Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 janv. 2026, n° 24/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 12 janvier 2024, N° 2021-419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
[F] [X]
C/
S.A.S.U. [6]
CCC délivrée
le : 27/01/2026
à : Me GAUPILLAT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 27/01/2026
à : Me GAVIGNET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00120 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLLF
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 12 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 2021-419
APPELANT :
[F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY lors de la mise à disposition,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat à durée indéterminée du 8 octobre 2019, M. [F] [X] a été engagé par la SAS [6], exerçant sous l’enseigne '[5]', à temps plein, pour une durée de travail hebdomadaire de 40 heures, en qualité de boucher – niveau II – échelon A de la convention collective nationale de la Boucherie- boucherie charcuterie et boucherie hippophage.
Le 8 avril 2020, l’employeur a notifié à M. [X] un avertissement en raison d’un comportement violent et de retards répétés lors de ses prises de poste.
Le 6 août 2020, l’employeur a notifié au salarié un nouvel avertissement pour les mêmes motifs.
Le 6 mai 2021, M. [X] a été placé en arrêt-maladie jusqu’au 14 mai 2021.
Par courrier du 29 juin 2021, M. [X] a mis en demeure son employeur de lui payer les heures supplémentaires réalisées et en l’absence de réponse, a saisi le 25 octobre 2021 le conseil de prud’hommes de Dijon aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et d’obtenir diverses indemnisations.
Le 17 mai 2022, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 30 mai 2022 et a été licencié le 2 juin 2022, l’employeur lui reprochant d’une part, une faute grave en lien avec l’absence de transmission de ses arrêts de travail, ses mensonges sur sa présence à son poste les 1er, 2 et 3 mai 2021, l’agression d’un salarié le 17 mai 2022 et ses absences injustifiées depuis le 11 mai 2022 et d’autre part, une insuffisance professionnelle.
Par jugement du 12 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Dijon a :
— débouté M. [X] de sa demande de rappels d’heures supplémentaires effectuées pour la période du 8 octobre 2019 au 6 mai 2021
— débouté M. [X] de sa demande de rappel de salaires pour les 3 et 4 octobre 2020
— fixé le salaire mensuel de référence de M. [X] à 2 275 euros, outre congés payés afférents
— débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé tant au principal qu’à titre subsidiaire
— débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d’élections professionnelles
— débouté M. [X] de sa demande de remise de l’intégralité des bulletins de salaires pour la période de juin 2021 à mai 2022
— débouté M. [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires afférentes
— jugé que le licenciement reposait sur une faute grave
— débouté en conséquence M. [X] de ses demandes présentées à titre de dommages et intérêts, au titre de l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis et au titre des salaires pendant la période de mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents
— débouté M. [X] de sa demande de remise des bulletins de paye rectifiés au titre de la période de mise à pied conservatoire, de la période de préavis ainsi qu’un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte
— débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens seront supportés par la SAS [6].
