JUGER le rapport inopposable à la SMABTP
— REJETER toutes les demandes des parties à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL CHAMPETIER
Subsidiairement et si par impossible la Cour estimait que les demandes des parties étaient recevables concernant la SMABTP
— CONDAMNER les sociétés GROUPAMA SUD, MMA, ALLIANZ , in solidum à relever et garantir indemne la SMABTP de 40 % des sommes mises à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
SUR LES PREJUDICES EVOQUES
— REJETER toute condamnation au titre des frais de maitrise d''uvre chiffrés pour l’ensemble des travaux de reprise,
Si par impossible la SMABTP voyait sa garantie mobilisée au titre de la participation aux frais de la maitrise d''uvre à intervenir
— JUGER que la condamnation devant être en l’espèce rapportée à la part que représentent les désordres concernés outre la part de responsabilité de l’entreprise, soit en l’espèce a maxima 3% de ce chef de demande.
— JUGER n’y avoir lieu à remboursement des émoluments du gardien de la résidence de tourisme Monsieur [C]
— REJETER toute action à l’encontre de la SMABTP pour les émoluments du gardien de la résidence de tourisme Monsieur [C].
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER in solidum AXA, GROUPAMA SUD, MGI, MMA, ALLIANZ, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, APAVE SUD EUROPE et les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES à relever et garantir intégralement la SMABTP de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires.
— CONDAMNER in solidum AXA, GROUPAMA SUD, MGI, MMA, ALLIANZ, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, APAVE SUD EUROPE et les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES à relever et garantir intégralement la SMABTP de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
JUGER que toute condamnation de la SMABTP au titre des préjudices immatériels ne pourra intervenir que franchise déduite, s’agissant d’une garantie facultative.
JUGER que la franchise contractuelle d’un montant d’un montant de 510,00 € sur les immatériels sera opposable à tous, dans les termes et le calcul précités.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum AXA, GROUPAMA SUD, MGI, MMA, ALLIANZ, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, APAVE SUD EUROPE et les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES à payer 2.500,00 € à la SMABTP par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la compagnie GROUPAMA MADITERRANEE demandent à la cour de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu les articles 1147 et 1382 anciens du code civil
Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965
Tenant le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’ALES en date du 31 mai 2023
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le JUGEMENT entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38]
A TITRE SUBSIDIAIRE
1/ Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE :
' au titre des préjudices matériels :
' Le portail
JUGER que les désordres ne sont pas imputables à la société ACR
En conséquence,
JUGER la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] mal fondée et le DEBOUTER de ses prétentions formulées à l’encontre de la société la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, sur le fondement des articles 1792, 1147 et 1382 du code civil, pour les travaux de réparation du portail.
' La fissure du mur de clôture côté piscine
JUGER que ce désordre ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination et ne porte pas atteinte à sa solidité.
En conséquence,
JUGER la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] mal fondée et le DEBOUTER de ses prétentions formulées à l’encontre de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, sur le fondement des articles 1792, 1147 et 1382 du code civil, pour la reprise de la fissure du mur de clôture côté piscine.
Subsidiairement,
JUGER que l’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 200 € HT.
En conséquence,
FIXER l’indemnisation allouée au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] à la somme de 200 € HT au titre de la reprise de la fissure du mur de clôture côté piscine.
' Les terrasses et loggias JUGER que les désordres affectant les terrasses et loggias ne sont pas généralisés puisqu’ils ne sont à l’origine d’infiltrations que dans 9 logements.
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] de ses prétentions formulées à l’encontre de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, sur le fondement des articles 1792, 1147 et 1382 du code civil, pour la reprise de 38 terrasses.
Limiter l’indemnisation allouée au syndicat au montant des travaux de reprise des 9 terrasses à l’origine des inondations dans les logements.
' Les joints de dilatation en façade
JUGER qu’il n’appartenait pas à la société ACR de traiter les joints de dilatation.
En conséquence,
JUGER la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] mal fondée et le débouter de ses prétentions formulées à l’encontre de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, sur le fondement des articles 1792, 1147 et 1382 du code civil, au titre des travaux de reprise des joints de dilatation.
Subsidiairement,
JUGER que la garantie de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne couvre pas les travaux d’étanchéité et est limitée aux travaux de gros-'uvre de la société ACR.
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] de ses prétentions formulées à l’encontre de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au titre des travaux de reprise des joints de dilatation.
' Les désordres sur façades
JUGER que l’origine de ces désordres provient de manquements imputables aux sociétés PRO ETANCHEITE et SOFTAIR.
