Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 13 mars 2025, n° 24/01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 37 ], TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES, Société [ 26 ] CHEZ [ 33 ], Société [ 34 ], surendettement, Etablissement TRESORERIE [ 32 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01678 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JU4H
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 13 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-1023
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Rouen du 18 avril 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [J]
né le 12 Octobre 1978 à [Localité 41]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Comparant
INTIMÉES :
Société [4]
[Adresse 7]
[Adresse 28]
[Localité 19]
Société [26] CHEZ [33]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 9]
TRESORERIE [Localité 37]
[Adresse 21]
[Localité 37]
Société [40]
[Adresse 6]
[Adresse 29]
[Localité 16]
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
[Adresse 13]
[Localité 37]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
CLINIQUE [31]
[Adresse 24]
[Localité 17]
Société [35]
[Adresse 30]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Société [34]
[Adresse 39]
[Adresse 20]
[Localité 23]
[36]
[Adresse 3]
[Localité 37]
Etablissement TRESORERIE [32]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Etablissement [27]
[Adresse 15]
[Localité 37]
Société [38]
[Adresse 8]
[Localité 22]
S.E.L.A.R.L. [25]
[Adresse 11]
[Localité 37]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 janvier 2025 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 13 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 13 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 28 février 2023 la commission de surendettement des particuliers a prononcé la recevabilité du dossier de surendettement déposé par M. [U] [J], puis le 23 mai 2023 a décidé d’imposer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée reçue le 5 juin 2023, la société [4] a formé un recours contre cette dernière décision, estimant que la situation de M. [U] [J] n’était pas irrémédiablement compromise, sa situation pouvant évoluer, étant couvreur sans activité depuis 2022.
Par jugement du 18 avril 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré recevable le recours de la société [4], constaté que M. [U] [J] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise, dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [U] [J], ordonné le retour du dossier de M. [U] [J] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour la poursuite de la procédure et condamné M. [U] [J] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 7 mai 2024 M. [U] [J] a relevé appel de ce jugement, qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2024.
Initialement prévue le 26 septembre 2024 l’audience a été reportée au 13 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
A l’audience du 13 janvier 2025 M. [U] [J] a maintenu sa demande de réformation du jugement en sollicitant un rétablissement personnel. A l’appui de sa demande, il indique avoir fait un AVC lors d’une mission de travail en intérim en décembre 2023, qu’il ne sait ni lire ni écrire, qu’il perçoit des indemnités de chômage à hauteur d’environ 1 500 euros par mois, qu’il a un niveau de couvreur, qu’il ne conteste pas ses dettes et qu’il veut bien rembourser ses dettes s’il peut retravailler. Sur le plan familial il indique avoir deux enfants en garde alternée, âgés de 14 et 10 ans. Il ajoute ne pas arriver à payer tout le loyer en ce moment en raison d’un trop perçu d’allocation logement.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 711-1 aliéna 1er du code de la consommation « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi du débiteur qui déclare une situation de surendettement est présumée.
Elle n’avait pas été contestée devant le premier juge, ni en cause d’appel, de telle sorte qu’elle demeure présumée.
Sur la mesure de traitement de la situation de surendettement de M. [U] [J]
L’article L 711-1 alinéa 2 du code de la consommation dispose que : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. »
La situation de surendettement de M. [U] [J] est caractérisée en raison du passif figurant à l’état des créances établi le 23 mai 2023 par la commission de surendettement (4 311,03 euros), auxquels s’ajoutent 2 973 euros de dettes hors procédure, et des revenus mensuels de juin 2023 qui ont été pris en compte par cette dernière à hauteur de 749 euros, allocations logement comprises.
M. [U] [J] sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement qui avait décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce à quoi s’était opposé la société [4], qui avait demandé le renvoi du dossier à la commission de surendettement en l’absence de situation irrémédiablement compromise.
S’agissant de la situation irrémédiablement compromise, l’article L 724-1 du code de la consommation dispose que :
« Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Dans la mesure où M. [U] [J], qui est âgé de 46 ans, fait état d’une qualification pratique de couvreur, métier dans lequel il existe des besoins durables et que les difficultés personnelles évoquées connaissent une évolution favorable, à savoir l’acquisition en cours de bases en lecture et en écriture, ainsi qu’un état de santé dont le compte-rendu hospitalier présenté du 8 décembre 2023 indique qu’il n’y a pas eu de complication après l’accident survenu (apparition brutale de céphalées le 5 décembre 2023), il y a lieu de considérer que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Dans ces conditions, il convient, après avoir constaté que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens en cause d’appel
Il convient de laisser à la charge de l’État les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 18 avril 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen ;
Rappelle que le dossier M. [U] [J] devra être réexaminé par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens en cause d’appel à la charge de l’État.
Le greffier Le président
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