Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 4 déc. 2025, n° 25/15857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2025, N° 25/09848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025
— DÉFÉRÉ -
(n° 439 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15857 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAF2
Décision déférée à la cour : ordonnance du 18 septembre 2025 – cour d’appel de Paris – RG n°25/09848
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
S.A.R.L. MAULET DENEIGEMENT AMENAGEMENT TRAVAUX PUBLICS – MDATP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry Kuhn de la SCP Kuhn, avocat au barreau de Paris, toque : P0090
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
S.A.S.U. M&S COMMUNICATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Binhas Aouizerate, avocat au barreau de Paris, toque : C1325
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 novembre 2025, rapport ayant été fait par Michel Rispe, président de chambre, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Saveria Maurel
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 mai 2025, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, statuant en référé, le délégataire du président du tribunal des activités économiques de Paris a condamné la société Maulet déneigement aménagement travaux publics (ci-après 'la société MDATP') à payer à la société M&S Communication les sommes de 7 392 euros à titre de provision et de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. De plus, cette juridiction a commis d’office l’un de ses commissaires de justice audienciers pour signifier sa décision, en rappelant qu’elle était de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 30 mai 2025, la société MDATP a interjeté appel de tous les chefs du dispositif de cette décision. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 25/9848 du répertoire général et attribuée au Pôle 1, chambre 2.
La société intimée a constitué avocat le 16 juin 2025.
L’avis de fixation à bref délai de l’affaire a été adressé le 17 juin 2025 par le greffe aux parties, au visa de l’article 906 du code de procédure civile, prévoyant la date de clôture au 13 janvier 2026 et la date de plaidoirie au 5 février 2026, et portant rappel de l’intégralité des dispositions des articles 906-1 et 906-2 du dit code dans leur version applicable au litige.
La société appelante a notifié par voie électronique le 10 juillet 2025 des conclusions 'd’incident près la cour d’appel de paris premier président'.
Le 20 août 2025, un avis de caducité de la déclaration d’appel a été adressé aux parties, rappelant à l’appelante qu’en application de l’article 906-2 du code de procédure civile, elle disposait d’un délai de deux mois à compter du 17 juin 2025 pour remettre ses conclusions au greffe et l’invitant, en l’absence de conclusions remises dans ce délai, à présenter dans un délai de sept jours ses observations écrites sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le président de la chambre a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la société MDATP, la condamnant à supporter les dépens.
Par requête remise par voie électronique au greffe et notifiée le 1er octobre 2025, la société MDATP a demandé à la cour de la juger recevable et bien fondée dans sa requête en déféré à l’encontre de l’ordonnance précitée du 18 septembre 2025, l’infirmant et condamnant l’intimée aux dépens.
Le greffe a avisé les parties suivant courrier adressé par voie électronique le 9 octobre 2025 de la fixation de l’affaire à l’audience du lundi 10 novembre 2025 à 9 heures.
La société M&S Communication n’a pas conclu.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Conformément à l’article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce alors que l’instance a été introduite le 30 décembre 2024 et s’agissant d’un appel relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
Par ailleurs, dans sa version applicable à l’espèce, l’article 906-2 du même code dispose:
'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article'.
L’article 915 du même code, sans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024, précise que ' Les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige'.
En outre, selon l’article 524 du dit code, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
L’article 6 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d’appel prévoit qu’ 'Un courrier électronique expédié par la plate-forme de services « e-barreau » provoque l’envoi d’un avis de réception technique par le destinataire. Cet avis et celui mentionné au dernier alinéa de l’article 5 tiennent lieu de visa par la partie destinataire au sens de l’article 673 du code de procédure civile.
L’envoi simultané au greffe et aux parties du fichier les contenant tient lieu de remise au greffe au sens de l’article 906 du code de procédure civile. Les dispositifs techniques du système de messagerie justice adressent automatiquement les avis demandés conformément aux normes et standards en vigueur'.
Enfin, selon l’article 640 du même code, 'Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir'. Et, selon l’article 642, alinéa 2, du dit code, 'Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois'.
Au cas d’espèce, il n’est pas discuté que l’avis de fixation a été adressé aux parties par voie électronique le 17 juin 2025.
Il suit des dispositions précitées que cet envoi a fait courir un délai de deux mois dont disposait la société MDATP pour régulariser ses conclusions, lequel expirait donc le 17 août suivant à minuit.
Il est encore constant que dans les délais ainsi impartis, les uniques conclusions que la société MDATP a notifiées et remises au greffe par voie électronique, le 10 juillet 2025, intitulées 'd’incident près la cour d’appel de paris premier président', sollicitent :
'Par ces motifs, plaise à la cour
Rejetant toutes conclusions contraires
Vu les pièces communiquées dont le bordereau récapitulatif et annexé aux présentes par application de l’article 954 du CPC
Rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire
Condamner la société M&S Communication à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la société M&S Communication aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Kuhn, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC'.
Pour être exemptée de la caducité encourue de sa déclaration d’appel, la société MDATP fait valoir en premier lieu que l’article 906-2 du code de procédure civile ne précise pas la nature des conclusions qui doivent être déposées.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 915 du code de procédure civile précitées, les conclusions exigées par ces dispositions sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus, qui déterminent l’objet du litige. Or, les conclusions de l’appelant en réponse à un incident de nature à mettre fin à l’instance soulevé par l’intimé ne répondent pas à cette définition puiqu’elles ne déterminent pas l’objet du litige.
Dès lors, les conclusions remises par la société MDATP ne correspondent donc pas aux conclusions que l’appelant se devait de déposer pour se conformer aux exigences de l’article 906-2 du code de procédure civile, prescrites à peine de caducité de la déclaration d’appel.
En second lieu, c’est tout aussi vainement que la société MDATP croit pouvoir se prévaloir d’une note de Me [F] dont il résulterait selon elle que 'les conclusions d’incident aux fins de radiation de l’affaire permettent d’interrompre les dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile'.
En effet, s’il est exact que l’article 524, alinéa 4, du même code précité dispose que 'La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911', tel n’est pas le cas en ce qui concerne l’appelant, étant rappelé qu’en outre, l’alinéa 6 de ce même article précise que 'La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911'.
Aussi, de ce qui précède, au vu des éléments en débat et des pièces communiquées, la cour relève que la décision déférée a retenu à juste titre que la sanction de la caducité de la déclaration d’appel était effectivement encourue, étant rappelé que celle-ci ne procède ni d’un formalisme excessif ni d’une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge au regard du but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire et n’est dès lors pas contraire aux exigences de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par voie de conséquence, la décision du président de chambre déférée doit être confirmée, la requête en déféré de la société MDATP étant rejetée.
Partie perdante dans l’instance, la société MDATP sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée ;
Rejette la requête de la société MDATP ;
Condamne la société MDATP aux dépens du déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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