Irrecevabilité 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 13 févr. 2025, n° 24/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00193 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBBT
— ----------------------
S.A. ALLIANZ IARD
c/
[X] [N]
— ----------------------
DU 13 FEVRIER 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 13 FEVRIER 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A. ALLIANZ IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC membre de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Clément BOURIE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
25 novembre 2024,
à :
Madame [X] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julien PLOUTON membre de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Mathilde MANSON, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Sylvaine Déchamps, Greffière, le 30 janvier 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la S.A Allianz Iard de sa demande tendant à constater la nullité du contrat d’assurance habitation n°[Numéro identifiant 5]
— condamné la S.A Allianz Iard à garantir le sinistre incendie survenu le 14 septembre 2020 au domicile de Mme [N] veuve [G]
— condamné la S.A Allianz Iard à verser à Mme [N] veuve [G] la somme de 581.038,91 euros en application du contrat d’assurance habitation conclu le 23 juillet 2020, la somme portant intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
— condamné la S.A Allianz Iard à verser à Mme [N] veuve [G] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
— rejeté les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
rejeté les autres demandes des parties
— condamné la S.A Allianz Iad aux dépens
— rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La S.A Allianz Iard a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 28 aout 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la S.A Allianz Iard a fait assigner Mme [X] [N] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel, et subsidiairement, autoriser la consignation entre les mains d’un tiers habilité à cette fin, désigné par le premier président de la cour d’appel de Bordeaux, de la somme de 583.038,91 euros.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le premier juge a à tort écarté la nullité du contrat alors que Mme [N] avait sciemment fait une fausse déclaration au moment de la souscription du contrat portant, tant sur ses antécédents en matière d’assurance et l’existence de résiliation antérieure pour non-paiement des cotisations, que sur la superficie de son logement et sa dépendance et que si elle avait été informée, elle aurait refusé de garantir Mme [N].
Elle fait valoir en outre une erreur sur le quantum des préjudices en ce que le tribunal n’a pas déduit la provision de 15.000 euros versée à Mme [N], que le tribunal s’est fondé sur l’expertise diligentée par Mme [N] pour allouer l’intégralité de l’indemnité sollicitée, dont le chiffrage est différent de l’expert mandaté par l’assurance et déterminé en violation totale des stipulations du contrat d’assurance d’habitation qui prévoient notamment une indemnité calculée sur la base des montants en TTC et dans la limite de la valeur vénale du bien.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que la résiliation pour le non-paiement des cotisations des contrats d’assurance, le passé judiciaire de Mme [N] et sa situation financière ne permettent pas d’avoir la certitude sur les capacités de remboursement de Mme [N] en cas de réformation du jugement.
Par conclusions déposées le 18 décembre 2024 et soutenues à l’audience, Mme [N] sollicite qu’à titre principal les demandes de la compagnie Allianz soient déclarées irrecevables, qu’à titre subsidiaire la compagnie Allianz soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’en tout état de cause elle soit condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’assureur n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge et qu’il ne démontre pas que les conséquences manifestement excessives qu’il invoque sont survenues postérieurement au jugement.
Elle fait valoir qu’il ne démontre pas l’existence d’un moyen sérieux de réformation, tant sur la validité du contrat à défaut d’établir la preuve de la modification de son opinion du risque et de l’erreur de déclaration de son caractère intentionnel, que sur le quantum de l’indemnité.
Elle expose enfin que les conséquences manifestement excessives liées à l’exécution ne sont pas démontrées à défaut de démontrer la réalité du risque de non restitution en cas de réformation eu égard à la valeur de son patrimoine.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
Enfin, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la S.A Allianz Iard n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, car l’exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l’écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l’article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien, par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité sont applicables à la demanderesse qui doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
En l’occurrence, la S.A Allianz Iard produit un rapport d’expertise d’un détective privé du 4 janvier 2022, soit à une date antérieure à la décision dont appel, et ne produit aucun autre élément relatif à l’insolvabilité de Mme [X] [N] qui permettrait de démontrer un risque de non restitution en cas d’infirmation de la décision. Par ailleurs, Mme [X] [N] produit quant à elle une étude comparative de marché du 6 décembre 2024 qui établit que son bien situé [Adresse 3] à [Adresse 6] est estimé entre 680.000 euros et 700.000 euros et une attestation du 17 avril 2023 de Maitre [C] aux termes de laquelle elle a vendu un bien situé [Adresse 2] à 270.000 euros, de sorte qu’aucune conséquence manifestement excessive, a fortiori survenue postérieurement au jugement, ne peut être caractérisée.
Par conséquent, la S.A Allianz Iard ne rapportant pas la preuve qu’elle remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il doit être rappelé que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, la S.A Allianz Iard fait valoir la crainte d’un risque d’incapacité de remboursement de la part de Mme [X] [N] en cas de réformation.
Cependant, la S.A Allianz Iard ne produit aucune pièce de nature à donner crédit à cette allégation alors que Mme [X] [N] justifie qu’elle dispose d’un patrimoine suffisant pour faire face à un éventuel recouvrement de la condamnation en cas d’infirmation.
Dès lors, il convient de considérer qu’il n’existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter la S.A Allianz Iard de sa demande à ce titre.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La S.A Allianz Iard, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de condamner la S.A Allianz Iard à payer à Mme [X] [N] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de la S.A Allianz Iard tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 juillet 2024,
Déboute la S.A Allianz Iard de sa demande tendant à être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne la S.A Allianz Iard à payer à Mme [X] [N] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A Allianz Iard aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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