Confirmation 18 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 18 nov. 2024, n° 24/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Novembre 2024
N° 2024/78
Rôle N° RG 24/00535 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZ2C
S.A.R.L. SAINT CHRISTOPHE
C/
[M] [K] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 Novembre 2024
à :
Me Guillaume GOGUET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [M] [K] [L]
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 23 Septembre 2024.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SAINT CHRISTOPHE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume GOGUET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [M] [K] [L], demeurant [Adresse 1]
Assignée par remise à la personne ainsi déclarée selon PV de remise suite transport au domicile indiqué de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024 mais non comparante et non représentée à l’audience de plaidoirie.
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant Mme Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Isabelle PARNEIX.
Les parties présentes ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.
Signée par Mme Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Saint-Christophe a engagé Mme [L] en qualité de secrétaire à compter du 9 octobre 2006.
Le 6 décembre 2022, la société Saint-Christophe a notifié à Mme [L] son licenciement pour inaptitude.
Le 27 novembre 2023, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Le 10 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
DIT Madame [L] [M] [K] bien fondée en son action ;
DIT que le licenciement pour inaptitude est la conséquence du harcèlement moral subi par Madame
[L] [M] [K] et de l’absence de mesures adaptées à la prise en compte de sa santé et sa sécurité
DIT le licenciement réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DIT que l’indemnité de préavis est due ainsi que l’incidence congés payés afférente ;
DIT que faute de pouvoir bénéficier du droit à congés payés en période d’arrêt maladie, l’indemnité compensatrice de congés payés doit lui être restituée couvrant la période depuis avril 2024 ;
CONDAMNE la SARL SANT CHRISTOPHE prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [L] [M] [K] lès sommes suivantes :
-4 815,71 € (quatre mille huit cent quinze euros et soixante et onze centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
-481,57 € (quatre cent quatre-vingt-un euros et cinquante-sept centimes) à titre d’ incidence congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
-7 661,34 € (sept mille six cent soixante et un euros et trente-quatre centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la .période non prescrite ;
-40 200 € (quarante mille deux cents euros) au titre de la liquidation d’astreinte ordonnée le 18 janvier 2024 par ordonnance du Bureau de Conciliation et d’Orientation, sans astreinte ;
-8 000 € (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
-32 506 € (trente-deux mille cinq cent six euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-2 000 € (deux mille euros) à titre d’indemnité pour frais de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les créances à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine, soit le 27 novembre 2023 et les créances de nature indemnitaire à compter du prononcé du jugement, soit le 10 juillet 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE à la SARL SAINT CHRISTOPHE d’établir et délivrer à Madame [L] [M] [K] : le certificat de travail, l’ attestation France Travail, le solde de toutcompte un bulletin de salaire reprenant les montants fixés judiciairement sous astreinte de 150 € (cent cinquante euros) par jour de retard à compter de la notification pendant 30 jours ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit en application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail, et FIXE la moyenne des salaires à la somme de 2 036,62 € ;
ORDONNE l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile;
DEBOUTE la SARL SAINT CHRISTOPHE de sa demande au titre de I article 700 du Code de Procédure Civile et de sa demande au titre des dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Vu les articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL SAINT CHRISTOPHE au paiement de la totalité des dépens ainsi que les éventuels frais de Commissaire de justice en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Par acte du 23 septembre 2024, la société Saint-Christophe a fait assigner Mme [L] devant le premier président de cette cour en référé à l’audience du 28 novembre 2024 pour obtenir:
— l’arrêt de l’exécution provisoire des dispositions du jugement;
— à titre subsidiaire la consignation des condamnations sur un compte séquestre à hauteur de 20.000 euros;
— le paiement d’une indemnité d’un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
À l’audience, la société Saint-Christophe, représentée par son conseil reprenant oralement les termes de son assignation, a fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise d’une part, et qu’il existe des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de ladite décision d’autre part.
Mme [L], assignée à sa personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose:
'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.'
L’article 515 du code de procédure civile dispose:
'Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.'
