Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 3 avr. 2025, n° 22/03165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03165 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ISNI
C.G
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
08 août 2022 RG :19/01202
[X]
[G]
[R] NÉE [G]
C/
[K]
Copie exécutoire délivrée
le
à :SCP S2GAVOCATS
Selarl Cabanes Bourgeon
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALES en date du 08 Août 2022, N°19/01202
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [M] [X]
né le 14 Octobre 1949 à [Localité 12] (59)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
Mme [H] [C] [G] épouse [X]
née le 23 Avril 1953 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
Mme [S] [W] [P] [N] [R] NÉE [G]
née le 22 Juillet 1931 à [Localité 13] (Congo)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
INTIMÉE :
Mme [L] [K]
née le 07 Juillet 1981 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [X] et Mme [H] [G] épouse [X] sont propriétaires indivis d’une parcelle située à [Adresse 11], cadastrée section AM n°[Cadastre 4] (devenue n°[Cadastre 10]), jouxtant à l’ouest la propriété de Madame [K], cadastrée AM n°[Cadastre 7].
Mesdames [H] [G] épouse [X],et [S] [R] épouse [G] sontrespectivement nue-propriétaire et usufruitière de la parcelle AM n°[Cadastre 3] situé du côté Sud Est de la parcelle appartenant à Madame [K].
Se plaignant d’une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux en provenance du fonds [K] et de l’empiètement du mur édifié par cette dernière, les consorts [X]/[G] ont obtenu par ordonnance du 4 mai 2017 la désignation de M. [A], en qualité d’expert.
Ce dernier s’est adjoint un sapiteur géomètre- expert, en la personne de M. [D] et a rendu son rapport le 24 mai 2019.
Par acte d’huissier délivré le 31 octobre 2019, les consorts [X]-[G] ont fait assigner Mme [K] en vue de mettre fin à l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux naturelles en créant notamment le bassin de rétention prescrit par le permis de construire, aux empiètements et troubles de voisinage et d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 8 août 2022 le Tribunal Judiciaire d’Alès a:
— dit irrecevable la demande de Monsieur [M] [X], Madame [H] [G]
épouse [X] et Madame [S] [R] épouse [G] tendant à faire
condamner Madame [L] [K] à faire construire un bassin de rétention
— dit que le mur de clôture situé au sud du fonds de Madame [L] [K] section
AM n°[Cadastre 7] qui empiète sur le fonds AM n°[Cadastre 3] servira de limite de séparation de
propriété
— condamné Madame [L] [K] à procéder ou faire procéder à un entretien
régulier de la bande de terrain située entre son mur ouest et le chemin d’accès
appartenant à Monsieur [M] [X] et Madame [H] [G] épouse [X]
et les parties lui appartenant entre le mur sud et le chemin d’accès appartenant à
Madame [H] [G] et Madame [S] [G], selon les périodes
suivantes et sous astreinte, en cas d’ inexécution, de 50 euros par jour de retard à
compter d’un mois après la fin des périodes considérées :
* entre le 15 et le 28 février de chaque année,
* entre le 15 et le 31 mai de chaque année,
*entre le 30 septembre et le 15 octobre de chaque année
— dit que Madame [L] [K] sera autorisée à passer à accéder à la propriété des
demandeurs, par le chemin privé sur la parcelle AM n°[Cadastre 1] de Madame [S]
[G] pour procéder à cet entretien
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par déclaration effectuée le 29 septembre 2022, les consorts [X]-[G] ont interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 octobre 2023, les consorts [X]-[G] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à Mme [K] de procéder à un entretien régulier de la bande de terrain située entre son mur ouest et le chemin d’accès appartenant aux époux [X]
— de le réformer pour le surplus
statuant à nouveau
— d’ordonner à Madame [K] de faire cesser l’ aggravation de la servitude d’écoulement des eaux en réalisant un bassin de rétention tel que programmé dans les documents explicatifs déposés pour l’obtention de son permis de construire, notamment sur le plan d’implantation (annexe 45 du rapport [A]) et tel que préconisé par Monsieur [A] (page 26 du rapport) et ce sous astreinte de 100,00 ' par jour
de retard à compter de l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
— de condamner Madame [K]
* à démolir le mur et le reconstruire à l’intérieur des limites de sa parcelle si elle souhaite le reconstruire, auquel cas elle devra lereconstruire conformément au règlement du PLU et conformément au plan de bornage Alarcon de 2017.
