Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 30 avr. 2025, n° 20/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque, 15 octobre 2019, N° 2019000151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
Rôle N° RG 20/00560 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNYF
SARL LE PANIER DES BONS SENS
C/
Société JP ELECTROFROID
[H] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/04/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 15 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019000151.
APPELANTE
SARL LE PANIER DES BONS SENS
prise en la personne de sa gérante en exercice Madame [P] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]/France
représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
Société JP ELECTROFROID en LJ,
dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Maître [H] [Y] membre de la SCP [A] & [Y], pris en sa qualité de liquidateur de la SASU JP ELECTROFROID
né en à , demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une création d’activité, la société Le Panier des Bons Sens a fait l’acquisition en mars 2017 auprès de la société JP Electrofroid de divers équipements, et notamment d’un autoclave, destiné à son activité de fabrication de conserves de légumes et de fruits.
La société Le Panier des Bons Sens, invoquant les dysfonctionnements de l’appareil, a fait procéder à un constat d’huissier le 25 mai 2018 et à une expertise amiable le 24 juillet 2018.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties sur la résolution du litige, la société JP Electrofroid contestant sa responsabilité dans l’apparition des désordres.
Le 29 mars 2019, se prévalant d’un solde de facture impayée, la société JP Electrofroid a assigné la société Le Panier des Bons Sens devant le tribunal de commerce de Manosque en paiement de cette facture à hauteur de 2 411,56 euros.
Dans le cadre de l’instance, la société Le Panier des Bons Sens n’a pas contesté être débitrice d’un reliquat de facture mais a invoqué la responsabilité de la société JP Electrofroid dans le dysfonctionnement de l’appareil en raison d’une mauvaise installation, et a sollicité la désignation d’un expert ainsi que l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 3 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 15 octobre 2019 le tribunal de commerce de Manosque a':
— débouté la société Le Panier des Bons Sens de son exception d’inexécution, de ses demandes d’expertise et d’allocation d’une provision et plus généralement de la totalité de ses demandes reconventionnelles formulées à l’encontre de la société JP Electrofroid,
— condamné la société Le Panier des Bons Sens à payer à la société JP Electrofroid la somme principale de 911,56 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2018,
— débouté la société JP Electrofroid du surplus de sa demande faite en principal et de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’exécution provisoire,
— mis à la charge de la société Le Panier des Bons Sens les frais et dépens de l’instance
— ------
Par acte du 14 janvier 2020 la société Le Panier des Bons Sens a interjeté appel du jugement.
Par assignation en date du 16 mars 2020 la société Le Panier des Bons Sens a fait citer la société JP Electrofroid.
En l’état du jugement de liquidation judiciaire prononcé le 13 avril 2021 à l’égard de la société JP Electrofroid, la société Le Panier des Bons Sens a fait citer le 8 juillet 2021 Maître [H] [Y], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JP Electrofroid.
— ------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 13 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Le Panier des Bons Sens (Sarl) demande à la cour de':
Réformer le jugement rendu le 15.10.2019 par le Tribunal de commerce de Manosque
Statuant à nouveau :
A titre principal
Juger que la société JP Electrofroid a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Le Panier des Bons Sens
Fixer la créance du la SARL Le Panier des Bons Sens dans la liquidation judiciaire de la SASU JP Electrofroid aux sommes suivantes :
— 14 000 ' au titre de la perte d’exploitation
— 5 684.52 ' au titre des préjudices financiers
— 4 000,00 ' au titre de l’article 700
Réformer en ce qu’il a condamné la société Le Panier des Bons Sens à payer à la société la société JP Electrofroid la somme de 911.56 ' outre intérêts au taux légal à compter du 18.10.2018 et débouter la société JP Electrofroid de sa demande
Au soutien de son appel, la société Le Panier des Bons Sens fait valoir que contrairement à ce qui a été jugé, elle a été diligente et elle souligne que la société JP Electrofroid ne s’est pas présentée à l’expertise amiable et que si elle n’a pas diligenté d’action c’est parce qu’elle pensait initialement qu’il s’agissait d’un problème de mise en route.
