Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 20 juin 2025, n° 24/18583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 octobre 2024, N° 2400537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
(n° 174 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18583 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ6T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Octobre 2024 -Président du TJ de [Localité 13] – RG n° 2400537
APPELANTE
S.A.S. [12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170
Ayant pour avocat plaidant Pauline VANDEN DRIESSCHE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE
Association [10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre chargée du rapport et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
****
Le 29 mars 2010, l’association [6] a réalisé un contrôle de la société [12] à la suite duquel elle a conclu que celle-ci exerçait une activité ne relevant pas du champ d’application de la caisse de congés payés.
Le 8 octobre 2012, cette association a de nouveau contrôlé la société [12] et conclu que compte-tenu de son activité, celle-ci avait l’obligation d’adhérer à la caisse.
La société [12] a contesté la position de l’association et refusé de procéder à son affiliation.
Par ordonnance de référé du 18 mai 2022, la société [12] a été condamnée à communiquer à l’association [6] :
le registre du personnel,
la notification de la [11] sur le taux de risque accident de travail,
le contrat d’assurance professionnelle,
la facturation fournisseurs des six derniers mois,
les devis et facturation clients des six derniers mois,
le récapitulatif informatique de paie sur les six derniers mois,
le compte de résultat du dernier bilan,
les bulletins de paie des trois derniers mois
les grands livres des comptes (701 à 708) sur les trois derniers mois,
et ce dans un délai de vingt jours à compter de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant trois mois.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [12], puis, par jugement du 4 septembre 2023, a arrêté un plan de redressement de cette société d’une durée de dix ans et a nommé la société [5] commissaire à l’exécution du plan.
Par actes des 7 et 14 juin 2024, l’association [6] a assigné la société [12] et la société [5], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, notamment, d’obtenir la communication sous astreinte, des pièces précitées.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 octobre 2024, le premier juge a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [12] ;
ordonné à la société [12] de communiquer à l’association [6] les documents suivants :
— registre du personnel,
— notification de la [11] sur le taux de risque AT,
— contrat d’assurance professionnelle,
— facturation fournisseurs des six derniers mois,
— devis et facturation clients des six derniers mois,
— récapitulatif informatique de paie sur les six derniers mois,
— compte de résultat du dernier bilan,
— bulletins de paie des trois derniers mois,
— grands livres des comptes (701 à 708) sur les trois derniers mois,
dans un délai de quinze jours courant à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant trois mois ;
condamné la société [12] aux dépens et à payer à l’association [7] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 octobre 2024, la société [12] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 mars 2025, la société [12] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
à titre principal, déclarer l’association [6] irrecevable en ses demandes ;
à titre subsidiaire, débouter l’association [6] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire, s’il était considéré que les demandes de l’intimée sont recevables et bien fondées, exclure toute astreinte et à défaut la limiter dans le temps et la réduire dans son montant ;
en toute hypothèse, condamner l’association [9] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter l’association [6] de l’intégralité de ses prétentions ;
la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mars 2025, l’association [6] demande à la cour de :
à titre principal,
déclarer que l’appel interjeté par la société [12] est privé de son effet dévolutif ;
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
débouter la société [12] de toutes ses demandes ;
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause,
condamner la société [12] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [12] aux entiers dépens.
Par ordonnance d’incident du 11 avril 2025, le président de la chambre a déclaré régulières les conclusions remises et notifiées le 4 février 2025 par la société [12] et rejeté la demande de l’association [6] tendant à la caducité de la déclaration d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 mai 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des demandes de l’association [6]
Pour soulever l’irrecevabilité des demandes de l’intimée, la société [12] soutient que celles-ci, identiques à celles déjà soumises à l’appréciation du juge des référés ayant donné lieu à l’ordonnance du 18 mai 2022, se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision et qu’il n’est justifié d’aucune circonstance nouvelle pouvant justifier de la modifier.
Cependant, les demandes de l’association [6], bien que formées en des termes identiques à celles précédemment formulées et accueillies par ordonnance du 18 mai 2022, ne portent pas sur les mêmes périodes ainsi que l’a exactement retenu le premier juge. En effet, ces pièces, par leur nature similaires à celles déjà sollicitées et dont la communication a été ordonnée par la précédente ordonnance de référé, diffèrent quant à leur objet puisqu’elles concernent des périodes de temps différentes de sorte qu’il s’agit de demandes nécessairement distinctes. La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée et l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime.
Selon l’article D. 3141-12 du code du travail, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
Toutefois, lorsque l’entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l’alinéa précédent et sous réserve d’un accord conclu, conformément à l’article D. 3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l’article D. 3141-22 et l’organisation ou les organisations d’employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l’entreprise.
Pour l’application du présent article, l’activité principale s’entend comme celle dans laquelle l’entreprise emploie le plus grand nombre de salariés.
L’article L. 3141-33 dudit code prévoit que les caisses de congés payés peuvent nommer des contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de l’application de la législation sur les congés payés par les employeurs intéressés. Ceux-ci fournissent à tout moment aux contrôleurs toutes justifications établissant qu’ils se sont acquittés de leurs obligations.
Pour l’accomplissement de leur mission, les contrôleurs disposent des mêmes pouvoirs que ceux attribués aux agents de contrôle de l’inspection du travail. Tout obstacle à l’accomplissement de cette mission est passible des sanctions prévues à l’article L. 8114-1.
Les contrôleurs sont agréés. Cet agrément est révocable à tout moment.
Les contrôleurs ne doivent rien révéler des secrets de fabrication ni des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission.
L’article L.8114-1 du code du travail dispose que le fait de faire obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 37 500 euros.