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] de ses prétentions formulées à l’encontre de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, sur le fondement des articles 1792, 1147 et 1382 du code civil, au titre des travaux de reprise des façades.
' Les jardinières
Juger que les désordres affectant les jardinières ne sont pas imputables à la société ACR.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera DEBOUTE de sa demande dirigée à l’encontre de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE tant sur le fondement de l’article 1792 du code civil que sur ceux des articles 1147 et 1382 anciens du code civil, au titres travaux de reprise des jardinières.
' Les coursives et circulations
JUGER que le défaut d’étanchéité des coursives n’est pas imputable à la société ACR, cette prestation n’étant pas prévue dans son marché.
JUGER que la société ACR a réalisé les pentes des coursives latérales des étages.
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] de ses prétentions formulées à l’encontre de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, sur le fondement des articles 1792, 1147 et 1382 du code civil, au titre des travaux de reprise des coursives et circulations.
Subsidiairement,
Limiter le montant de l’indemnisation allouée au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] à la reprise des travaux des coursives destinés à remédier au défaut de pente et chiffrés à 6.750 € HT.
Plus subsidiairement,
JUGER que la garantie de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne couvre pas les travaux d’étanchéité et est limitée aux travaux de gros-'uvre de la société ACR.
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] de ses prétentions formulées à l’encontre de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au titre des travaux de reprise des étanchéités des coursives.
' au titre des frais de maîtrise d''uvre
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] de ses prétentions formulées à l’encontre de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, au titre des frais de maîtrise d''uvre.
' Sur les préjudices immatériels
JUGER que la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] au titre des frais de gardiennage ne présente aucun lien avec les manquements qui pourraient être imputés à la société ACR.
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] de ses prétentions formulées à l’encontre des sociétés GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, au titre de frais de gardiennage.
JUGER que la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] au titre des frais supplémentaires de gestion et d’assistance n’est pas justifiée.
En conséquence, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] de ses prétentions formulées à l’encontre de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au titre des frais supplémentaires de gestion et d’assistance.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
JUGER que la Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES ne pourra être tenue que dans la limite du contrat pour un montant maximal de 150.000 € indexés sur l’indice BT01, avec une franchise de 15 % à la charge de ACR.
2/ Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société EURL CHAMPETIER et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE :
JUGER qu’il n’est formulé de prétention qu’à l’encontre de la Compagnie d’assurances GROUPAMA SUD laquelle n’a plus d’existence juridique.
JUGER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Juger que la société EURL CHAMPETIER et la société GROUPAMA MEDITERRANEE n’ont pas été appelées dans la cause dans le cadre de la procédure de référé et n’ont pas été convoquées aux opérations d’expertise.
En conséquence,
Juger inopposables les opérations d’expertise de M. [O] à l’encontre de la société
EURL CHAMPETIER et de son assureur la société GROUPAMA MEDITERRANEE.
Subsidiairement,
Juger que l’assurance souscrite par la société EURL CHAMPETIER ne couvre pas la responsabilité contractuelle et que les désordres affectant les VRD sont de nature décennale
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] de ses prétentions formulées à l’encontre de la société GROUPAMA MEDITERRANEE, sur le fondement des articles 1147 et 1382 du CC, au titre des travaux de reprise des VRD.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] de ses prétentions formulées à l’encontre de la société GROUPAMA MEDITERRANEE au titre des frais de maîtrise d''uvre.
Juger que le contrat d’assurance souscrite par la société EURL CHAMPETIER auprès de la Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs.
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] de ses prétentions formulées à l’encontre de la Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE au titre des frais de maîtrise d''uvre.
3/ En toutes hypothèses,
Juger que les condamnations éventuelles des sociétés GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et GROUPAMA MEDITERRANEE au titre des préjudices immatériels sous réserve des franchises contractuelles et des plafonds de garantie opposables aux tiers.
DEBOUTER les sociétés MMA IARD ASSURANCES, MMA IARD SA, AXA IARD ASSURANCES, BT & JD COTE BLEU, CETE APAVE SUDEUROPE de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, GROUPAMA MEDITERRANEE et EURL CHAMPETIER.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] ou qui mieux le devra à payer aux sociétés GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] ou tout autre succombant aux entiers dépens sur le fondement l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION et la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY demandent à la cour de :
— Vu le Jugement entrepris,
— Vu les dispositions des articles 1353 du code civil,
— Vu les dispositions de l’article 1792 du code civil,
— Vu les dispositions de l’article 1231-1du code civil,
— Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
— Vu les dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances,
A titre liminaire et au préalable :
DONNER ACTE à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, de ce qu’elle vient aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, au regard des explications ci-dessus et des pièces versées aux débats.
