Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 19 juin 2025, n° 24/12887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 11 octobre 2024, N° 23/00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
Rôle N° RG 24/12887 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3UR
[R] [X]
[T] [X] épouse [H]
C/
[B] [D]
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 19/06/25
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 11 Octobre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00261.
APPELANTES
Madame [R] [X], venant aux droits de Madame [N] [K] veuve [X]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [X] épouse [H], venant aux droits de Madame [N] [K] veuve [X],
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [B] [D]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu par Maître [B] [D] notaire [Localité 3] le 22 septembre 2008, M. et Mme [X] ont contracté un prêt viager hypothécaire auprès du Crédit Foncier de France d’un montant de 118 300 euros au taux fixe hors assurance de 8,50 % l’an. Aux termes de cet acte, ils ont affecté hypothécairement au profit de la banque leur appartement situé à [Localité 1] [Adresse 5] qui constituait leur domicile. Le contrat prévoyait que le remboursement du prêt était exigible, soit en cas de déchéance du terme, soit au décès du dernier des co-emprunteurs.
M. [X] est décédé.
Par acte d’huissier du 10 janvier 2023, Mme [N] [K] veuve [X] a assigné le Crédit Foncier de France et Maître [D] devant le Tribunal Judiciaire de Grasse aux fins principalement de voir juger que le notaire et l’établissement prêteur ont engagé leur responsabilité à son égard car ils n’ont pas attiré l’attention des époux emprunteurs sur leur absence de ressources suffisantes afin de leur permettre de procéder à un remboursement anticipé et sur le fait que l’opération se solderait nécessairement par la perte de leur appartement constituant leur seul patrimoine. Elle recherche la condamnation solidaire des défendeurs à lui régler la somme de 845 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice découlant du défaut d’information et de conseil, soutenant qu’elle a découvert après le décès de son époux que l’opération de crédit mise en place avait des conséquences particulièrement graves pour elle en ce que le contrat aboutit à son terme au remboursement d’une somme de 845 000 euros soit 7 fois plus que le montant emprunté au départ et entraînera la nécessité pour ses héritiers l’obligation de rembourser cette dette de 845 000 euros.
Mme [N] [X] est décédée le [Date décès 1] 2023. Ses filles, Mesdames [R] et [T] [X], sont intervenues volontairement à l’instance en leur qualité d’héritières.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a jugé prescrite l’action engagée par Mesdames [X] au motif que le préjudice allégué (manquement au devoir de mise en garde et de conseil) avait été révélé à Mme [X] dès la signature de l’acte authentique de prêt du 22 septembre 2008 soit plus de cinq ans avant l’assignation, et les a condamnées solidairement à verser 1000 euros au Crédit Foncier de France et 1000 euros à Maître [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 23 octobre 2024, Mesdames [X] ont interjeté appel de ladite ordonnance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 et a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 17 janvier 2025. Mme [R] [X] et Mme [T] [X] demandent à la cour de :
Infirmer l’ordonnance prononcée le 11 Octobre 2024 sous le numéro RG 23/00261 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions et ainsi en ce qu’elle a :
— jugé prescrite l’action engagée par Mme [N] [K] veuve [X], reprise par ses héritières Mesdames [R] [X] et [T] [X] épouse [H]
— Constaté qu’en statuant sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Crédit Foncier de France et Maître [D], la présente ordonnance met fin à l’instance;
— Condamné in solidum Mme [R] [X] et Mme [T] [X] épouse [H] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : à la société Crédit Foncier de France : 1 000 euros, à Maître [B] [D] notaire : 1 000 euros ;
— Condamné in solidum Mme [R] [X] et Mme [T] [X] épouse [H] aux dépens de l’instance avec distraction au profit des avocats pouvant y prétendre en application de l’article 699 du code de procédure civile
— Débouté Mesdames [T] et [R] [X] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
et, statuant à nouveau,
Juger que l’action de Mme [X] n’est pas prescrite ;
Débouter le Crédit foncier de France et Maître [D] de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;
Les condamner à verser à Mme [R] [X] et Mme [T] [X] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la SA Crédit foncier de France demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 11 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse,
Condamner in solidum Mme [R] [X] et Mme [T] [X], épouse [H], venant aux droits de Mme [N] [K], veuve [X], à verser à la SA Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner solidairement Mme [R] [X] et Mme [T] [X], épouse [H], venant aux droits de Mme [N] [K], veuve [X], aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 3 mars 2025, Mme [D] demande à la cour de :
Juger Mesdames [T] et [R] [X] infondées en leur appel et les en débouter ;
Confirmer l’ordonnance entreprise.
