Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 oct. 2025, n° 23/01509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 3 mars 2023, N° F20/01112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01509 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF7P
S.A.S. VISUFARMA devenue la société IRIS BIDCO FRANCE
c/
Madame [Z] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Nicolas SAUVAGE de la SELAS SEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mars 2023 (R.G. n°F 20/01112) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 27 mars 2023,
APPELANTE :
S.A.S. VISUFARMA devenue la société IRIS BIDCO FRANCE agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 4]
N° SIRET : 450 923 602
assistée et représénté par Me Nicolas SAUVAGE de la SELAS SEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [Z] [F]
née le 31 juillet 1969 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
assistée et représéntée par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire,,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [Z] [F], née en 1969, a été engagée en qualité d’attachée à la promotion du médicament par la société Laboratoires Nicox, à compter du 1er avril 2016, par contrat de travail à durée indéterminée; le contrat prévoyait une reprise d’ancienneté au 16 mai 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’industrie pharamaceutique du 6 avril 1656 modifié.
Au 1er janvier 2017, la société Laboratoires Nicox a été rachetée par la société VisuFarma BV; le laboratoire a alors pris le nom de VisuFarma SAS.
Mme [F] a été élue au comité social et économique (le CSE en suivant) au sein de la société Visufarma.
2. Au cours de l’été 2019, la société VisuFarma a décidé de supprimer les quatre postes de commerciaux de l’entreprise dont celui occupé par Mme [F].
Elle a convoqué Mme [F] à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique fixé au 6 août 2019, par un courrier du 25 juillet 2019, auquel Mme [F], alors en congés, ne s’est pas rendue.
La société VisuFarma a sollicité l’autorisation de licencier Mme [F] auprès de la DIRECCTE PACA, par un courrier du 8 août 2019. L’autorisation a été refusée par une décision du 8 octobre 2019, confirmée, sur le recours hiérarchique de la société, par une décision du 26 octobre 2020.
3. Par un courrier en date du 24 janvier 2020, la société VisuFarma a convoqué Mme [F] à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 7 février 2020.
La DIRECCTE PACA a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme [F] par une décision du 15 avril 2020.
Mme [F] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 17 avril 2020.
4. Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par requête reçue le 29 juillet 2020, contestant le montant de l’indemnité de licenciement et revendiquant la réparation du préjudice résultant des manquements de l’employeur à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 3 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société VisuFarma au paiement de la somme de 7 606, 86 euros à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement versée à Mme [F],
— condamné la société VisuFarma à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus des demandes,
— condamné la société VisuFarma aux dépens.
5. La société VisuFarma a relevé appel du jugement par une déclaration communiquée par voie électronique le 27 mars 2023, dans ses dispositions qui la condamnent à payer à Mme [F] la somme de 7 606,86 euros à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qui la déboutent de ses demandes. La société VisuFarma est ensuite devenue la société Iris Bidco France.
6. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2024, la société Iris Bidco France demande à la cour de :
' – confirmer le jugement de première instance, en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [F] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné VisuFarma à payer à Mme [F] 7 606,86 euros de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, débouté VisuFarma de sa demande de condamnation de Mme [F] à lui payer 936 euros de dommages-intérêts pour restitution tardive du véhicule ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [F] à lui payer 936 euros de dommages et intérêts pour restitution tardive du véhicule,
— condamner Mme [F] à lui payer 2 500 euros TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux dépens'.
7. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 août 2023, Mme [F] demande à la cour de':
'- dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société VisuFarma à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 3 mars 2023,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 3 mars 2023 en ce qu’il a condamné la société VisuFarma au paiement de la somme de 7 606,86 euros au titre de complément de l’indemnité de licenciement de Mme [F], de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et l’a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 936 euros de dommages et intérêts pour restitution tardive du véhicule;
— sur appel incident, réformer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi,
En conséquence,
— débouter la société VisuFarma de sa demande de paiement de dommages et intérêts d’un montant de 936 euros pour restitution tardive du véhicule,
— condamner la société VisuFarma à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
* 7 706, 86 euros au titre du solde restant dû de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société VisuFarma aux dépens et frais éventuels d’exécution'.