Par déclaration du 8 février 2024, M. [F] [X] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 novembre 2025, M. [F] [X], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a mis les dépens à la charge de l’employeur
— fixer le salaire de référence à 3 473,68 euros, incluant la rémunération qu’il aurait dû percevoir au titre des heures supplémentaires effectuées, et subsidiairement, à la somme de 2 275 euros
— condamner la SAS [6] à lui payer :
o 14 309,02 euros bruts à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées pour la période du 8 octobre 2019 au 6 mai 2021, outre la somme de 1 430,90 euros bruts au titre des congés payés afférents
o 210 euros bruts à titre de rappel de salaires pour les deux jours de travail non payés en octobre 2020, outre 21 euros bruts de congés payés afférents
o 13650 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et subsidiairement 20 842,08 euros nets
o 5 000 euros nets pour absence d’élections au sein de la société
— condamner la SAS [6] à lui remettre l’intégralité des bulletins de salaires pour la période de juin 2021 à mai 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur
— juger que la rupture du contrat produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la SAS [6] à lui payer les sommes suivantes :
o 6 947,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 694,74 euros de congés payés , et subsidiairement, 4 550 euros, outre 455 euros bruts de congés payés afférents
o 2 388,16 euros nets à titre d’indemnité de licenciement, et subsidiairement, 1 564,06 euros
o 12 157,88 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement 7 962,50 euros
o 1 365 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied, outre 136,50 euros de congés payés
— subsidiairement, juger que les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement pour faute grave sont prescrits
— juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement
— condamner la SAS [6] à lui payer les sommes suivantes :
o 6 947,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 694,74 euros de congés payés, et subsidiairement, 4 550 euros, outre 455 euros de congés payés afférents
o 2 388,16 euros à titre d’indemnité de licenciement, et subsidiairement, 1 564,06 euros
o 12 157,88 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement 7 962,50 euros
o 1 365 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied, outre 136,50 euros de congés payés
— en toutes hypothèses, condamner la SAS [6] à lui remettre des bulletins de paie rectifiés au titre de la période de mise à pied conservatoire, de la période de préavis ainsi qu’un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros, par jour de retard
— débouter la SAS [6] de l’intégralité de ses demandes
— débouter la SAS [6] de son appel incident tendant à voir juger le licenciement pour faute grave fondé sur une insuffisance professionnelle et à condamner M. [X] à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS [6] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 septembre 2025, la SAS [6], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf à juger le licenciement fondé sur une faute grave et une insuffisance professionnelle et à condamner M. [X] à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, conformément à l’article L 3121-28 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant
Au cas présent, M. [X] soutient avoir effectué entre 5 heures et 15 heures supplémentaires par semaine entre le 8 octobre 2019 et le 6 mai 2021 et ne pas en avoir obtenu rémunération.
Pour en justifier, M. [X] produit un décompte établi par ses soins, rectifié en pièce 31, reprenant ses heures journalières depuis le mois d’octobre 2019 selon un planning uniforme défini du mardi au samedi de 8 heures à 13 heures et de 15 heures à 20 heures, et le dimanche de 8 heures à 13 heures. Il communique également les attestations de M. [O], apprenti au sein de la SAS [6] durant le mois de décembre 2020 indiquant travailler selon les mêmes horaires, et celle de M. [D] [K], collègue de septembre 2020 à mai 2021, ainsi que des attestations de clients ayant constaté sa présence dans l’entreprise lors de la réalisation de leurs courses alimentaires.
Si l’attestation de M. [O] doit être écartée dès lors que le registre du personnel témoigne que ce dernier n’a jamais été employé par la SAS [6], les autres éléments produits, certes manifestement répertoriés à la même période par le salarié et amendés à la suite du jugement, présentent un caractère suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement et d’apporter ses propres éléments.
Pour s’y opposer, l’employeur soutient que le salarié était soumis à un horaire collectif, affiché au sein de l’entreprise, et qu’il n’avait de ce fait pas à établir un décompte individuel de la durée de travail de M. [X], les dispositions de l’article L 3171-2 du code du travail n’ayant pas vocation à s’appliquer.
Outre le fait que l’employeur ne justifie pas de l’affichage du document qu’il produit en pièce 3, ce dernier ne constitue aucunement un horaire collectif. Le planning ainsi communiqué ne répertorie en effet que les horaires individualisés de chaque salarié de l’entreprise sur deux semaines, sans que la cour ne puisse se convaincre au surplus que cette organisation hebdomadaire n’était pas ponctuelle mais revêtait un caractère de récurrence.
Un tel document ressort par ailleurs comme prévisionnel, de sorte qu’il appartenait à l’employeur; dès lors que tous les salariés du même service ne travaillaient manifestement pas d’une part, selon la même durée hebdomadaire de travail, certains étant à 35 heures et d’autres à 40 heures, et d’autre part, selon les mêmes plages horaires, d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective pour chacun des salariés concernés, comme l’impose l’article L 3171-2 du code du travail.