L’article R. 1454-28 du code du travail dispose:
'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
L’article R. 1454 -14 du code du travail énumère les sommes en question, qui peuvent être constituées des salaires, accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l’article L 1226 -14, indemnité de fin de contrat prévu à l’article L. 1243 -8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
S’agissant de l’exécution provisoire de droit, l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
S’agissant de l’exécution provisoire facultative, l’article 517-1 du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'
S’agissant des moyens sérieux de réformation, il doit être indiqué que le contrôle dévolu au premier président, sauf à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour, ne consiste pas à apprécier la pertinence, le mérite et le bien-fondé de la décision assortie de l’exécution provisoire, ni à substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle des premiers juges, mais seulement à vérifier l’existence et la cohérence de la motivation de la décision au regard des prétentions formulées devant les premiers juges ainsi que des preuves à l’appui.
La preuve des conséquences manifestement excessives incombe au débiteur.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Les conditions tenant au moyen sérieux d’annulation et aux conséquences manifestement excessives que risque d’entraîner l’exécution provisoire sont cumulatives.
En l’espèce, la société Saint-Christophe fait valoir à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement en cause notamment que l’exécution du jugement entraînera des conséquences manifestement excessives en ce qu’il existera alors une incapacité pour la société de poursuivre son activité en maintenant la masse salariale actuelle; que le harcèlement moral allégué par Madame [L] viendrait ainsi à priver certains salariés de leur emploi au sein de la société.
La juridiction de céans dit que les éléments fournis par la société Saint-Christophe ne suffisent pas à établir que l’exécution du jugement rendu le 10 juillet 2024 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives dès lors que cette partie se borne à verser aux débats:
— un article de presse en date du 5 juin 2024 relatif à la baisse confirmée du marché automobile;
— une attestation de son expert-comptable dont il ressort que la société manquerait à son obligation de capitaux propres en cas d’exécution des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes, étant précisé que ces déclarations ne sont étayées par aucun élément objectif produit par la société Saint-Christophe.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu à se prononcer sur le surplus des moyens soulevés par la société, il y a lieu de dire que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas fondée. Elle est donc rejetée.
2 – Sur la consignation
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, la juridiction de céans dit que les sommes allouées constituent en partie des créances alimentaires de sorte que la demande de consignation à leur égard ne peut pas être ordonnée.
S’agissant du surplus des sommes allouées qui ne constituent pas des créances alimentaires, il ne peut qu’être constaté, peu important que la demande de consignation soit limitée à la somme de 20.000 euros, que la société Saint-Christophe se contredit dès lors qu’elle soutient par ailleurs des facultés de paiement limitées en ce que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il y a lieu de dire que le demande de consignation n’est pas fondée. Elle est donc rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires
La société Saint-Christophe, qui succombe au principal, est condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, sur délégation du Premier Président de la Cour,
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
REJETONS la demande de consignation,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Saint-Christophe aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Prêt ·
- Ès-qualités ·
- Remboursement ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Qualités ·
- Intérêt
- Contestation en matière de scellés ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Véhicule ·
- Infraction ·
- Restitution ·
- Argent ·
- Enquête ·
- Blanchiment ·
- Commettre ·
- Saisie ·
- Peine complémentaire ·
- Biens
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Algérie ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Amiante ·
- Courrier ·
- Veuve ·
- Prétention ·
- Consorts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Facture ·
- Paye ·
- Virement ·
- Demande ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit lyonnais ·
- Salarié ·
- Mandat ·
- Prescription ·
- Rémunération ·
- Rappel de salaire ·
- Durée ·
- Demande ·
- Interruption ·
- Catégories professionnelles
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensoleillement ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Autorisation ·
- Assemblée générale ·
- Reportage ·
- Étude d'impact ·
- Remise en état ·
- Immeuble
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Renvoi ·
- Signification ·
- Appel ·
- Exception de nullité ·
- Irrecevabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Midi-pyrénées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Mutualité sociale ·
- Débats ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Service ·
- Conseiller ·
- Audience
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Location financière ·
- Droit de rétractation ·
- Site ·
- Site internet ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Comparution ·
- Demande d'avis ·
- Commissaire de justice ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Lettre recommandee ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.