En toute hypothèse,
Juger l’action reprise par Mesdames [R] [X] et [T] [X] épouse [H] prescrite et partant irrecevable ;
En conséquence,
Débouter Mesdames [R] [X] et [T] [X] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de Maître [D] ;
Condamner solidairement Mesdames [R] [X] et [T] [X] épouse [H] à payer à Maître [B] [D] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Paul Guedj, Avocat aux offres de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action
Les appelantes soutiennent que le point de départ du délai de prescription doit être la date du décès de leur mère ([Date décès 1] 2023), car c’est seulement à cette date que le préjudice s’est réalisé et que le montant exact à rembourser (402 189,58 euros au jour du décès selon leurs conclusions) est devenu connu et définitif. Avant cette date, le montant à rembourser était incertain car dépendant de la date du décès.
En réplique, le Crédit Foncier de France rappelle que l’action de Mme [X] a été intentée plus de quatorze ans après la signature de l’offre de prêt (23 juillet 2008) et de l’acte de prêt (22 septembre 2008), et est donc prescrite en application de l’article 2224 du Code civil. Il se fonde sur un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de cassation du 26 janvier 2010 selon lequel « le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l’octroi des crédits ».
Il argue que les héritières ne font que reprendre l’instance introduite par leur mère et que la prescription qui était opposable à cette dernière l’est également à elles. Leur intervention volontaire ne crée pas une nouvelle instance.
Il insiste sur le fait que l’acte authentique de prêt mentionnait clairement, dans un tableau, l’évolution des intérêts et le montant total de la dette à terme (711 932,77 euros au bout de 22 ans), de sorte que l’information était disponible dès 2008.
Mme [D] qui se fonde elle-aussi sur l’article 2224 du code civil, rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de sa révélation à la victime. Elle soutient que le point de départ de la prescription ne peut être reporté dès lors que la victime est en possession des éléments lui permettant d’agir. Elle rappelle que l’offre de prêt du 23 juillet 2008 et l’acte notarié du 22 septembre 2008 mentionnaient clairement les conditions du prêt, y compris le tableau d’amortissement prévisionnel indiquant le montant dû à l’échéance.
Il résulte de la combinaison de l’article 2224 du code civil et de l’article L110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il a été jugé que le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face (Civ 1e, 18 septembre 2024, n°23-12.602, Com 25 janvier 2023, n°20-12.811).
En l’espèce, le contrat de prêt souscrit par M. et Mme [X] prévoyait une date d’exigibilité des sommes dues au décès du dernier des co-emprunteurs. Dès lors, ce n’est qu’à compter de cette date que le risque de ne pas rembourser les sommes dues s’est réalisé. Or, Mme [X] n’étant décédée que le [Date décès 1] 2023, le délai de prescription n’avait pas commencé à courir avant cette date. Ainsi, la présente action engagée le 10 janvier 2023, n’est pas prescrite. L’ordonnance sera donc infirmée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge du Crédit Foncier de France et de Mme [D] in solidum.
Le Crédit foncier de France et Mme [D] seront condamnés in solidum à payer à Mesdames [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 11 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
Déclare recevable l’action engagée par Madame [N] [K] veuve [X], reprise par ses héritières Mesdames [R] [X] et [T] [X] épouse [H] ;
Condamne in solidum le Crédit foncier de France et Mme [B] [D] à payer à Mesdames [R] [X] et [T] [X] épouse [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum le Crédit foncier de France et Mme [B] [D] à payer les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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