8.L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
9. La société Iris Bidco France fait valoir que les dispositions dont Mme [F] se prévaut ont été abrogées par l’article 1 de l’accord collectif du 4 juillet 2019, publié au BOCC le 23 novembre 2019, annexé à la convention collective nationale des industries pharmaceutiques, immédiatement applicable à la société VisuFarma adhérente au syndicat patronal signataire, le LEEM, depuis le 19 mars 2019, suivant lesquelles la majoration pour les salariés âgés de plus de 45 ans et 50 ans a été abrogée.
10. Mme [F] se prévaut des dispositions de l’article 36.4° de la convention collective applicable, singulièrement des dispositions suivant lesquelles le montant de l’indemnité de licenciement est majoré de 1 mois pour les salariés licenciés âgés de plus de 45 ans et/ou ayant au moins 15 années d’ancienneté dans l’entreprise et de 1 mois supplémentaire pour les salariés âgés de plus de 50 ans, ce dont elle déduit que le calcul auquel il doit être procédé compte tenu de son âge – plus de 50 ans – et de son ancienneté – 9 ans et 3 mois préavis inclus – s’établit comme suit : ( 9/30 x 3 853,42 x 5) + ( 12/30 x 3 853,42 x 4,25 ) + ( 2 x 3 853,45).
Réponse de la cour
11 – Selon l’article 36.4° de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par l’accord du 11 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2019 au 1er août 2019,
— a) Le montant de l’indemnité de licenciement est calculé en fonction de l’ancienneté du salarié :
' pour les salariés ayant entre 8 mois et jusqu’à la veille des 5 ans d’ancienneté : 0,3 mois par année d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ;
' pour les salariés ayant entre 5 et jusqu’à la veille des 10 ans d’ancienneté : 0,34 mois par année d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ;
' pour les salariés ayant entre 10 et jusqu’à la veille des 15 ans d’ancienneté : 0,38 mois par année d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ;
' pour les salariés ayant entre 15 et jusqu’à la veille des 20 ans d’ancienneté : 0,42 mois par année d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ;
' pour les salariés ayant entre 20 et jusqu’à la veille des 25 ans d’ancienneté : 0,45 mois par année d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ;
' pour les salariés ayant entre 25 et jusqu’à la veille des 30 ans d’ancienneté : 0,48 mois par année d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ;
' pour les salariés ayant entre 30 et jusqu’à la veille des 35 ans d’ancienneté : 0,49 mois par année d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ;
' pour les salariés ayant au moins 35 ans d’ancienneté : 0,50 mois par année d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise.
b) Pendant 7 ans, les salariés embauchés avant le 1er janvier 2019, et dont la rupture du contrat de travail serait notifiée avant le 31 décembre 2023, bénéficieront de l’indemnité conventionnelle de licenciement la plus avantageuse entre celle prévue au a) ci-dessus et celle au présent b) :
À partir de 1 an d’ancienneté, 9/30 de mois par année, à compter de la date d’entrée dans l’entreprise jusqu’à la veille des 5 ans ;
' pour la tranche de 5 et jusqu’à la veille des 10 ans d’ancienneté, 12/30 de mois par année ;
' pour la tranche de 10 et jusqu’à la veille des 15 ans d’ancienneté, 14/30 de mois par année ;
' pour la tranche de 15 et jusqu’à la veille des 20 ans d’ancienneté, 16/30 de mois par année ;
' pour la tranche à partir de 20 ans d’ancienneté, 18/30 de mois par année.
Le montant de l’indemnité de licenciement ainsi calculée est majoré de 1 mois pour les salariés licenciés âgés de plus de 45 ans et/ou ayant au moins 15 années d’ancienneté dans l’entreprise, et de 1 mois supplémentaire pour les salariés licenciés âgés de plus de 50 ans.
c) Le montant total de l’indemnité de licenciement ne pourra excéder 20 mois de salaire du salarié licencié, non comprises les majorations indiquées ci-dessus'.