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le Jugement entrepris dans sa totalité,
Dans l’hypothèse où la Cour viendrait à réformer le jugement entrepris et déclarerait recevable l’action du syndicat des copropriétaires,
A TITRE PRINCIPAL
' REJETER toutes les demandes formées contre la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et son assureur sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code Civil, l’article 1231-1 du Code Civil et l’article 1240 du Code Civil comme non fondées ;
' REJETER tout appel en garantie à l’encontre de l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et son assureur, le contrôleur technique n’ayant commis aucune faute ;
' A TITRE SUBSIDAIRE :
' DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre de l’APAVE INFRASTRUCRES ET CONSTRUCTION FRANCE et de son assureur au titre des préjudices matériels et immatériels, ceux -ci n’étant nullement justifiés.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE :
— Dans l’hypothèse d’une condamnation solidaire ou in solidum : 35
DIRE ET JUGER que la société APAVE INFRASTRUCRES ET CONSTRUCTION FRANCE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité au regard des limites attachées aux missions qui lui ont été confiées,
CONDAMNER in solidum :
— MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société MGI,
— La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société AVENIR CONSTRUCTION (placée en liquidation judiciaire) et de ACR également en liquidation,
— Et par les assureurs de la société PRO ETANCHEITE (placée en liquidation judiciaire), la compagnie AXA et la compagnie ALLIANZ.
— Dans l’hypothèse où une part de responsabilité viendrait à être imputée au contrôleur technique :
STATUER sur la contribution à la dette entre les coobligés ;
CONDAMNER in solidum MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLS en leur qualité d’assureur de la société MGI, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société AVENIR CONSTRUCTION (placée en liquidation judiciaire) et de ACR, la compagnie AXA et la compagnie ALLIANZ es qualités d’assureur de la Société PRO ETANCHEITE (placée en liquidation judiciaire) à relever et garantir la société APAVE INFRASTRUCTURES et CONSTRUCTION FRANCE et son assureur de toute condamnation excédant le pourcentage de responsabilité mis à sa charge par la Cour,
JUGER qu’en application des dispositions de l’article L 111-24 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique ne peut être tenu vis-à-vis des autres intervenants à l’opération de construction à supporter la réparation des dommages qu’à concurrence de sa propre part de responsabilité ;
LIMITER la part de responsabilité de l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE à 5% ;
REJETER tout recours en garantie dirigé à l’encontre de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE aux fins de condamnation in solidum de cet intervenant aux côtes d’autres intervenants.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
' CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires, ou tout succombant in solidum, à verser à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et son assureur la somme de 5.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
Dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum,
' STATUER sur la contribution à la dette au titre de l’article 700 et des dépens ;
' CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires ou tout succombant in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits au profit de Me Sylvie SERGENT, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la société d’assurance SA ALLIANZ IARD , demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1193 du Code civil (ancien 1134),
Vu le rapport de Monsieur [O],
CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
À défaut et en toute hypothèse,
Au principal,
JUGER que les garanties d’ALLIANZ ne sont pas mobilisables,
DÉBOUTER toutes parties des demandes qui seraient dirigées contre la compagnie ALLIANZ,
CONDAMNER la ou les parties succombantes à lui payer une somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles,
Subsidiairement,
DIRE que la franchise sur les dommages immatériels sera opposable erga omnes, dans les termes et le calcul précités,
STATUER ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné par application de 699CPC.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL [Adresse 38], en liquidation judiciaire, régulièrement intimée par la mise en cause de son liquidateur n’a pas constitué avocat. Elle s’est vue signifier les dernières conclusions du syndicat de propriétaire de la résidence [Adresse 38], de la SA AXA France IARD, de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION et de la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY, de la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la compagnie MMA IARD, de la SAMABTP et de la société L’AUXILIAIRE.
La SARL ADC FERRONNERIE en liquidation judiciaire, régulièrement intimée par la mise en cause de son liquidateur n’a pas constitué avocat. Elle s’est vue signifier les dernières conclusions du syndicat de propriétaire de la résidence [Adresse 38], de la SA AXA France IARD, de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION et de la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY, de la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la compagnie MMA IARD, de la SAMABTP et de la société L’AUXILIAIRE.
