Irrecevabilité 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 13 avr. 2026, n° 25/06282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 26 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 13 AVRIL 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06282 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLD6G
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 septembre 2022 -Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 1]
APPELANTES
Madame [P] [O] [M] [H] [L] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [F] [M] [H] [L] [A] [D] née le [Date naissance 1] 1921 à [Localité 2]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
comparante en personne
non assistée
INTIME
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 2]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dorothée DIBIE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère chargée du rapport,
Madame Bérengère D’AUZON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Mélissandre PHILÉAS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
[T] [Z] [A] [D], né le [Date naissance 3] 1977, a développé un mésothéliome malin pleural.
Soutenant avoir été exposé aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle, il a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA).
A la suite de l’avis de la commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante (CECEA) qui « ne retrouve pas d’exposition à l’amiante sur le territoire français chez ce patient atteint d’un mésothéliome malin pleural », le FIVA, par lettre recommandée du 26 septembre 2022, a rejeté la demande d’indemnisation.
[T] [Z] [A] [D] est décédé le [Date décès 1] 2024 des suites de sa maladie.
Le 9 janvier 2025, Mme [P] [O] [M] [H] [L], sa compagne, a saisi en son nom propre et en qualité de représentante légale de leur fille mineure, [S] [F] [M] [H] [L] [A] [D], le FIVA d’une demande d’indemnisation.
Par lettre du 21 janvier 2025, le FIVA a précisé maintenir sa décision du 26 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 1er avril 2025, parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 8 avril 2025, Mme [P] [O] [M] [H] [L] a contesté cette décision.
Par conclusions datées du 3 janvier 2026, qu’elle a soutenues à l’audience du 19 janvier 2026, Mme [M] [H] [L], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [S] [F] [M] [H] [L] [A] [D], demande à la cour de :
— déclarer recevable leur demande,
— écarter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le FIVA,
— infirmer la décision de rejet du FIVA,
— dire et juger que [T] [Z] [A] [V] a été victime d’une pathologie exclusivement imputable à l’amiante ouvrant droit à une indemnisation au titre du FIVA,
— dire et juger que les ayants droit disposent d’un droit à indemnisation intégrale de l’ensemble des préjudices subis conformément à l’article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000,
— condamner le FIVA aux dépens,
— condamner le FIVA à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les droits des parties quant à l’évaluation chiffrée des préjudices, laquelle interviendra conformément aux barèmes et à la procédure du FIVA.
Par conclusions reçues aux greffes le 8 janvier 2026 et soutenues à l’audience par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable le recours formé par les consorts [A] [D] en ce qu’il concernerait les préjudices relevant de l’action successorale,
A titre subsidiaire sur ces préjudices relevant de l’action successorale, et en tout état de cause s’agissant des préjudices propres des ayants droit,
— confirmer la décision rejetant la demande d’indemnisation,
— rejeter le recours des consorts [A] [D].
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur l’irrecevabilité des demandes formées au titre de l’action successorale de [T] [Z] [A] [V]
L’article 25 du décret 2001- 963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante dispose que le délai pour agir devant la cour d’appel est de deux mois. Ce délai court à partir de la notification, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de l’offre d’indemnisation ou du constat établi par le fonds que les conditions d’indemnisation ne sont pas réunies.
En l’espèce, la décision de rejet du FIVA en date du 26 septembre 2022 indiquait à [T] [Z] [A] [V] qu’il disposait d’un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée pour saisir la cour d’appel de Paris. Etaient ensuite reproduits les article 27 et 28 du décret du 23 octobre 2001 qui précisent les modalités du recours.
Or, cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours de sorte qu’elle est devenue définitive.
En outre, la lettre simple adressée par le FIVA à Mme [M] [H] [L] le 21 janvier 2025 ainsi rédigée « faisant suite à votre courrier du 9 janvier 2025, je vous informe que le FIVA n’indemnise que les victimes de l’amiante et leurs ayants droit ayant été exposés sur le territoire français. Il s’est avéré que la commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante n’a pas retrouvé d’exposition à l’amiante en France de [T] [Z] [A] [V]. Par conséquent, le FIVA maintient sa décision du 26 septembre 2022 ». Ce courrier purement informatif ne constitue ainsi pas une décision susceptible de recours.
