Infirmation 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 août 2025, n° 25/04174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 août 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04174 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXSX
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2025, à 12h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis substituant le cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [D] [Z]
né le 31 mai 1984 à [Localité 2], de nationalité hongroise
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
non comparant et représenté par Me Hamed El Amoudi, avocat de permanence au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 31 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de préfet de Hauts-de-Seine enregistrée sous le N° RG 25/02986 et celle introduite par le recours de M. [D] [Z] enregistré sous le N° RG 25/02985, déclarant le recours de M. [D] [Z] recevable, constatant le désistement du recours et le maintien de la demande d’assisgnation à résidence judiciaire, déclarant irrecevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine; par conséquent, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Z], disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’assignation à résidence formée M. [D] [Z], ordonnant la remise en liberté de M. [D] [Z] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république, rappelant à M. [D] [Z] qu’il devra se conformer à se mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 août 2025, à 9h41, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance;
— Vu les observations de M. [D] [Z], représenté par son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Invoquant l’appréciation mal fondée du premier juge en ce qu’il a retenu l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de la deuxième page du procès-verbal afférent au déroulement de la mesure de garde à vue, le préfet des Hauts-de-Seine poursuit l’infirmation de l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux qui a rejeté la demande de première prolongation de la mesure de rétention.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que son client n’a pas reçu d’alimentation régulière.
Sur la prétendue irrégularité de la procédure au motif d’un défaut d’alimentation durant la garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Dans son ordonnance entreprise, le premier juge a retenu d’office que dans le dossier de la procédure qui lui était soumis figurait la première page du procès-verbal concernant la garde à vue, les pages suivantes n’étaient pas produites ce qui le privait de contrôler les informations idoines et récapitulatives de la mesure de garde à vue, ce qui est le cas en particulier de la question de l’alimentation du retenu par ailleurs critiquée à bon droit par le conseil du retenu.
Mais à hauteur d’appel, le préfet fait valoir qu’au vu de la deuxième page du dit procès-verbal, y apparaît la mention de la deuxième alimentation dont l’intéressé a bénéficié.
Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure que l’intéressé aurait été privé du droit à s’alimenter lors du déroulement de la mesure et alors qu’aucune atteinte substantielle à sa dignité et à ses droits n’est caractérisée, la décision entreprise sera infirmée.
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, il convient de faire droit à celle-ci et de rejeter les prétentions adverses.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine, y faisons droit,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [Z] dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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