La société Le Panier des Bons Sens ajoute qu’elle établit que c’est bien l’installation de l’appareil, à la charge de la société JP Electrofroid, qui est défectueuse, tel que cela ressort de l’attestation, du procès-verbal de constat et du rapport d’expertise produits aux débats, et qu’il en résulte que l’autoclave ne remplit pas sa fonction première de stérilisation.
La société Le Panier des Bons Sens précise que l’autoclave ayant été réparée elle renonce à sa demande d’expertise mais sollicite l’indemnisation des préjudices subis du fait des manquements de la société JP Electrofroid, tant au titre des frais de réparation que des pertes d’exploitation
— -------
La société JP Electrofroid, assignée par acte du 8 juillet 2021 avec dénonce de la déclaration d’appel et notification des conclusions de l’appelante, n’a pas constitué avocat.
Maître [H] [Y], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société, a indiqué, par courrier du 16 juillet 2021, qu’en l’état actuel des opérations de liquidation judiciaire, elle ne disposait d’aucun moyen financier pour assurer sa représentation en cause d’appel.
— -------
Par arrêt en date du 18 avril 2024 la société Le Panier des Bons Sens a été invitée à communiquer sa déclaration de créance à la procédure collective, et la présente cour a renvoyé l’affaire au jeudi 16 janvier 2025.
A cette date, la société Le Panier des Bons Sens a justifié de':
— sa déclaration de créance à la procédure ouverte à l’égard de la société JP Electrofroid à hauteur de 23 684,52 euros le 24 juin 2021 (pièce 22)
— l’ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa demande tendant à être relevée de la forclusion (pièce 23)
— le jugement du tribunal de commerce de Manosque ayant infirmé l’ordonnance et ayant autorisé la société Le Panier des Bons Sens à produire sa créance entre les mains de Maître [Y] (jugement du 22 mars 2022, pièce 24)
MOTIFS
Sur la demande en paiement formée par la société JP Electrofroid':
Pour s’opposer à la demande en paiement du solde de la vente d’un autoclave par la société JP Electrofroid, la société Le Panier des Bons Sens fait valoir l’exception d’inexécution en invoquant le dysfonctionnement de l’appareil dû à une mauvaise installation.
Ainsi, aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’inexécution doit revêtir, en fonction des circonstances de l’espèce, un caractère de gravité suffisant pour justifier que le cocontractant s’affranchisse lui-même de ses propres obligations.
En l’espèce, après avoir relevé qu’il ressort du devis établi le 10 novembre 2016 et de la facture du 1er mars 2017 que des frais de main d’oeuvre ont été facturés en sus du matériel livré et qu’en conséquence, l’installation de l’appareil incombait à la société JP Electrofroid, la société Le Panier des Bons Sens établit que les dysfonctionnements de l’autoclave sont la conséquence d’un défaut dans l’installation, et elle communique, à l’appui du manquement invoqué, une attestation de M. [S] [J] chargé de la formation sur l’appareil, un procès-verbal de constat établi le 25 mai 2018 par Maître [U] [M], huissier de justice et un rapport d’expertise établi par M. [K] [L], Polyexpert Méditerranée le 24 juillet 2018 ainsi que le témoignage de M. [W] [F], gérant de la société Action Pro Chauffage établi le 23 décembre 2019 (pièces 3, 4, 5, 15, 16).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que des anomalies ont été constatées au niveau des tuyauteries d’écoulement raccordées à la machine (tuyaux et colle non adaptés aux hautes températures et hautes pressions, pente insuffisante, mauvais écoulement jusqu’au collecteur principal, pression insuffisante). L’expert note par ailleurs que les défauts constatés sur l’évacuation ont conduit également à la détérioration d’une pompe de circulation ainsi que d’une résistance de chauffage et un capteur, et il relève que les défaillances constatées moins d’un an après la mise en service ont entraîné l’arrêt soudain de la machine avec impossibilité d’effectuer toute action de stérilisation.