Il s’ensuit que le recours formé par Mme [M] [H] [L] au titre de l’action successorale est irrecevable.
En revanche, depuis la décision du 26 septembre 2022, est intervenu le décès de [T] [Z] [A] [V], de sorte que les demandes relatives aux préjudices propres de sa compagne et de sa fille à la suite de ce décès sont recevables.
Sur les demandes formées au titre des préjudices propres de Mme [M] [H] [L] et de sa fille [S] [F] [M] [H] [L] [A] [D]
Selon l’article 53 de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000 – paragraphe I, peuvent obtenir réparation intégrale de leurs préjudices :
1° – les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité ;
2° – les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante sur le territoire de la République française ;
3° – les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2 °.
Comme le relève justement le FIVA, le mésothéliome dont [T] [Z] [A] [V] a souffert et dont il est décédé n’a pas fait l’objet d’une reconnaissance au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Il appartient par conséquent à Mme [M] [H] [L] de justifier de l’exposition suffisante à l’amiante en France de [T] [Z] [A] [V] et de l’atteinte à son état de santé en résultant.
Il résulte du questionnaire concernant l’exposition à l’amiante rempli par [T] [Z] [A] [V] le 6 octobre 2021 et accompagnant sa demande d’indemnisation qu’il a occupé les fonctions :
— d’architecte au sein de la société Fluxoplano de 2003 à 2011 nécessitant un accompagnement sur des travaux neufs et surtout de rénovation,
— de chef d’équipe au sein de GSF Atlas de 2011 à 2017 sans exposition à l’amiante connue,
— de dessinateur métreur et conducteur de travaux de 2017 à 2021 pour la société CN Europe avec possible exposition sur des projets de rénovation.
Par ailleurs, [T] [Z] [A] [V] a précisé également sur ce formulaire ainsi que sur le questionnaire complémentaire de l’exposition environnementale à l’amiante qu’il a complété le 31 août 2022, avoir quitté le Portugal en 2011, avoir habité « jusqu’à l’âge de 35 ans au Portugal avec son père qui travaillait dans une usine avec de l’amiante et dont les vêtement étaient nettoyés à la maison » dans la même machine à laver et que plusieurs pièces de la maison étaient en fibrociment.
Cette exposition à l’amiante du père de [T] [Z] [A] [V] est également rappelée dans plusieurs documents médicaux produits et notamment dans le compte-rendu d’examen du 8 mars 2021 qui note « patient de 44 ans dont le père a été exposé à l’amiante, tabagisme à 10 paquets/années et conducteur de travaux présentant un nodule pleuropulmonaire ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’éventuelle exposition professionnelle à l’amiante de [T] [Z] [A] [V] en France qui ne pourrait être retenue que de 2017 à 2021 et de manière discontinue lorsqu’il a travaillé sur quelques chantiers de rénovation, est insuffisante pour établir un lien de causalité certain entre cette exposition et le mésothéliome dont il a été atteint. De même, il n’est pas caractérisé d’exposition environnementale à l’amiante en France, les considérations d’ordre général sur les bâtiments ouverts au public, dont se prévaut la requérante, étant insuffisantes à l’établir.
En revanche, [T] [Z] [A] [V] a reconnu avoir été exposé pendant de nombreuses années, au Portugal, à une contamination environnementale à la poussière d’amiante qui imprégnait les vêtements de son père et les murs de la maison.
Il en résulte que n’est pas exclue la possibilité d’une exposition à l’amiante de [T] [Z] [A] [V] au Portugal alors que son exposition en France n’est pas établie.
La demande d’indemnisation formée par Mme [M] [H] [L], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure est dès lors rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS
Dit le recours de Mme [M] [H] [L] formé au titre de l’action successorale de [T] [Z] [A] [V] irrecevable car forclos,
Déboute Mme [M] [H] [L], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [S] [F] [M] [H] [L] [A] [D], de l’intégralité de ses demandes,
Laisse les dépens à la charge du FIVA.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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