L’employeur ne justifie en l’état, dans sa pièce 4, que d’avoir relevé les temps d’absence et les retards du salarié dans les décomptes mensuels adressés à son comptable.
Reste que dans son décompte, M. [X] a manifestement majoré les heures supplémentaires qu’il invoque avoir réalisées, en omettant les temps d’absence que l’employeur a relevés dans ses avertissements des 8 avril 2020 et 6 août 2020 et qu’il n’a contestés ni de manière contemporaine ni dans le cadre de la présente instance ; en oubliant les nombreuses périodes où il était en arrêt-maladie ; en omettant la période où il a été en activité partielle ou en congés payés ; en maintenant les retards de prise de poste constatées dans les relevés produits et en appliquant des horaires qui ne correspondent pas à ceux d’ouverture de l’entreprise sur la période considérée, étant relevé que le salarié était déjà assujetti à 5 heures supplémentaires structurelles par semaine, régulièrement payées.
La cour dispose au contraire d’éléments probants suffisants pour fixer à 188 heures le nombre d’heures supplémentaires effectuées par M. [X] et non rémunérées sur la période litigieuse, soit 2 989,20 euros, correspondant à 188 heures x 15,90 euros.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la SAS [6] à payer à Mme [X] la somme de 2 989,20 euros bruts, auxquels se rajoutera la somme de 298,92 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de salaires :
Au cas présent, M. [X] fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande de rappel de salaires pour les journées des 3 et 4 octobre 2020 alors que l’employeur a indiqué à tort sur son bulletin de salaire qu’il était en absences injustifiées.
Si l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de salaire par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire, en application de l’article L 3243-3 du code du travail, la Haute juridiction a cependant confirmé que ce document faisait foi jusqu’à preuve contraire des éléments qu’il contenait.
Or, en l’état, M. [X] n’apporte aucun élément pour démontrer qu’il aurait travaillé dans l’entreprise les 3 et 4 octobre 2020 et ainsi renverser la présomption simple ci-dessus rappelée.
L’employeur relève au contraire que l’absence injustifiée de M. [X] a été portée à la connaissance du comptable de la société par courriel du 1er novembre 2020 et que le salarié n’a jamais contesté une telle soustraction des heures correspondantes, tant lors de la réception du bulletin de paie d’octobre 2020 et du versement du salaire que dans son courriel du 21 juin 2021 dans lequel il concentrait au contraire les griefs à l’encontre de son employeur à la réalisation d’heures supplémentaires.
L’employeur rappelle également que le salarié était coutumier du fait, ce que les bulletins de salaire de novembre 2020 et mai 2021 confirment.
Enfin, la somme réclamée par M. [X] ne correspond pas à celle retranchée du salaire, ce dernier n’ayant été amputé que de la somme de 151,72 euros et non de 203,63 euros comme il le sollicite, sans s’en expliquer plus avant dans ses conclusions.
C’est donc à raison que les premiers juges ont retenu que la preuve de l’absence de travail les samedi 3 et dimanche 4 octobre 2020, qui constitue un fait juridique pouvant être démontré par tout moyen, était rapportée par l’employeur et ont en conséquence débouté le salarié de sa demande en paiement.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l''article L 8221-5 du code du travail
, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l’article L 8223-1 du code du travail.
Au cas présent, il résulte des éléments ci-dessus détaillés que 188 heures supplémentaires n’ont pas été déclarées par l’employeur sur la période d’octobre 2019 à mai 2021.
Aucun élément ne permet cependant d’établir que ce faisant, l’employeur a entendu de manière intentionnelle mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué et éluder le paiement des charges sociales correspondantes.