La SARL CHAMPETIER en liquidation judiciaire, régulièrement intimée par la mise en cause de son liquidateur n’a pas constitué avocat. Elle s’est vue signifier les dernières conclusions du syndicat de propriétaire de la résidence [Adresse 38], de la SA AXA France IARD, de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION et de la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY, de la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la compagnie MMA IARD, de la SAMABTP et de la société L’AUXILIAIRE.
La société RHODE TOURISME en redressement judiciaire, régulièrement intimée par la mise en cause de son mandataire judiciaire et de son administrateur judiciaire, n’a pas constitué avocat. Elle s’est vue signifier les dernières conclusions du syndicat de propriétaire de la résidence [Adresse 38], de la SA AXA France IARD, de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION et de la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY, de la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la compagnie MMA IARD, de la SAMABTP et de la société L’AUXILIAIRE.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle tout d’abord qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c’est à dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger » et/ou « constater » ne constitue pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que la cour n’est donc pas tenue d’y répondre.
Il sera ensuite observé que seul se trouve dans la cause devant la cour d’appel le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38], aucun des copropriétaires pris individuellement n’étant partie à la procédure d’appel.
Sur la recevabilité des actions engagées par le syndicat de propriétaire de la résidence [Adresse 38] :
Le jugement dont appel a déclaré irrecevables les actions engagées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs au motif de la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat de propriétaire de la résidence [Adresse 38] pour défaut d’habilitation du syndic.
Le syndicat de propriétaire de la résidence [Adresse 38] appelant critique cette disposition en soutenant avoir été régulièrement habilité par la résolution n°12 de l’assemblée générale de la copropriété en date du 21 mai 2010 soutenant que selon la jurisprudence actuelle il n’est pas exigée que l’autorisation donnée au syndic précise l’identité des personnes à assigner, que l’action qui est envisagée dans la résolution n’est nullement une action future aléatoire, que les parties de l’immeuble concernées sont désignées : parties communes et parties privatives, et qu’enfin lors du vote de cette résolution les copropriétaires avaient déjà connaissance des sinistres de toute nature, la résidence ayant même été fermée en 2009, mais qu’ils en ignoraient l’ampleur.
Le syndicat de propriétaire de la résidence [Adresse 38] à l’appui de sa demande d’infirmation et de recevabilité de ses actions soutient par ailleurs qu’en tout état de cause depuis le décret du 27 juin 2019 modifiant l’article 55 du décret du 17 mars 1967, seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir du défaut d’habilitation du syndic à agir en justice si bien qu’en l’espèce le défaut d’habilitation du syndic étant soulevé par les parties qui sont des tiers à la copropriété et non par les copropriétaires, cette fin de non-recevoir ne peut qu’être rejetée.
L’ensemble des intimés conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré les actions engagées par le syndicat de propriétaire de la résidence [Adresse 38] pour défaut d’habilitation du syndic, faisant essentiellement valoir que les intimés sont recevables à soulever cette fin de non-recevoir, les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 limitant aux seuls copropriétaires la possibilité de sa prévaloir du défaut d’habilitation du syndic n’étant pas applicables au présent litige et la résolution n°12 de l’assemblée générale du 21 mai 2010 étant rédigée en termes beaucoup trop généraux et imprécis s’analysant en un mandat général et ne peut donc avoir valablement autorisé le syndic de la résidence [Adresse 38] à agir en justice.
*Sur l’application dans le temps de la réforme de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 par l’article 12 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 qui ne permet plus qu’aux seuls copropriétaires de « se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic d’agir en justice » :
Selon le principe fondamental fixé par l’article 2 du code civil, la loi nouvelle ne peut disposer que pour l’avenir. Elle n’a point d’effet rétroactif. De ce principe, protecteur de la sécurité juridique, la jurisprudence a tiré de logiques conséquences en matière de procédure : si la loi nouvelle peut s’appliquer à des procédures en cours, elle ne peut rétroagir sur les actes pris antérieurement à son entrée en vigueur.
Cette solution a été retenue tant pour l’application de la loi, stricto sensu, que pour des dispositions réglementaires et en application de l’article 2 du code civil, les lois et « décrets nouveaux relatifs à la procédure, s’ils sont immédiatement applicables aux instances en cours, n’ont pas pour conséquence, hors le cas d’une disposition expresse, de priver de leurs effets les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l’empire du texte ancien ».
Ainsi conformément à l’article 2 du code civil et à la jurisprudence de la Cour de cassation, si l’alinéa 2 de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 issu du décret du 27 juin 2019 entré en vigueur le 29 juin 2019 selon lequel seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir du défaut d’habilitation du syndic à agir en justice, est applicable immédiatement aux procédures en cours lors de son entrée en vigueur, il ne peut toutefois être appliqué aux actes de procédures effectués avant son entrée en vigueur, ces actes restants régis par les dispositions anciennes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967.