Nonobstant l’article 1 de l’accord collectif du 4 juillet 2019 qui dispose 'Les dispositions de l’article 36.4° b sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : « b) Les salariés embauchés avant le 1er juillet 2019, et dont la rupture du contrat de travail serait notifiée avant le 30 juin 2026, bénéficieront de l’indemnité conventionnelle de licenciement la plus avantageuse entre celle prévue au a ci-dessus et celle au présent b :
' à partir de 1 an d’ancienneté, 9/ 30e de mois par année, à compter de la date d’entrée dans l’entreprise jusqu’à la veille des 5 ans ;
' pour la tranche de 5 et jusqu’à la veille des 10 ans d’ancienneté, 12/ 30e de mois par année ;
' pour la tranche de 10 et jusqu’à la veille des 15 ans d’ancienneté, 14/ 30e de mois par année ;
' pour la tranche de 15 et jusqu’à la veille des 20 ans d’ancienneté, 16/ 30e de mois par année ;
' pour la tranche à partir de 20 ans d’ancienneté, 18/ 30e de mois par année. »,
suivant les dispositions de l’article 36.4° de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019, dans sa rédaction issue de l’accord du 4 juillet 2019, en vigueur à compter du 1er aout 2019 :
' a) Le montant de l’indemnité de licenciement est calculé en fonction de l’ancienneté du salarié :
' pour les salariés ayant entre 8 mois et jusqu’à la veille des 5 ans d’ancienneté : 0,3 mois par année d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ;
' pour les salariés ayant entre 5 et jusqu’à la veille des 10 ans d’ancienneté : 0,34 mois par année d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ;
' pour les salariés ayant entre 10 et jusqu’à la veille des 15 ans d’ancienneté : 0,38 mois par année d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ;
' pour les salariés ayant entre 15 et jusqu’à la veille des 20 ans d’ancienneté : 0,42 mois par année d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ;
' pour les salariés ayant entre 20 et jusqu’à la veille des 25 ans d’ancienneté : 0,45 mois par année d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ;
' pour les salariés ayant entre 25 et jusqu’à la veille des 30 ans d’ancienneté : 0,48 mois par année d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ;
' pour les salariés ayant entre 30 et jusqu’à la veille des 35 ans d’ancienneté : 0,49 mois par année d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ;
' pour les salariés ayant au moins 35 ans d’ancienneté : 0,50 mois par année d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise.
b) Les salariés embauchés avant le 1er juillet 2019, et dont la rupture du contrat de travail serait notifiée avant le 30 juin 2026, bénéficieront de l’indemnité conventionnelle de licenciement la plus avantageuse entre celle prévue au a ci-dessus et celle au présent b :
' à partir de 1 an d’ancienneté, 9/30e de mois par année, à compter de la date d’entrée dans l’entreprise jusqu’à la veille des 5 ans ;
' pour la tranche de 5 et jusqu’à la veille des 10 ans d’ancienneté, 12/30e de mois par année ;
' pour la tranche de 10 et jusqu’à la veille des 15 ans d’ancienneté, 14/30e de mois par année ;
' pour la tranche de 15 et jusqu’à la veille des 20 ans d’ancienneté, 16/30e de mois par année ;
' pour la tranche à partir de 20 ans d’ancienneté, 18/30e de mois par année.
c) Le montant de l’indemnité de licenciement ainsi calculée est majoré de 1 mois pour les salariés licenciés âgés de plus de 45 ans et/ou ayant au moins 15 années d’ancienneté dans l’entreprise, et de 1 mois supplémentaire pour les salariés licenciés âgés de plus de 50 ans.
Le montant total de l’indemnité de licenciement ne pourra excéder 20 mois de salaire du salarié licencié, non comprises les majorations indiquées ci-dessus ' .