Une telle preuve, qui incombe au salarié, ne saurait en effet se déduire de la seule absence de mise en place d’une part, d’un système permettant un enregistrement quotidien des heures de début et de fin de chaque journée et d’autre part, d’un récapitulatif hebdomadaire du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié, comme l’impose l’article D 3171-8 du code du travail. En effet, des plannings étaient manifestement établis, avec des temps de travail attribués à chaque salarié permettant de couvrir les horaires d’ouverture du magasin et ne caractérisant pas ainsi de prime abord un contexte pouvant générer une amplitude dépassant les heures supplémentaires structurelles déjà accordées contractuellement, sans prise de conscience de l’employeur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Sur l’absence d’élections professionnelles au sein de l’entreprise :
En application de l’article L 2311-2 du code du travail, un conseil social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés, dès lors que l’effectif d’au moins onze salariés a été atteinte pendant douze mois consécutifs.
Au cas présent, M. [X] fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts alors que la SAS [6] n’a organisé aucune élection professionnelle.
Comme l’ont retenu cependant à raison les premiers juges, le registre du personnel produit aux débats, lequel est parfaitement lisible et exploitable, témoigne que la société ne comportait que neuf salariés en contrat à durée indéterminée et trois apprentis, lesquels en application de l’article L 1111-3 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs.
L’employeur n’avait en conséquence pas l’obligation de mettre en place un conseil social et économique et d’organiser les élections de ses membres.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d’élections professionnelles.
Sur la remise des bulletins de paie de juin 2021 à mai 2022 :
Conformément à l’article L 3243-2 du code du travail, l’employeur remet au salarié une pièce justificative lors du paiement du salaire, dite bulletin de paie.
Au cas présent, M. [X] fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande tendant à la remise des bulletins de salaires de juin à 2021 à mai 2022 sous astreinte aux motifs qu’en l’absence de paiement de salaire, une telle obligation ne s’imposait plus à l’employeur.
Si le contrat est certes suspendu pendant un arrêt-maladie, l’employeur reste cependant tenu durant cette période d’établir un bulletin de salaire quand bien même aucune rémunération ne serait servie au salarié sur la période concernée. Il doit par ailleurs lui transmettre ce document, dès lors que, contrairement à ce que la SAS [6] revendique en vain dans ses conclusions, le bulletin de paiement est portable et non quérable.
C’est donc à tort que les premiers juges ont débouté le salarié de cette demande.
Le jugement sera en conséquence infirmé et l’employeur sera condamné à remettre à M. [X] ses bulletins de salaires pour la période de juin 2021 à mai 2022, sans astreinte cependant dès lors que les circonstances de l’espèce ne le commandent pas.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée lorsque l’une des parties rapporte la preuve de l’inexécution par l’autre partie des obligations qui étaient les siennes et lorsque les manquements ainsi constatés présentent une gravité suffisante pour voir rompu le lien de subordination.
La résiliation judiciaire du contrat de travail à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou de licenciement nul.
Au cas présent, le salarié fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail alors que l’employeur a gravement manqué à ses obligations en lui faisant faire de très nombreuses heures supplémentaires sans le payer, en omettant de lui payer deux journées de travail en octobre 2020, en se livrant ainsi à du travail dissimulé et en n’organisant pas l’élection des représentants du personnel.
Si les développements ci-dessus écartent expressément l’absence de paiement de deux journées de travail, l’organisation d’un travail dissimulé et l’obstruction à des élections professionnelles, ils établissent cependant la non-rémunération d’heures supplémentaires d’octobre 2019 à mai 2021, dans un contexte où aucun dispositif de contrôle par l’employeur de la durée du travail n’a par ailleurs été mis en place pour garantir le respect par ce dernier de ses obligations en matière de sécurité et de santé et de droit à congé. L’employeur n’a au surplus pas modifié son attitude malgré l’interpellation que lui a faite le salarié dans son courrier du 29 juin 2021, que la SAS [6] a reconnu avoir reçu dans ses conclusions.
Ce faisant, l’employeur a manqué gravement à ses obligations, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, de sorte que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La date de la rupture ainsi prononcée sera fixée à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts et de rappels de salaires pour la mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents.
Il n’y a par ailleurs pas lieu d’examiner les motifs du licenciement notifié par la SAS [6] comme le sollicite l’intimée, une telle demande devenant sans objet du fait de la résiliation judiciaire du contrat de travail ordonnée.
