Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 27 févr. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2025, N° 25/00104;25/00373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 FÉVRIER 2025
(n°104, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00104 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2DG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00373
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 20 Février 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [S] [W] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 07/01/1997 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site Henri Ey
comparante en personne, assistée de Me Antoine JULIÉ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE HENRI EY
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [S] [U] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 5 février 2025 par décision du préfet.
Par requête du 31 janvier 2025, le Préfet de Police a saisi le juge des libertés et de la détention pour le contrôle légal à 12 jours de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [W].
Par ordonnance du 7 février 2025, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du Préfet et a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté contre cette ordonnance afin que soit infirmée la décision de poursuite des soins en hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil.
Le certificat médical de situation du 18 février 2025 suggère le maintien de la mesure.
L’avocat de Madame [S] [U] [B] soutient que la mainlevée est nécessaire afin que la patiente tisse des liens avec sa fille d’un an actuellement placée à l’ASE. Il considère que Madame [S] [U] [B] n’est plus une menace pour l’ordre public.
L’avocat général constate que l’état de santé du patient justifie la poursuite de la mesure et qu’aucune irrégularité de procédure ne peut être caractérisée.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être ni admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
Il résulte des certificats médicaux établis et de l’avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement en date du 5 février 2025 que la patiente est soumise à des éléments délirants de persécution et hallucinatoires avec une adhésion totale et déni des troubles.
Le 5 février 2025 le Docteur [T] [K], psychiatre de l’Etablisse1nent, certifie que : « Le discours est désorganisé, décousu, et logorrhéique. Rationalismes morbides. Thymie fluctuante, labilité émotionnelle avec une alternance entre des pleurs en lien avec son hospitalisation et une exaltation de l’humeur. Elle ne verbalise pas d’idée noire ni d’idée suicidaire ce jour. Elle décrit des éléments délirants de persécution et hallucinatoires avec une adhésion totale au délire et une participation affective importante. Déni total des troubles psychiatriques. La patiente est ambivalente à l’hospitalisation. Elle banalise et rationalise les troubles Payant conduit å l’hôpital ».
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’ hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Par ce certificat, le Docteur [Y] [N], Psychiatre de l’Etablissement relève que la patiente est calme, de bon contact. Le discours est organisé, mais prolixe, logorrhéique. Elle ne verbalise pas d’idée noire ni d’idée suicidaire ce jour. Elle décrit des éléments délirants de persécution interprétatifs de thématique sexuelle avec une adhésion totale au délire et une participation affective importante. Elle désigne une persécutrice envers laquelle elle exprime des velléités hétéro-agressives.
Déni total des troubles psychiatriques. La patiente est ambivalente à l’hospitalisation. Elle banalise et rationalise les troubles Payant conduit à l’hôpital.
Concernant l’actualisation du trouble, la Cour de cassation a rendu deux décisions (Cass. 1re civ., 15 oct. 2014, n° 13-12.220. – Cass. 1re civ., 10 févr. 2016, n° 14-29.521) à l’occasion desquelles, elle considère que le préfet est fondé à prononcer la réadmission en hospitalisation complète d’un malade en rupture de traitement dans son programme de soins alors même qu’il n’était pas démontré qu’il présentait encore un état « compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public ».
Ainsi, si l’atteinte à l’ordre public ou le risque pour la sûreté des personnes sont nécessaires pour l’admission initiale en soins sans consentement, le manquement à l’obligation d’observance du traitement justifie la réadmission en hospitalisation complète du malade tant que son état continue à appeler des soins.
De sorte qu’y compris lors de la rédaction des certificats médicaux à 24h, 72h ou de l’avis motivé, l’atteinte à l’ordre public ou le risque pour la sûreté des personnes ne sont plus à démontrer.
Dès lors, la poursuite de la mesure en cours sera ordonnée, l’état de santé actuel du patient imposant encore, à ce stade, des soins psychiatriques assortis d’une surveillance médicale constante afin de permettre une stabilisation de son état de santé et une adhésion aux soins.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Madame [S] [U] [B] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 27 FÉVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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