Il en ressort,
— de première part, que les salariés embauchés avant le 1er juillet 2019, dont la rupture du contrat de travail est notifiée avant le 30 juin 2026, ayant une ancienneté d’au moins 5 ans, âgés de plus de 50 ans, bénéficient de l’indemnité conventionnelle de licenciement la plus avantageuse entre les dispositions qui prévoient le versement de 0,34 mois par année d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise et les dispositions qui prévoient le versement de 9/30ème de mois par année à partir de 1 an d’ancienneté et jusqu’à la veille de 5 ans et de 12/30ème de mois par année pour la tranche de 5 ans jusqu’à la veille des 10 ans d’ancienneté ;
— de deuxième part, que le montant de l’indemnité de licenciement ainsi calculée est ensuite majoré de deux mois.
12. Au cas particulier, Mme [F], embauchée avant le 1er juillet 2019, dont le contrat de travail a été rompu le 17 avril 2020, alors qu’elle était âgée de plus de 50 ans pour être née le 31 juillet 1969, dont l’ancienneté s’établit à 9 ans 3 mois, peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement s’établissant à la somme de 20 037,78 euros [ (3 853,42 x 9/30 x 5) + (3 853,42 x 12/30 x 4) + (3 853, 42 x 12/30 x 3/12) + (3 853,42 x 2)]. Mme [F] ayant perçu la somme de 12 330,92 euros, la société Iris Bidco France reste lui devoir la somme de 7 706,86 euros, qu’elle est condamnée à lui payer.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il fixe le solde à régler à la somme de 7 606,86 euros.
II – Sur la demande de dommages et intérêts au titre du véhicule de fonction
13. La société Iris Bidco France expose que Mme [F], en représailles à son refus de lui allouer le complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, a retenu le véhicule de fonction que les autres salariés avaient pourtant restitué sans difficulté ; que le premier rendez-vous fixé au 14 mai 2020 a ainsi été annulé après que Mme [F] a écrit au financeur ALD Automotive qu’elle souhaitait racheter le véhicule ; qu’elle a eu le plus grand mal à planifier un second rendez-vous en raison du refus de Mme [F] de lui communiquer les informations nécessaires pour convenir du jour et du lieu de la reprise ; qu’elle est fondée à demander la réparation du préjudice qui a résulté du paiement du loyer, d’un montant mensuel de 624 euros, pendant trois mois supplémentaires.
14. Mme [F] rétorque qu’elle s’est occupée des premières démarches pour rendre le véhicule, qu’elle n’a jamais envisagé d’acquérir, dès avant le 19 mai 2020, que ni l’employeur ni la société prestataire n’étaient présents au rendez-vous du 14 mai 2020, que la société Logiback, après l’avoir contactée le 9 juin 2020 pour l’informer que des dispositions allaient être prises pour venir récupérer le véhicule à son domicile, n’est revenue vers elle que le 2 juillet 2020.
Réponse de la cour
15. La responsabilité civile suppose pour être engagée l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la première et le second.
L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
16. Au cas particulier,
— le 6 mai 2020, [V] [M], directeur des ressources humaines de la société VisuFarma, a écrit à FR RES TM CLIENT, copie à Mme [F], :
'Bonjour,
Au nom de VISUFarma SAS, je vous demande de bien vouloir récupérer le véhicule de fonction de
Madame [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Email: [Courriel 7]
Merci de me tenir au courant.
Cordialement’ ;
— le 11 mai 2020, FR RES TM CLIENT a écrit à Mme [F] :
'Bonjour Madame,
Suite à notre conversation téléphonique, nous vous confirmons la restitution de votre véhicule le jeudi 14/05 entre entre 14h et 16h, nous transmettons vos coordonnées à notre agence de convoyage.