Sur les demandes financières :
Le salaire de référence sera fixé à la somme de 2 424,46 euros, heures supplémentaires ci-dessus accordées incluses.
— à titre de dommages et intérêts pour la rupture sans cause réelle et sérieuse :
Par application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, compte-tenu de l’ancienneté de M. [X] lors de la rupture du contrat de travail, soit 2 ans et 9 mois, ce dernier peut prétendre à une indemnité comprise entre 0,5 mois (compte-tenu de l’effectif réduit de l’entreprise) et 3,5 mois.
M. [X] ne justifie cependant pas de sa situation au 16 décembre 2025 comme du préjudice spécifique qu’il aurait pu subir au-delà de la rupture du contrat de travail, laquelle sera indemnisée par l’allocation du montant minimal garanti par le barème prévu à l’article susvisé.
La somme de 1 212,23 euros lui sera en conséquence allouée.
— au titre du préavis :
L’article L 1234-1 du code du travail, auquel renvoie l’article 33 de la convention collective applicable à la cause, fixe la durée du préavis à deux mois, lorsque le salarié justifie d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans.
Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, en, application de l’article L 1234-5 du code du travail.
L’employeur sera en conséquence condamné à payer à M. [X] la somme de 4 848,92 euros bruts, outre 484,89 euros au titre des congés payés afférents.
— au titre de l’indemnité de licenciement :
L’article L 1234-9 du code du travail prévoit que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service de même employeur, a droit , sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Cette indemnité est calculée conformément à l’article R 1234-1 du code du travail.L’article 35 de la convention collective nationale applicable prévoit ainsi, pour les salariés ayant moins de dix ans d’ancienneté, un quart de salaire par année d’ancienneté.
L’employeur sera en conséquence condamné à payer à M. [X] la somme de 1 666,81 euros correspondant à :
( 2 424,46 euros x 1/4 x 2 ans ) + ( 2 424,46 euros x 1/4 x 9/12ème an) = 1 666,81 euros.
— au titre de la mise à pied conservatoire :
M. [X] a été mis à pied par courrier du 17 mai 2022, en suite d’une altercation qu’il a eue avec un salarié le même jour, et a été licencié le 2 juin 2022.
L’employeur sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 1 293,04 euros bruts au titre des rappels de salaire pour la période considérée, outre la somme de 129,30 euros au titre des congés payés.
Sur les autres demandes :
L’employeur sera condamné à remettre au salarié, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, un bulletin de salaire récapitulatif au regard des présentes condamnations, ainsi qu’un certificat de travail et une attestation France Travail rectifiés, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir la présente décision d’une astreinte.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SAS [6] supportera les dépens et sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [6] sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Dijon du 12 janvier 2024 sauf en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de rappel de salaires pour les 3 et 4 octobre 2020, de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour absence d’élections professionnelles et a statué sur les dépens et les frais irrépétibles
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS [6] à payer à M. [F] [X] la somme de 2 989,20 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 298,92 euros bruts au titre des congés payés afférents
Condamne la SAS [6] à remettre à M. [X] les bulletins de salaire de juin 2021 à mai 2022 dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision
Fixe le salaire de référence à la somme de 2 424,46 euros mensuels
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au 2 juin 2022 et dit que la rupture du contrat de travail produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne en conséquence la SAS [6] à payer à M. [F] [X] les sommes suivantes:
— 1 212,23 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 666,81 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 4 848,92 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 484,89 euros au titre des congés payés afférents
— 1 293,04 euros bruts au titre des rappels de salaire durant la mise à pied, outre la somme de 129,30 euros au titre des congés payés afférents
Condamne la SAS [6] à remettre à M. [X], dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, un bulletin de salaire récapitulatif au regard des présentes condamnations, ainsi qu’un certificat de travail et une attestation France Travail rectifiés
Dit n’y avoir lieu à assortir les remises ordonnées d’une astreinte,
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS [6] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Condamne la SAS [6] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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