*à enduire ou faire enduire ses murs conformément aux règles du PLU et ce sous astreinte de 100 ' par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision àintervenir
— de dire que Madame [K] devra informer les époux [X] préalablement et avec un préavis raisonnable de la date d’intervention de l’entreprise mandatée et de la durée des travaux
— de condamner Madame [K] à leur payer * une sommede 5 000,00 ' de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
* la somme de 4 000,00 ' en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— de condamner Madame [K] à supporter la charge des droits proportionnelsde recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
— de condamner Madame [K] aux entiers dépens distraits au bénéfice de la SCP S2GAvocats sur ses affirmations de droit, comprenant les frais d’expertise.
Les appelants soutiennent que si le fonds appartenant à Mesdames [G] AM n°[Cadastre 3] est débiteur d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales au regard de la topographie des terrains respectifs des parties , Madame [K] par ses travaux réalisés sur sa parcelle AM n°[Cadastre 7] a aggravé la servitude d’écoulement des eaux pluviales.
Ils prétendent par ailleurs que le mur de clôture situé au sud du fonds [K] AM n°[Cadastre 7] empiète sur leur fonds AM n°[Cadastre 3] .
Enfin, ils estiment que le défaut d’enduit constitue une non-conformité au règlement du PLU et à l’autorisation des travaux et caractérise un trouble anormal du voisinage .
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 août 2023, Mme [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— débouter les consorts [X]-[G] de leur demande de démolition du mur Sud
— débouter les époux [X] de leur demande concernant le mur côté garage et le garage étant construit sur le terrain de Madame [K] sans empiètement
— faisant droit à son appel incident
— condamner les consorts [X] / [R] à donner un droit d’accès sur leur terrain à
Madame [K] afin qu’elle puisse réaliser l’enduit de son mur de clôture, selon la couleur de son choix.
— à défaut, dire qu’elle sera autorisée à passer outre l’autorisation des consorts [X] et à procéder à l’enduit du mur de clôture extérieur dans les 6 mois à compter de l’arrêt à intervenir sans qu’il soit nécessaire de leur adresser un recommandé ou un mail.
— dire n’y avoir lieu à fixer une astreinte à l’encontre de Mme [K] pour l’entretien lui incombant ;
— condamner les consorts [G] / [X] à lui payer à la somme de 3.000,00 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner les consorts [G] / [X] aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise et de première instance
L’intimée estime qu’il n’y a pas d’aggravation de la servitude d’écoulement .
Elle prétend que le fait que les constructions qu’elle a réalisées ne soient pas exactement conformes au permis de construire qui a été déposé en l’absence de bassin de rétention, ne peut être soulevé que par la commune et non par les demandeurs qui n’ont pas intérêt à agir sur ce point .
Elle prétend ne pas avoir accès à la bande de terrain située entre son mur Ouest et la limite de propriété .
Elle invoque par ailleurs une disproportion entre l’empiètement et la mesure de démolition sollicitée ainsi que l’absence de préjudices pour les époux [X] relatifs aux prétendus empiètements.
Elle soutient que les consorts [G]-[X] ne démontrent pas l’existence d’un trouble anormal de voisinage et que leur chiffrage de dommages et intérêts n’est ni justifié ni imputable aux faits allégués.
La clôture de la procédure a été fixée au 17 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au 27 mars 2025.
Motifs de la décision
Sur l’irrecevabilité de la demande de condamnation de Mme [K] à faire réaliser un bassin de rétention
Mme [K] soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif que seule la mairie a qualité pour demander la mise en conformité de ses constructions .
Il importe de relever que cette demande s’inscrit dans le cadre de la prétention visant à faire cesser l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux .
Or, en cas d’aggravation anormale de la servitude d’écoulement des eaux pluviales, le Code civil prévoit une contrepartie pour le propriétaire du fonds inférieur.
Selon l’article 641 du Code civil, ce propriétaire a droit à une indemnité de la part du propriétaire du fonds supérieur, responsable de cette aggravation.
L’indemnité vise à compenser les préjudices subis par le propriétaire du fonds inférieur en raison de cette aggravation de la servitude.
Si le Code civil institue bien une indemnité, il n’exclut pas que la réparation puisse être effectuée en nature comme par exemple par l’intermédiaire de travaux de cessation du ruissellement aggravé ou des travaux de remise en état.
Bien que l’indemnité financière soit la forme de compensation la plus courante, il est théoriquement possible que d’autres formes de compensation puissent être envisagées, telles qu’une obligation de faire ou de réaliser certains travaux pour remédier à l’aggravation de la servitude.
Ainsi, la demande formée par les époux [X] n’est pas irrecevable .
