Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 30 novembre 2023, N° 22/02874 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00692
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 30 Novembre 2023
RG n° 22/02874
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
APPELANTS :
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-14118-2024-00153 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Madame [R] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-14118-2024-00156 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représentés et assistés par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° SIRET : 302 493 275
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 03 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte sous signature privée du 12 décembre 2005, M. [F] [Y] et Mme [R] [D] épouse [Y] ont souscrit auprès de la BNP Paribas un prêt immobilier d’un montant de 149.000 euros, dont 132.875 euros au taux de 4,624% remboursables en 300 mensualités et 16.125 euros au taux de 0% remboursables en 72 mensalités.
La SA Crédit logement s’est portée caution du prêt conventionné de 132.875 euros par acte du 2 novembre 2005.
En raison de la défaillance des époux [Y], le Crédit logement, en sa qualité de caution, a effectué au titre des échéances impayées un premier règlement d’un montant de 4216,98 euros selon quittance du 12 août 2020 puis un second de 4.429,34 euros selon quittance du 28 juin 2021.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 28 juillet 2021, la société Crédit logement a mis en demeure les époux [Y] de lui régler la somme totale de 8.646,32 euros.
Ces démarches sont restées vaines.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2022, la société Crédit logement a assigné les époux [Y] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de les voir condamner, en leurs qualité de débiteurs principaux, à lui payer la somme de 8.646,12 euros, suivant décompte du 6 avril 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 jusqu’à parfait paiement, outre les dépens et les frais irrépétibles.
Par jugement rendu du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— condamné solidairement M. [F] [Y] et Mme [R] [D] épouse [Y] à payer à la SA Crédit logement la somme de 8.646,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
— dit que ces sommes pourront être payées en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant minimal de 360 euros (trois cent soixante euros), la dernière d’un montant égal au solde, intérêts au taux légal compris ;
— dit que le premier versement devra intervenir au plus tard le 15ème jour suivant la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à bonne date, le solde restant dû sera immédiatement exigible ;
— condamné solidairement M. [F] [Y] et Mme [R] [D] épouse [Y] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 21 mars 2024, les époux [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 31 octobre 2024, les appelants demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
* condamné solidairement M. [F] [Y] et Mme [R] [D] épouse [Y] à payer à la SA Crédit logement la somme de 8.646,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 jusqu’à parfait paiement ;
* dit que ces sommes pourront être payées en 24 mensualités,
* condamné solidairement M. [F] [Y] et Mme [R] [D] épouse [Y] aux dépens,
* débouté M. [F] [Y] et Mme [R] [D] épouse [Y] de leurs demandes,
Y additant,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Débouter de son recours en paiement le Crédit logement à l’égard de M. [F] [Y] et Mme [R] [D] épouse [Y], pour un montant de 4.219,98 euros au titre des échéances impayées du 5 avril 2020 au 5 août 2020 outre pénalités de retard et, pour un montant de 4.429,34 euros au titre des échéances impayées du 5 janvier 2021 au 5 juin 2021 outre les pénalités de retard,
— Ordonner au Crédit logement de faire procéder à la désinscription des époux [Y] du fichier FICP.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le Crédit logement a commis une faute à l’égard des époux [Y],
— Condamner le Crédit logement à payer à M. [F] [Y] et Mme [R] [D] épouse [Y] une somme d’un montant de 8.645,12 euros à titre de dommages et intérêts,
— Ordonner, le cas échéant, la compensation avec les sommes auxquelles M. et Mme [Y] pourraient être éventuellement condamnés,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour confirmerait la condamnation de M. [F] [Y] et de Mme [R] [D] épouse [Y] au paiement d’une quelconque somme d’argent, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a octroyé des délais de paiement en 24 mensualités,
— Débouter le Crédit logement de toute demande, fin ou prétention contraire,
En toute hypothèse,
— Condamner le Crédit logement aux dépens outre une indemnité article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3.000 euros.
Par dernières conclusions déposées le 28 novembre 2024, la société Crédit logement demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné solidairement M. [F] [Y] et de Mme [R] [D] épouse [Y] à payer à la SA Crédit logement la somme de 8.646,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 jusqu’à parfait paiement ;
* condamné solidairement M. [F] [Y] et de Mme [R] [D] épouse [Y] aux dépens,
En conséquence,
— Débouter M. [F] [Y] et de Mme [R] [D] épouse [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que ces sommes pourront être payées en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant minimal de 360 euros, la dernière d’un montant égal au solde, intérêts au taux légal compris,
* dit que le premier versement devra intervenir au plus tard le 15ème jour suivant la signification du présent jugement,
* dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [F] [Y] et de Mme [R] [D] épouse [Y] de leur demande de délais de paiement,
— Condamner M. [F] [Y] et de Mme [R] [D] épouse [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais de première instance,
En toute hypothèse,
— Condamner M. [F] [Y] et de Mme [R] [D] épouse [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ainsi qu’à supporter les entiers dépens qui comprendront le coût des inscriptions d’hypothèques provisoires et définitives.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
La caution qui a payé le créancier dispose d’un recours contre le débiteur qui peut être à son choix, soit le recours personnel prévu par l’article 2028 ancien du code civil (devenu 2305) qui énonce que 'la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal', soit le recours subrogatoire prévu par l’article 2029 du même code (devenu 2306) qui dispose que 'la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur'.