En ce qui concerne le rachat de votre véhicule, nous transmettons votre demande à ALD Contact/Service Rachat Utilisateur ( en copie de ce mail) et joignable au 08 26 010138 (…)' ;
— le 11 mai 2020, Mme [F] a écrit à FR RES TM CLIENT :
'Bonjour,
Je viens de recevoir votre message et je pense qu’il y a quelques ajustements à faire pouvez vous le rappeler ' Savez vous que ma voiture est une location longue durée et non courte durée’ Merci’ ;
— le 11 mai 2020, à 14h08, FR RES TM CLIENT a écrit à Mme [F] :
'Bonjour Madame,
Effectivement c’est une longue durée. Ci-dessous les coordonnées :
ALD.Contact@aldautomotive.com’ ;
— le 11 mai 2020, [I] [U] on behalf of FR RES TM CLIENT, conseillère clientèle mobilité, a écrit à patricks; ALD Contact, copie à Mme [F] :
'Bonjour Madame,
Suite à notre conversation téléphonique, nous vous confirmons la restitution de votre véhicule pour le jeudi 14/05 entre 14h et 16h, nous transmettons vos coordonnées à notre agence de convoyage.
En ce qui concerne le rachat de votre véhicule, nous transmettons votre demande à ALD Contact/Service Rachat Utilisateur ( en copie de ce mail) et joignable au 08 26 010138 (…)' ;
— le 15 mai 2020 à, [O] [H], de chez ALD Automotive, a écrit à [Courriel 8] :
'Bonjour Monsieur [M]
Pour faire suite à votre demande de valeur de rachat concernant le véhicule immatriculé (actuellement en location) nous vous informons qu’il est nécessaire que vous obteniez au préalable l’accord de votre responsable de parc.
Cette demande devra être adressée à [Courriel 5] au plus tôt 90 jours avant la date de rachat envisagée en précisant notamment (…)' ;
— le 15 mai 2020, M.[M] a écrit à Mme [F] :
'Bonjour,
J’ai demandé à [T] de m’envoyer une copie de l’ordre de virement.
L’IPAD (…)
Vous avez demandé une offre pour le rachat de votre véhicule et pour préparer le dossier il faut le kilométrage. Pouvez-vous me l’envoyer ' Une offre sera envoyée via la personne qui gère ces contrats chez Visu (…)' ;
— le 16 mai 2020, Mme [F] a écrit à M. [M] :
'Bonjour,
Alors pour les échantillons (…)
Pour l’ipad (…)
Pour la voiture, je n’ai pas fait de demande de rachat du véhicule par contre j’ai attendu tout jeudi pour que quelqu’un vienne chercher la voiture ( ainsi que me l’avait annoncé ALD) personne n’est venu je n’ai ni de message téléphonique ni de mail ' ;
— le 16 mai 2020, M. [M] a écrit :
' Bonjour,
Pour le rachat du véhicule, voir les emails joints, ils ont du mal comprendre; je leur demanderai lundi de récupérer le véhicule le plus tôt possible (…) ' ;
— le 19 mai 2020, M. [M] a écrit à FR RES TM CLIENT :
'Madame,
Suite à nos échanges téléphoniques pouvez-vous me confirmer la date de la reprise du véhicule de Mme [F] . Il y a eu plusieurs échanges à ce sujet et je suis un peu perdu. Je confirme néanmoins : qu’il n’y aura pas de rachat de véhicule et que le véhicule doit être repris le plus vite possible. Merci de me tenir informé si vous avez des difficultés’ ;
— le 19 mai 2020, [I] [U] on behalf of FR RES TM CLIENT a répondu :
'Bonjour Monsieur [M].
Suite à notre conversation téléphonique avec Mme [F] le véhicule appartient à la Location Longue Durée et notre service n’est pas en charge de ces véhicules qui n’appartiennent pas à notre parc et ont leurs procédures propres.
Afin de restituer un véhicule LLD il faut vous rapprocher de votre interlocuteur habituel en LLD et/ou de contacter ALD Contact par email (…)' ;
— le 5 juin 2020, Mme [F] a écrit à M. [M] :
'Voilà tous nos échanges,
Je pense qu’il n’y a pas d’interrogation sur ma bonne volonté c’est moi-même qui vous ai prévenu le 11 mai que ma voiture était une voiture longue durée…
Le 16 mai vous m’écrivez gentiment que tout est ok et que vous allez vous occuper du rapatriement du véhicule. Je ne peux pas me laisser accuser d’avoir bloquer le rapatriement de mon véhicule !' ;
— le 5 juin 2020, M. [M] a écrit :
'Madame,
(…)
La société ALD m’a informé le 19 mai que votre véhicule était une LLD contrairement aux autres ( relisez les mails).
