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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er oct. 2025, n° 25/05247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 octobre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05247 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7XZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 septembre 2025, à 19h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Catherine Scotto, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. X se disant [S] [O]
né le 07 Juillet 1987 à [Localité 1], de nationalité congolaise
Ayant pour conseil choisi Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 28 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [S] [K] [R] enregistré sous le N° RG 25/03849 et celle introduite par la requête de préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 25/03840, déclarant la procédure irrégulière, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis et rappelant à M. X se disant [S] [K] [R] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 septembre 2025, à 18h04, par le conseil du préfet de la Seine [Localité 4] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 30 septembre 2025 à 10h39 à Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions du conseil de M. X se disant [S] [K] [R] reçues le 1 octobre 2025 à 00h23 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. X se disant [S] [K] [R] qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’appel devenu sans objet
Il ressort des pièces de la procédure que la mesure de rétention a été levée à l’issue de la décision rendue le 28 septembre 2025 à 19h21, et qu’immédiatement la préfecture a placé en assignation à résidence Monsieur X se disant [S] [K] [R]. En décidant de la sorte, la préfecture a rendu sans objet son appel, ce qu’il conviendra de constater, dès lors que dès la déclaration d’appel, intervenue le 29 septembre 2025, il n’existait plus d’intérêt à agir.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que 'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.'
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application de ce texte et la préfecture de la Saine [Localité 3] Denis sera condamnée à verser à Monsieur X se disant [S] [K] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS sans objet l’appel de la préfecture de Seine [Localité 4],
CONDAMNONS la préfecture de la Seine [Localité 4] à verser à Monsieur X se disant [S] [K] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 01 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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