En l’espèce l’assignation a été délivrée par le syndicat de propriétaire de la résidence [Adresse 38] le 14 octobre 2015, soit avant l’entrée en vigueur du décret du 27 juin 2019, si bien que l’alinéa 2 de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 n’est pas applicable et que les tiers autres que les copropriétaires ne peuvent se voir interdit d’opposer au syndicat des copropriétaires l’irrégularité de fond résultant de l’absence d’autorisation précise du syndic à agir en justice conformément aux dispositions combinées de l’article 55 du décret de 1967 et de l’article 117 du code de procédure civile.
*Sur la validité de l’autorisation donnée au syndic d’agir en justice par l’assemblée générale de la copropriété de la résidence [Adresse 38] en date du 21 mai 2010 :
Si la question de l’autorisation du syndic à agir en justice, a connu une évolution sensiblement favorable aux syndicats des copropriétaires au fil des trois dernières décennies comme le soutient le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38], il n’en demeure pas moins qu’il est constant que l’autorisation donnée doit être suffisamment précise en particulier quant à l’objet de l’assignation, a minima par référence à un document suffisamment précis pour identifier les désordres et leur siège, annexé à la convocation ou présenté en séance.
En l’espèce, la résolution n° 12 du procès-verbal d’assemblee générale du 21 mai 2010 du syndicat des copropriétaires est rédigée tel qu’il suit :
« L’assemblée générale donne mandat au Syndic, en collaboration avec le conseil syndical, pour ester en justice, conformément aux dispositions de l’article 55 du décret du J 7 mars 1967 et mandater Maître David ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE, a’n d 'engager toute action judiciaire, tant en référé qu’au fond devant le Tribunal de Grande Instance d’ALES et plus généralement devant toute juridiction a’n d’obtenir la réparation des désordres, malfaçons, non conformités, non achèvements affectant les immeubles de la copropriété et leurs abords, tant dans les parties communes que dans les parties privatives et ce contre tout intervenant à l’acte dc construire et leurs assureurs ».
Comme relevé par les premiers juges cette autorisation est rédigée en des termes généraux et imprécis.
La nature de la procédure à engager n’est pas précisée, puisque 1'autorisation est valable pour engager une action en justice devant « toutes juridictions » sans aucune précision.
L’objet de la demande est tout aussi imprécis, l’autorisation visant « la réparation des désordres, malfaçons, non conformités, non achèvements affectant les immeubles de la copropriété et leurs abords, tant dans les parties communes que dans les parties privatives » et il n’est pas démontré, ni même soutenu que comme l’exige la jurisprudence il ait été annexé à la convocation à l’assemblée générale ou exposé en séance, un ou des documents suffisamment précis pour permettre aux copropriétaires d’identifier même de façon sommaire le siège et la nature des désordres et ce alors même que la société RHODE TOURISME avait déjà fait établir deux rapports d’expertise par la société QUALICONSULT pour attester l’existence de désordres compromettant la sécurité des lieux et par la même la destination de l’ouvrage, à savoir une exploitation commerciale et que ces deux rapports auraient pu être annexés à la convocation ou présentés à l’assemblée générale.
Comme considéré par le jugement dont appel l’autorisation donnée au syndic d’agir en justice par la résolution n°12 de l’assemblée générale du 21 mai 2010 ne peut que s’analyser comme un mandat général donné au syndic d’agir devant toutes juridictions tant au fond qu’en référé, pour réparer toutes les non-conformités affectant l’ensemble des bâtiments, parties communes comme parties privées, ce qui ne constitue pas une autorisation régulière au sens de l’article 55 du décret du 17 mars 1967.
Enfin le syndic qui avait connaissance par la lecture des écritures des parties adverses dans le cadre de cette procédure de ce que la question de la validité de l’autorisation donnée au syndic d’agir en justice était posée, n’a pas usé de la possibilité qui lui était offerte par la loi de régulariser l’autorisation par une nouvelle délibération conforme au texte et à la jurisprudence de l’assemblée générale.
Par conséquent le jugement déféré ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a accueilli l’exception de procédure soulevée et en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38].
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera par ailleurs confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Si devant la cour, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38] qui succombe devra supporter les dépens de la procédure devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile, et en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Ales,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38] à supporter les dépens de la procédure devant la cour d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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