Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 20 févr. 2025, n° 22/20879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 octobre 2022, N° 20/06526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20879 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3B7
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 octobre 2022 – tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/06526
APPELANT
Monsieur [Y] [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
Représenté par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335
Assisté par Me Caroline WOIRIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 février 2014, M. [E] [X] a été heurté par un tramway de la ligne T2 appartenant à Régie autonome des transports parisiens (la RATP) alors qu’il se dirigeait vers la station [Adresse 15] à [Localité 11] (92) pour emprunter un tramway allant en direction de [Localité 9] (95).
Par ordonnance en date du 25 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d’expertise médicale, confiée au Docteur [F] qui a établi son rapport définitif le 17 mai 2016.
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2020, M. [X] a fait assigner la RATP en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et subsidiairement sur celui de la responsabilité des choses qu’on a sous sa garde, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la CPAM des Hauts-de-Seine).
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré la RATP responsable des conséquences dommageables de l’accident subi par M. [X] le 4 février 2014 à concurrence de 40 %,
— condamné la RATP à réparer le préjudice de M. [X] en résultant à due concurrence,
Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices de M. [X] et sur les demandes de la CPAM,
— renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état du pôle réparation du préjudice corporel du tribunal (19 ème chambre civile),
— réservé les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire du présent jugement,
— ordonné la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 2 ème section et sa transmission à la 19 ème chambre du tribunal.
Par déclaration du 12 décembre 2022, M. [X] a relevé appel de jugement en ce qu’il a déclaré la RATP responsable des conséquences dommageables de l’accident qu’il a subi le 4 février 2014 à concurrence de 40 % et condamné la RATP à réparer son préjudice en résultant à due concurrence.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. [X], notifiées le 23 août 2023, aux termes desquelles, il demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1384, alinéa 1, ancien du code civil, de :
— déclarer M. [X] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— exclu toute application de la loi du 5 juillet 1985 pour le droit à réparation de M. [X],
— exonéré la RATP de sa responsabilité de droit commun à hauteur de 60 %,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer la loi du 5 juillet 1985 applicable à la présente espèce,
A titre subsidiaire,
— déclarer les dispositions de l’article 1384, alinéa 1, du code civil applicable à la présente espèce,
A titre principal et subsidiaire,
— déclarer que M. [X] a droit à réparation intégrale des préjudices subis du fait de l’accident de la circulation survenu le 4 février 2014,
En conséquence,
— juger que la RATP doit indemnisation intégrale de ses préjudices à M. [X],
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la RATP doit indemnisation de ses préjudices à M. [X] à hauteur de 40% a minima,
En tout état de cause,
— condamner la RATP à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la RATP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— la condamner aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Henri Rouch, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— réserver sa décision concernant la liquidation des préjudices de M. [X].
Vu les dernières conclusions de la RATP, notifiées le 23 mai 2023, aux termes desquelles, elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1384, alinéa 1, devenu l’article 1242, alinéa 1, du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu en date du 20 octobre 2022 en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— débouté M. [X] de ses demandes fondées sur l’applicabilité de la loi «Badinter»,
— limité l’indemnisation de M. [X] à hauteur de 40 % sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1, du code civil, eu égard aux graves fautes commises,
Y ajoutant,
— débouter M. [X] et la CPAM de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens de l’appel.
Vu les dernières conclusions de la CPAM des Hauts-de-Seine, notifiées le 16 mai 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu la loi n° 2017-1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018,
Vu les dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu le principe de réparation intégrale,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 1384 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— déclarer la CPAM des Hauts-de-Seine la caisse recevable et bien fondé en son appel incident,
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
— déclaré la RATP responsable des conséquences dommageables de l’accident subi par M. [X] le 4 février 2014 uniquement à hauteur de 40 %,
— condamné la RATP à réparer le préjudice de M. [X] à due concurrence,
Et statuant à nouveau,
— juger que la loi du 5 juillet 1985 est applicable à la présente espèce,
A titre subsidiaire,
— juger les dispositions de l’article 1384, alinéa 1, du code civil applicables à la présente espèce,
— juger que la RATP est responsable à 100% des conséquences de l’accident du 4 février 2014,
— juger que la RATP doit être condamnée au principe de prise en charge intégrale de la créance de la CPAM des Hauts-de-Seine et de l’indemnité forfaitaire applicable,
— condamner la RATP à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la RATP aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Sylvain Niel en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
Selon l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
M. [X] fait valoir qu’il ressort du procès-verbal de police, du croquis de l’accident et des déclarations du chauffeur du tramway, que celui-ci se trouvait encore au milieu d’un carrefour constituant une zone partagée avec les autres usagers de la route, lorsqu’il l’a percuté et qu’il ne circulait pas ainsi sur une voie qui lui était propre.
Il soutient que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables et que son droit à indemnisation est intégral en vertu de l’article 3 de cette loi, les fautes qui sont reprochées, à savoir d’avoir traversé les voies du tramway alors que le feu était au rouge pour les piétons, ne constituant pas une faute inexcusable.
La RATP objecte que contrairement à ce qu’avance M. [X] l’accident ne s’est pas produit au milieu du carrefour ouvert à la circulation des autres usagers de la route, mais sur une zone parfaitement distincte, délimitée par un terre-plein, avec une bordure surélevée empêchant les véhicules de circuler à cet endroit.