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit irrecevable la demande des consorts [X] tendant à faire condamner Mme [K] à faire construire un bassin de rétention.
Sur l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux
Selon l’article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
L’article 641 du code civil dispose que tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds si l’usage ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie
Le code civil institue un principe de fixité des servitudes d’eaux pluviales des fonds inférieurs qui sont assujettis envers le plus élevé à recevoir les eaux qui en découlent naturellement.
Toutefois, si l’écoulement naturel des eaux pluviales s’aggrave de manière anormale et que cela cause un préjudice excessif au propriétaire du fonds inférieur, celui-ci a le droit de demander une indemnité au propriétaire du fonds supérieur.
Il résulte de l’expertise judiciaire que les parcelles en cause sont caractérisées par une légère pente régulière Nord/Sud et plus précisément depuis la propriété [K] vers la propriété [X]/[G], ce dont il résulte que la parcelle [X]/[G] est assujettie à une contrainte naturelle d’écoulement pluvial en provenance de la parcelle [K].
Il apparait que Mme [K] qui avait réalisé des ouvertures de grande dimension en partie basse de son mur de clôture, les a obturées à la demande des consorts [X] /[G] au profit de la création de barbacanes mais dont l’espacement n’est pas conforme à la réglementation d’urbanisme.
L’expert a constaté que Mme [K] n’avait pas réalisé le bassin de rétention tel que prévu dans le dossier de permis de construire.
Toutefois, l’expertise n’a pas révélé que l’aggravation résultant des aménagements effectués ou de l’absence du bassin de rétention, créait une situation anormale de dépassement des limites normales de l’écoulement naturel des eaux pluviales.
De plus, en leur qualité de propriétaires du fonds inférieur, les consorts [X] [G] doivent prouver le lien de causalité entre cette aggravation et les dommages subis.
Si l’aggravation résultant des travaux d’aménagement sur le fonds [K] a entrainé une imperméabilisation du sol, en revanche l’indeminité prévue à l’article 641 du code civil visant à compenser les préjudices subis par le propriétaire du fonds inférieur en raison de cette aggravation de la servitude, suppose la démonstration de l’existence de dommages matériels tels que des inondations, des détériorations de terrains, des perturbations de la végétation, ou d’autres impacts négatifs sur la propriété.
Or, en l’espèce, les consorts [X]/[G] n’allèguent ni ne prouvent de tels dommages , l’expertise ne faisant pas non plus état de risques de survenance de ces dommages.
Ainsi, les consorts [X]/[G] ne peuvent engager la responsabilité de Mme [K], propriétaire du fonds inférieur, pour réclamer la réalisation d’un bassin de rétention ou d’une indemnité financière.
Il y a donc lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts des consorts [X]/[G] sur le fondement d’une aggravation de la servitude d’écoulement et d’y ajouter le rejet de leur demande de réalisation d’un bassin de rétention.
Sur l’empiètement
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les réglements.
L’article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il résulte de l’expertise que
— les murs limites sud et ouest de la propriété [K] ne sont pas construits conformément à la ligne rectiligne qui caractérise ces deux côtés.
— côté limite sud avec la propriété [G], l’alignement du mur tel que construit est implanté tantôt dans la propriété [G], tantôt à l’intérieur de la propriété [K].
Les constatations de l’expert et de son sapiteur géomètre expert M. [D] caractérisent un empiètement partiel du mur de clôture édifié par Mme [K].
Cet empiétement est reconnu par Mme [K], mais qualifié par elle de limité .
Or, en application des principes régissant la propriété, tout propriétaire est en droit d’exiger la démolition de l’ouvrage empiétant sur sa propriété, si minime que soit l’empiétement ,peu important qu’il ait été commis de bonne foi ou qu’il ait été nécessité par l’état des lieux.
Pour s’opposer à la demande de démolition, Mme [K] invoque le caractère minime de cet empiètement et le caractère disproportionné de la sanction de démolition.
En ce qui concerne les normes européennes invoquées par Mme [K], au regard de l’article 1er, al. 1, du protocole additionnel n 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui énonce que : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. », on peut relever qu’originellement c’est le propriétaire du fonds subissant le débordement qui subit une atteinte voire une privation de son droit de propriété sur la fraction de terrain concernée.
L’auteur de l’empiétement, quant à lui, ne justifie que de son intérêt particulier et non d’une quelconque utilité publique ou d’un intérêt général.
En tout état de cause, pour l’application de cet article, la CEDH reconnaît une marge d’appréciation très large aux États pour sanctionner les constructions irrégulières, et l’intérêt général poursuivi pèse davantage dans la balance de la proportionnalité qu’un quelconque intérêt privé.