Au cas présent, l’association [6] a réalisé plusieurs contrôles au sein de la société [12] aux fins de vérifier si celle-ci était ou non soumise à une obligation d’affiliation. Si le premier contrôle réalisé en 2010 avait conclu à une absence d’affiliation obligatoire, en revanche, le contrôle effectué en 2012 a estimé que la société [12] avait l’obligation d’adhérer à la Caisse. Un rappel a été effectué, en vain, auprès de cette dernière au cours de l’année 2020, puis, par lettre du 31 mars 2021, une demande de pièces a été adressée à la société [12] afin de procéder à un nouveau contrôle destiné à déterminer l’existence ou non d’une obligation d’affiliation. La société [12], contestant cette obligation, n’a pas déféré à ce contrôle.
La société [12] soutient en effet, tant dans les diverses lettres adressées à la Caisse que dans la présente procédure, ne pas relever du champ d’application de la convention collective du bâtiment et, par suite ne pas être tenue de s’affilier à la Caisse. Elle indique qu’elle n’exerce aucune activité de construction, que son activité consiste dans le désamiantage, qui ne fait pas partie du bâtiment de sorte que les pièces sollicitées sont inutiles.
Elle fait valoir d’une part, que la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est mal fondée en ce qu’il n’est démontré aucun risque de dépérissement des pièces demandées, d’autre part, qu’elle est injustifiée puisque l’action qui pourrait être engagée au fond est prescrite dès lors qu’à la suite du second contrôle de 2012, aucune démarche pour faire reconnaître l’obligation d’affiliation n’a été entreprise dans le délai de cinq ans, qu’il n’existe pas de motif légitime du fait de la nature de son activité, de l’inutilité de la demande en l’absence de précarité de ses salariés et du caractère préjudiciable, tant pour elle-même que pour ces derniers, de l’adhésion revendiquée.
Mais, il sera rappelé que la mesure d’instruction sollicitée en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, n’est pas conditionnée au risque de dépérissement des preuves, cette condition particulière ne s’appliquant que pour les mesures d’instruction demandées sur requête et, donc, non contradictoirement.
Par ailleurs, il n’est nullement démontré que la future action au fond que pourrait engager l’intimée serait prescrite dès lors que celle-ci ne revendique pas une affiliation rétroactive mais pour l’avenir, l’association [6] indiquant qu’elle n’entend pas solliciter une adhésion au 1er janvier 2013, à l’issue du second contrôle, ni au 1er janvier 2020 à la suite des échanges intervenus, mais à compter du 1er avril de l’année suivant la date de réalisation du contrôle, lequel ne pourra s’exercer qu’à réception des pièces sollicitées dans cette procédure.
Il résulte des textes susvisés que la société [12] est tenue de se soumettre à un contrôle de la Caisse étant relevé qu’aucune disposition n’interdit à celle-ci de procéder à de nouveaux contrôles.
Il est observé à la lecture de l’extrait Kbis de la société [12] que son activité est définie comme suit : 'activité de dépollution et autres services de gestion des déchets les travaux de maçonnerie et la petite rénovation acquisition et gestion des droits et biens mobiliers et immobiliers'.
Il est rappelé que pour ordonner une mesure d’instruction en application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés doit constater l’existence d’un procès 'en germe', possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, sans qu’il lui appartienne de statuer sur le bien-fondé de l’action au fond susceptible d’être ultérieurement engagée.
Ainsi, il n’appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge des référés, de se prononcer sur la nature de l’activité de la société [12] et, donc, de dire si celle-ci entre ou non dans le champs d’application de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment. Plus précisément, il ne relève pas des pouvoirs de la juridiction des référés de dire si nonobstant la description des activités de la société [12] telle qu’elle résulte de son extrait Kbis, elle doit ou non être affiliée à la Caisse.
C’est donc vainement que la société [12] invoque la position adoptée par la caisse [8] à l’égard d’une autre structure, contraire à celle de l’intimée, dès lors que seul le juge du fond, éventuellement saisi, pourra se prononcer sur le bien fondé de son affiliation revendiquée, si celle-ci s’avère justifiée à l’issue du contrôle.
En revanche, en raison du contrôle obligatoire auquel doit se soumettre la société [12], destiné à établir ou non son obligation d’affiliation, l’association [6] justifie d’un motif légitime à obtenir les pièces réclamées, seules de nature à permettre de déterminer l’activité réellement exercée par l’appelante et l’existence de son obligation.
Ces pièces sont donc nécessaires dans la perspective d’un futur procès en vue de parvenir à l’éventuelle affiliation de l’appelante, lequel, en l’état, n’apparaît pas manifestement voué à l’échec, et ce d’autant que, outre l’indication de travaux de maçonnerie visés dans l’extrait Kbis, les travaux de désamiantage sont susceptibles de concerner différentes rubriques d’activités relevant du champ d’application des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics.
Enfin, l’appréciation du bien fondé de l’affiliation à une caisse de congés payés tout comme celle de l’utilité voire de la légitimité de ces caisses échappe aux pouvoirs du juge des référés, étant en tout état de cause rappelé que l’existence de ces caisses et l’obligation d’affiliation trouvent leur fondement dans la loi.
Dans ces conditions, c’est par une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis que le premier juge a ordonné la communication des pièces réclamées par l’intimée et a prononcé une astreinte afin d’assurer l’effectivité de la mesure ordonnée.
L’ordonnance sera donc confirmée de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été justement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions en appel, la société [12] supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à l’intimée, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Condamne la société [12] aux dépens d’appel et à payer à l’association [6] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics (Guadeloupe) du 24 juillet 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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