Elle ajoute qu’il résulte des photographies produites que si les voies du tramway sont bordées par des voies ouvertes à la circulation des autres véhicules, elles en sont parfaitement indépendantes en raison de la présence de barrières de sécurité implantées de manière continue et d’une bordure en béton.
Elle en déduit qu’à l’endroit où est survenu l’accident, le tramway circulait sur une voie propre, de sorte que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables au litige.
Sur ce, il ressort de la procédure pénale et du croquis établi par les services de police que l’accident s’est produit alors que le tramway quittait le carrefour formé par le [Adresse 10] et la [Adresse 12] et arrivait à la station [Adresse 15].
Selon le schéma de l’accident, les deux tiers du tramway se trouvait encore au moment de la collision au milieu du carrefour qui constitue, au vu des photographies produites, un espace de circulation partagé avec les autres usagers de la route.
L’avant du tramway, y compris la cabine de conduite que M. [X] a percuté, se trouvait sur une voie aménagée sur un terre-plein central en partie gazonné et séparée du trottoir et des voies de circulation réservées aux autres usagers de la route par des barrières de sécurité, des plots métalliques et des bordures bétonnées, voie sur laquelle est aménagé un passage ouvert aux piétons pour leur permettre de traverser les rails, dont l’accès est commandé par des feux de signalisation spécifiques.
Au vu de ce croquis sur lequel figure le point de choc, l’accident s’est produit, non par sur le carrefour, mais au niveau de ce passage aménagé pour les piétons que M. [X] franchissait.
Entendu par les services de police, le chauffeur du tramway a déclaré : « Ce jour là, j’effectuais un trajet dans le cadre de ma profession. Je suis conducteur de tramway numéro 444-403. Je suis parti de [Localité 9] pour me rendre en direction de la porte de [Localité 14]. De passage à [Localité 11], sur le [Adresse 10], juste avant l’arrêt [Adresse 16], j’ai aperçu un homme qui traversait le passage piéton en courant. Je parle du passage piéton qui se trouvait sur la chaussée de mon côté droit. Ce dernier bien que passant au feu vert piéton, a manqué de se faire renverser par un véhicule. Le piéton continuait à avancer pour visiblement rejoindre le quai tout en regardant le véhicule derrière lui. Je vous précise que mon tramway continuait à circuler pendant l’action à [la] vitesse normale autorisée. Arrivé au bout de l’entrée de quai (Victor [Localité 8]) la signalétique pour les piétons était rouge. Cela indique que le piéton ne doit pas traverser la voie et doit rester sur le trottoir. J’ai fait un contrôle visuel. J’ai eu le temps de regarder une première fois à gauche. Lorsque j’ai regardé sur ma droite, ce même piéton venait de percuter le côté droit [du] tramway, au niveau de la cabine de conduite. Il n’a pas dû s’arrêter ou confondre la signalétique chaussée-quai (…)».
Ces déclarations confirment que la collision s’est bien produite sur ce passage permettant aux piétons de traverser les rails et donc sur une portion de la voie du tramway qui ne lui était pas propre mais était partagée avec les piétons.
Il en résulte que la loi du 5 juillet 1985 est applicable à l’accident dont a été victime M. [X].
Sur le droit à indemnisation de M. [X]
Aux termes de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Est inexcusable au sens de ce texte, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, il n’est ni allégué ni justifié par la RATP que M. [X] a commis une faute inexcusable qui serait la cause exclusive de l’accident, étant observé que selon les déclarations du chauffeur du tramway, M. [X] a traversé le passage protégé implanté sur le [Adresse 10] alors que le feu pour les piétons était vert et que la seule faute qu’il a commise en traversant le passage aménagé pour permettre aux piétons de traverser les rails alors que la signalisation lumineuse était rouge et interdisait une telle action, ne revêt pas un caractère d’une exceptionnelle gravité caractérisant une faute inexcusable.
Il en résulte que le droit à indemnisation de M. [X] est entier.
Sur les demandes de la CPAM des Hauts-de-Seine
La CPAM des Hauts-de-Seine demande que la RATP soit condamnée au principe de prise en charge intégrale de sa créance et de l’indemnité forfaitaire applicable.
En application des dispositions des articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985, il est nécessaire pour statuer sur le recours subrogatoire de la CPAM des Hauts-de-Seine d’évaluer préalablement, poste par poste, les préjudices de la victime sur lesquels les prestations servies doivent s’imputer.
Les demandes de la CPAM des Hauts-de-Seine sont ainsi prématurées, le jugement ayant, s’agissant de la liquidation des préjudices de M. [X] et des demandes de la CPAM des Hauts-de-Seine, renvoyé l’affaire devant une autre chambre de la juridiction.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, qui ont été réservés, doivent être confirmées.
La RATP qui succombe dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’allouer à M. [X] une indemnité de 3 000 euros et à la CPAM des Hauts-de-Seine une indemnité de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a :
— déclaré la Régie autonome des transports parisiens responsable des conséquences dommageables de l’accident subi par M. [E] [X] le 4 février 2014 à hauteur de 40 %,
— condamné la Régie autonome des transports parisiens à réparer le préjudice de M. [E] [X] à due concurrence,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est applicable à l’accident de la circulation dont a été victime M. [E] [X] le 4 février 2014,
— Dit que le droit à indemnisation de M. [E] [X] est entier,
— Dit que les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine sont prématurées,
— Condamne la Régie autonome des transports parisiens, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [E] [X] la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine celle de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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