Si les premiers juges ont effectivement pu constater que la première réclamation formée par la société Le Panier des Bons Sens auprès de la société JP Electrofroid date du mois de mai 2018, cette circonstance ne saurait exonérer la société JP Electrofroid de sa responsabilité dans les malfaçons constatées dès lors qu’il apparaît que la panne complète est intervenue également à cette date et que la gérante de la société Le Panier des Bons Sens a au contraire multiplié les démarches afin de faire constater les dysfonctionnements et faire réparer la machine.
Le mail rédigé par Mme [P] [Z] le 9 mai 2018 à l’adresse de M. [N], gérant de la société JP Electrofroid, est à cet égard révélateur de ses démarches dès lors qu’elle expose que, dans un premier temps, elle n’a pas pris la mesure de l’ampleur des défaillances, et appelait systématiquement «'[S]'», salarié de MCM Emballages, fabricant de l’appareil, jusqu’à ce qu’elle réalise, notamment grâce l’intervention d’un autre professionnel, les problèmes relatifs aux tuyauteries et évacuation.
Si la gérante n’a pas sollicité directement la société JP Electrofroid en vue de la réparation des dysfonctionnements, il apparaît qu’elle n’a pas nécessairement imputé à cette dernière les défauts constatés et n’a dès lors pas associé cette société aux recherches des causes. Pour autant, toutes les pièces communiquées attestent de la défectuosité de l’installation, laquelle incombait à la société JP Electrofroid.
Sur les conséquences des dysfonctionnements':
En application de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut':
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation';
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation';
— solliciter une réduction du prix';
— provoquer la résolution du contrat';
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la société Le Panier des Bons Sens sollicite que son préjudice soit évalué à la somme de 14 000 euros au titre de la perte d’exploitation et à la somme de 5 684,52 euros au titre des frais de réparation.
Les frais de réparation, justifiés à hauteur de 4 600,62 euros et 633,90 euros, seront retenus dès lors qu’ils sont en lien avec les dysfonctionnements constatés et ont permis en outre de remédier aux pannes, la société Le Panier des Bons Sens indiquant que l’autoclave fonctionne à nouveau, et renonçant ainsi à sa demande d’expertise (pièces 11, 12 et 16).
Il y a lieu également de retenir un montant de 4000 euros correspondant selon l’expert-comptable M. [E], aux pertes de marchandises liées aux défaillances de l’autoclave (pièces 17 et 18).
En outre, les éléments versés aux débats attestent d’un préjudice résultant de l’impossibilité de faire fonctionner l’appareil dans sa fonction de stérilisation, générant nécessairement un trouble dans l’exploitation du commerce.
Pour autant, après avoir constaté que la société Le Panier des Bons Sens a démarré son activité le 1er mars 2017, la perte relevée par l’expert-comptable au titre du bilan de l’année 2018 ne peut être considérée comme la seule résultante des dysfonctionnements de l’appareil s’agissant d’une société en phase de démarrage et pour laquelle aucun terme de comparaison n’a été fourni pour les autres années.
Par ailleurs, considérant que l’expert M. [L] relève que la société Le Panier des Bons Sens a d’ores et déjà perçu une indemnité de 6737,10 euros, et qu’elle est autorisée à ne pas s’acquitter du solde de la facture d’achat, son préjudice d’exploitation sera limité à la somme de 2 000 euros.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué, et statuant à nouveau, de débouter la société JP Electrofroid de sa demande en paiement du solde de la facture à hauteur de 911,56 euros, et de fixer la créance de la société Le Panier des Bons Sens au passif de la liquidation judiciaire de la société JP Electrofroid à la somme totale de 11 684,52 euros.
Sur les frais et dépens':
La société JP Electrofroid, partie succombante, conservera la charge des dépens et sera tenue d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Manosque,
Statuant à nouveau,
Déboute la société JP Electrofroid de sa demande en paiement du solde de la facture à hauteur de 911,56 euros,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société JP Electrofroid la somme de 11 684,52 euros au titre de la créance de la société Le Panier des Bons Sens au titre des préjudices résultant des dysfonctionnements de l’autoclave,
Fixe au passif de la procédure collective de la société JP Electrofroid les dépens de l’instance d’appel,
Fixe au passif de la procédure collective de la société JP Electrofroid la créance de la société Le Panier des Bons Sens à la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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