Je n’avais pas reçu les bonnes informations.
La restitution n’était pas prévue pour le 7 mais le 14 mais vous avez demandé à la modifier sans me prévenir (relisez les mails).
Je vous demande juste de remplir le formulaire ci-dessous, et la société de location prendra contact avec vous',
ce dont il ressort que Mme [F], dont il n’est aucunement établi qu’elle a exprimé le souhait de racheter le véhicule et modifié la date du premier rendez-vous, n’a aucunement entravé la remise du véhicule.
La société Iris Bidco France, qui ne rapporte ainsi pas la preuve d’une faute de la part de Mme [F] à l’occasion de la remise du véhicule de fonction, doit être déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
III – Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
17. La société Iris Bidco France fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement en ce qu’elle a simplement réclamé le véhicule de fonction que Mme [F] refusait de restituer, en ce que le solde de tout compte a été réglé sans retard puisque le virement correspondant est intervenu le 30 avril 2020 alors que le contrat de travail était rompu depuis le 17 avril 2020 seulement et que Mme [F] ne justifie d’aucun préjudice.
18. Mme [F] fait valoir que l’employeur n’a eu de cesse, une fois informé du refus de la DIRRECTE PACA d’autoriser son licenciement, de l’user moralement, singulièrement en multipliant les relances concernant le véhicule de fonction dont la restitution n’a été retardée que par l’absence de diligences de son service en charge des locations longue durée, en lui adressant son solde de tout compte tardivement, en la harcelant pour qu’elle restitue des échantillons dont le service dédié a finalement décidé qu’ils étaient trop peu nombreux pour organiser leur remise, en contactant Pôle Emploi pour obtenir la modification, à la baisse, de son salaire de référence, en l’accusant enfin dans ses écritures d’avoir fait obstable à la restitution du véhicule de fonction.
Réponse de la cour
19. Il ressort des dispositions combinées des articles L. 1234-19 L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail que l’employeur délivre au salarié, au moment de la rupture de son contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et les attestations permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations sociales.
De façon plus générale, suivant les dispositions de l’article L.1221-2 du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. C’est à celui qui allègue la mauvaise
foi d’en rapporter la preuve.
L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
20. Au cas particulier, le délai de 13 jours qui s’est écoulé entre la rupture du contrat de travail et l’envoi à Mme [F] de son solde de tout compte soit en même temps que la rémunération du mois d’avril 2020 ne peut être considéré comme excessif et si Mme [F] soutient que l’employeur a contacté Pôle Emploi afin de faire baisser le salaire de référence retenu par l’organisme, elle n’en rapporte pas la preuve, étant précisé qu’il ne ressort aucune mauvaise foi, mais plus assurément un manque de rigueur avéré, de la part de la société s’agissant des demandes qu’elle a adressées à Mme [F] pour le véhicule de fonction et les échantillons.
Mme [F] doit en conséquence être déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
IV – Sur les frais du procès
21. L’issue du litige commande de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
22. La société Iris Bidco France, qui succombe devant la cour, doit conserver la charge des dépens d’appel et en conséquence être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
23. L’équité commande de ne pas laisser à Mme [F] la charge de ses frais irrépétibles d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Iris Bidco France est condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros.
24. Il n’y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d’exécution forcée d’une décision dont l’exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit la possibilité qu’ils restent à la charge du créancier lorsqu’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu’en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celles qui fixent le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 7 606,86 euros ;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Iris Bidco France à payer à Mme [F] la somme de 7 706,86 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamne la société Iris Bidco France aux dépens d’appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société Iris Bidco France à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais d’exécution éventuels.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée par avenant n° 34 du 29 juin 2006. Etendue par arrêté du 10 décembre 2007 JORF 18 décembre 2007
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Accord du 4 juillet 2019 relatif à la révision de la convention collective nationale du 11 avril 2019
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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