Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 4 décembre 2025, n° 25/15857
CA Paris 18 septembre 2025
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CA Paris
Confirmation 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de l'article 906-2 du code de procédure civile

    La cour a estimé que les conclusions doivent déterminer l'objet du litige, ce qui n'était pas le cas des conclusions de la société MDATP.

  • Rejeté
    Suspension des délais en cas de demande de radiation

    La cour a précisé que la demande de radiation ne suspend pas les délais pour l'appelant, confirmant ainsi la caducité de la déclaration d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La société M&S Communication a obtenu une ordonnance de référé condamnant la société MDATP à payer une provision et des frais de justice. La société MDATP a interjeté appel de cette décision, mais a ensuite fait l'objet d'une ordonnance prononçant la caducité de sa déclaration d'appel.

La question juridique posée à la cour d'appel était de déterminer si la caducité de la déclaration d'appel était justifiée. La cour d'appel a examiné la nature des conclusions déposées par la société MDATP et les dispositions relatives aux délais de procédure en appel.

La cour d'appel a confirmé l'ordonnance du président de chambre, jugeant que les conclusions déposées par la société MDATP ne déterminaient pas l'objet du litige et ne pouvaient donc pas interrompre le délai de deux mois imparti pour le dépôt des conclusions au fond. Elle a ainsi rejeté la requête en déféré de la société MDATP.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 3, 4 déc. 2025, n° 25/15857
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/15857
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2025, N° 25/09848
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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