Si dans le cadre du recours subrogatoire, le débiteur principal peut opposer à la caution les exceptions et moyens de défense dont il disposait contre le créancier originaire, tel n’est pas le cas dans le cadre du recours personnel, uniquement lié au paiement effectué.
Toutefois, l’article 2031 al 2 ancien du code civil (devenu 2308 al 2) énonce que la caution est privée de son recours lorsqu’elle a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal dans le cas où, au moment du paiement, le débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.
Cette sanction, applicable tant au recours personnel qu’au recours subrogatoire, n’est encourue que si les trois conditions cumulatives posées par ce texte sont réunies :
— la caution a payé sans être poursuivie,
— la caution n’a pas averti le débiteur principal du paiement,
— au moment du paiement, le débiteur avait des moyens de faire déclarer la dette éteinte.
Pour s’opposer au recours personnel de la SA Crédit logement à leur encontre, les époux [Y] soutiennent que cette dernière a payé la créance de la BNP Paribas sans avoir été préalablement poursuivie et à leur l’insu alors qu’ils disposaient de moyens pour faire déclarer la dette éteinte en raison notamment de la nullité du prêt et de l’absence de déchéance du terme.
S’agissant du premier règlement effectué par la SA Crédit logement quittancé le 12 août 2020, cette dernière justifie par la production d’un document intitulé 'demande d’appel en garantie', précisant notamment le nom et les coordonnées du service gestionnaire, de l’organisme prêteur et des emprunteurs, la référence du prêt, la référence du Crédit logement et le nombre d’échéances impayées depuis le 5 avril 2020 (pièce n° 51), et de son mail en date du 6 août 2020 réclamant à la BNP Paribas un décompte actualisé des échéances impayées afin de pouvoir la régler dans les meilleurs délais (pièce n° 23), qu’elle a bien été poursuivie par la banque préalablement au paiement.
S’agissant du second règlement effectué par la SA Crédit logement quittancé le 28 juin 2021, cette dernière justifie par la production d’un document intitulé 'demande d’appel en garantie', précisant notamment le nom et les coordonnées du service gestionnaire, de l’organisme prêteur et des emprunteurs, la référence du prêt, la référence du Crédit logement, le nombre d’échéances impayées depuis le 5 janvier 2021 avec un commentaire renvoyant aux documents adressés lors du précédent appel en paiement (pièce n° 51), et d’un mail d’information de la BNP Paribas du 12 mai 2021 (pièce n°23), qu’elle a bien été poursuivie par la banque préalablement au paiement.
Il s’ensuit que l’une des conditions posées par l’article 2031 al 2 ancien du code civil fait défaut et que l’organisme de caution n’est pas privé de son recours à l’encontre de M. et Mme [Y], débiteurs principaux.
À titre subsidiaire, les appelants soutiennent que le Crédit logement a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard en payant prématurément et hâtivement la BNP Paribas, les empêchant ainsi de faire valoir auprès de la banque des moyens de contestation de la dette ou encore de trouver un arrangement amiable.
Le fait pour la caution de payer la dette entre les mains du créancier sans avoir été poursuivie et sans en avoir informé préalablement le débiteur, est sanctionné par la déchéance de son recours en paiement contre le débiteur, en application de l’article 2031 al 2 ancien du code civil.
Sa responsabilité n’est engagée, indépendamment des dispositions de cet article, que dans l’hypothèse où elle a commis une faute distincte qui lui est personnelle.
En l’espèce, M. et Mme [Y] ne caractérisent pas une faute distincte personnelle du Crédit logement.
Il convient donc de les débouter de leurs demandes d’engagement de la responsabilité de l’intimée et de dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné solidairement les débiteurs à payer au Crédit logement la somme de 8.646,12 euros, ce quantum n’étant pas discuté.
M. et Mme [Y] sont par ailleurs déboutés de leur demande de désinscription du fichier FICP.
Au vu de la précarité de la situation financière des appelants, M. [Y], boucher, étant en arrêt de maladie depuis janvier 2023 et percevant des indemnités journalières de l’ordre de 1.380 euros par mois, et son épouse percevant un salaire net imposable d’environ 537 euros, il convient de confirmer le jugement en ce qui leur a accordé des délais de paiement pour s’acquitter de leur dette.
La disposition relative aux dépens est confirmée.
M. et Mme [Y] succombant, sont condamnés aux dépens de l’appel y compris le coût des inscriptions d’hypothèques provisoires et définitives, à payer à la SA Crédit logement la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sont déboutés de leur demande formée à ce titre.
La disposition relative aux frais irrépétibles est infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la SA Crédit logement de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée et y ajoutant,
Déboute M. [F] [Y] et Mme [R] [D] épouse [Y] de leurs demandes aux fins d’engagement de la responsabilité de la SA Crédit logement, de dommages et intérêts et de désinscription du fichier FICP ;
Condamne M. [F] [Y] et Mme [R] [D] épouse [Y] à payer à la SA Crédit logement la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [Y] et Mme [R] [D] épouse [Y] de leur demande formée à ce titre ;
Condamne M. [F] [Y] et Mme [R] [D] épouse [Y] aux dépens de l’appel y compris le coût des inscriptions d’hypothèques provisoires et définitives.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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