Il y a donc lieu de rejeter l’argument avancé par Mme [K].
Cependant, la remise en état n’implique pas forcément la démolition intégrale de l’ouvrage litigieux.
Il y a donc lieu d’ordonner la démolition du mur de clôture mais seulement au niveau des segments empiètant sur la propriété des consorts [X] / [G] .
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de démolition du mur formée par les consorts [X]/[G] .
Sur le trouble anormal de voisinage du fait de l’absence d’enduit du mur
L’article 1253 du Code civil alinéa 1 en sa version issue de la loi du 15 avril 2024, énonce « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.'
Il n’est pas contesté que le mur de Mme [K] n’est pas enduit et ce en contravention avec les règles d’urbanisme .
Le non-respect de l’obligation d’enduire un mur non mitoyen peut entraîner plusieurs types de sanctions Sur le plan administratif, la mairie peut exiger la mise en conformité du mur en imposant la réalisation des travaux sous un délai précis. En cas de refus du propriétaire, des sanctions financières peuvent s’appliquer, notamment sous forme d’amendes, dont le montant varie selon les règlements locaux d’urbanisme.
Outre les risques administratifs, l’absence d’enduit peut également donner lieu à une action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, les consorts [X] /[G] ne démontrent pas en quoi le défaut d’enduit leur cause un préjudice esthétique dans un environnement non urbain, à proximité d’un chemin de desserte de leur futur lotissement.
Pas davantage, ils ne démontrent l’existence d’un préjudice matériel comme des infiltrations du fait de l’absence d’enduit.
Il y a donc lieu de rejeter leur demande de dommages et intérêts et de condamnation de Mme [K] à réaliser ou faire réaliser l’enduit du mur de clôture .
Sur la suppression de l’astreinte assortissant la condamnation d’entretien
Les parties s’accordent sur l’instauration d’une obligation périodique d’entretien à la charge de Mme [K], concernant l’espace entre le garage et le fonds voisin.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de faire d’une astreinte dès lors que Mme [K] a proposé d’effectuer cet entretien .
Sur la demande d’autorisation de passage pour réaliser l’enduit
Dans son appel incident, Mme [K] demande l’autorisation d’accéder au fonds [X] afin de procéder à la réalisation de l’enduit de son mur de clôture dans les 6 mois du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’ adresser à ses voisins un mail .
En l’état des relations extrêmement tendues entre les parties, il convient de faire droit à cette demande qui relève de l’application du droit d’échelle entre fonds voisins .
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chacune des parties succombant au moins partiellement, il n’ y a pas lieu d’ accorder d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile . Il convient en outre de partager entre elles le coût des frais d’expertise et de dire que pour le surplus, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Par ces motifs
la cour, après avoir statué conformément à la loi, par mise en délibéré par mise à disposition au 03 avril 2025
Infirme partiellement la décision déférée
Statuant sur le tout pour une meilleure compréhension
Déclare la demande de M. [M] [X], Mme [H] [G] épouse [X] et Mme [S] [R] épouse [G] en condamnation de Mme [L] [K] à faire réaliser un bassin de rétention , recevable mais non fondée
Déboute M. [M] [X], Mme [H] [G] épouse [X] et Mme [S] [R] épouse [G] de leurs demandes de dommages et intérêts pour aggravation de la servitude d’écoulement des eaux et de défaut d’enduit sur le mur de clôture
Ordonne la démolition du mur de clôture édifiée par Mme [L] [K] mais seulement en ce qui concerne les segments empiètant sur la propriété des consorts [X] / [G]
Condamne Madame [L] [K] à procéder ou faire procéder à un entretien régulier de la bande de terrain située entre son mur ouest et le chemin d’accès appartenant à Monsieur [M] [X] et Madame [H] [G] épouse [X] et les parties lui appartenant entre le mur sud et le chemin d’accès appartenant à Madame [H] [G] et Madame [S] [G], selon les périodes suivantes:
* entre le 15 et le 28 février de chaque année,
* entre le 15 et le 31 mai de chaque année,
*entre le 30 septembre et le 15 octobre de chaque année
Dit que Madame [L] [K] sera autorisée à passer à accéder à la propriété des demandeurs, par le chemin privé sur la parcelle AM n°[Cadastre 1] de Madame [S] [G] pour procéder à cet entretien
Autorise Mme [L] [K] à accéder au fonds [X]/[G] afin de procéder à la réalisation de l’enduit de son mur de clôture dans les 6 mois du présent arrêt
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de l’instance (première instance et appel) exposés
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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