Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 16 janv. 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE : 3/2025
DU 16 JANVIER 2025
— ---------------------------
REFERE N° RG 24/00025 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNWF
— ---------------------------
RG : 21/02223
2ème Chambre
[N] [Z]
c/
[S] [W]
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 05 Décembre 2024 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, tenant l’audience de référés, assistée de Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
ONT COMPARU :
Monsieur [N] [Z]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Maître Maxime FONMOSSE, avocat au barreau d’EPINAL
DEMANDEUR EN REFERE
ET :
Monsieur [S] [W]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Maître Matteo CERIMELE, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 05 Décembre 2024, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 16 Janvier 2025, assistée de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. [N] [Z] et M. [S] [W] sont propriétaires de parcelles limitrophes et sont en désaccord sur leurs limites respectives depuis le mois de mai 2016.
M. [S] [W] a tenté d’organiser un bornage amiable à frais partagé, tentative qui s’est achevée par un procès-verbal de non conciliation du conciliateur de justice du 23 septembre 2016. Il a alors saisi le tribunal d’instance de Saint Dié des Vosges aux fins de bornage des limites des deux propriétés.
Par jugement du 28 avril 2017, le juge d’instance a ordonné une expertise aux fins de fixation de la limite séparative entre les deux propriétés et a désigné, pour ce faire, M. [D], géomètre-expert.
L’expert a déposé son rapport le 12 janvier 2018.
Par jugement du 17 septembre 2018, le juge d’instance a prononcé la nullité du rapport d’expertise pour non-respect du principe du contradictoire et a ordonné une nouvelle expertise confiée à un autre expert.
Par arrêt du 2 décembre 2019, la cour d’appel de Nancy a infirmé ce jugement et a débouté M. [W] de sa demande de nullité du rapport d’expertise, renvoyant l’affaire devant le premier juge.
Par jugement du 27 août 2021, le tribunal de proximité de Saint-Dié-Des-Vosges a prononcé la nullité du rapport d’expertise pour non-respect du principe du contradictoire et a ordonné une nouvelle expertise confiée à un autre expert.
Par arrêt du 24 novembre 2022, la cour d’appel de Nancy a infirmé ce jugement du 27 août 2021 et a déclaré irrecevable la demande de M. [W] tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expert du fait de l’autorité de la chose jugée. Il a renvoyé l’affaire devant le premier juge.
Par jugement du 13 août 2024, le tribunal de proximité de Saint-Dié-Des-Vosges a ordonné une contre-expertise, confié à un autre expert.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 12 septembre 2024, M. [N] [Z] a fait assigner M. [S] [W] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Nancy aux fins d’être autorisé à interjeter appel de ce jugement.
Suivants conclusions reçues au greffe via RPVA le 19 novembre 2024, M. [N] [Z] demande de :
— l’autoriser à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES le 13 août 2024,
En conséquence,
— débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— fixer le jour auquel l’affaire sera examinée par la Cour et la Chambre à laquelle elle sera distribuée pour statuer sur les mérites du recours formé par M. [Z],
— condamner M. [W] aux dépens.
M. [N] [Z] fait grief aux premiers juges d’avoir fait droit à la demande de contre-expertise de M. [W] sans avoir recueilli au préalable les observations du technicien commis conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile. Il soutient en outre que cette nouvelle expertise est inutile.
Suivants conclusions reçues au greffe via RPVA le 22 octobre 2024, M. [S] [W] demande de :
— juger M. [Z] irrecevable et mal fondé en sa demande d’être autorisé à former appel immédiat,
— l’en débouter,
— condamner M. [N] [Z] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [Z] aux dépens de l’instance.
M. [S] [W] s’oppose à cette demande, s’agissant d’une mesure d’instruction qui ne tranche pas le principal et dont l’appel immédiat n’est pas possible en application des articles 544 et 545 du code de procédure civile. Par ailleurs, M. [Z] ne justifie pas d’un motif grave et légitime permettant d’être autorisé à faire appel d’une mesure d’expertise.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées.
À l’audience du 5 décembre 2024, les parties ont repris oralement leurs écritures.
MOTIFS
En application de l’article 545 du code de procédure civile, le jugement qui ne tranche pas tout ou partie du principal, ne peut être frappé d’appel indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il résulte des dispositions de l’article 272 du code de procédure civile que les décisions ordonnant une expertise peuvent être frappées d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il existe un motif grave et légitime.
Dès lors, M. [Z] est recevable en sa demande.
Sur le fond, le premier juge motive sa décision d’ordonner une contre-expertise ainsi qu’il suit :
'En l’espèce, [S] [W] conteste les conclusions de l’expertise réalisée par [K] [D].
Il ressort donc des discussions que l’expertise ordonnée par décision du 28 avril 2017 et rendue le 10 janvier 2018 n’a pas permis de concilier les parties, ni de fixer de manière certaines les limites des fonds objets du litige.
Compte-tenu de l’existence d’autres marqueurs pouvant fixer la limite des propriétés, il convient d’ordonner une contre-expertise afin d’identifier les limites des fonds objets du litige et de désigner un nouvel expert.'
Il sera rappelé qu’il ne relève pas de la mission de l’expert de concilier les parties, l’existence d’une conciliation des parties au cours des opérations d’expertise rendant sans objet la poursuite de la mesure (article 240 du code de procédure civile).
Alors que le premier juge ordonne une contre-expertise, aucune motivation n’est donnée sur les éventuelles défaillances du rapport d’expertise. La motivation est rédigée en termes vagues et généraux. Il est ignoré quels sont 'les autres marqueurs’ pouvant contredire les conclusions de l’expert.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne une expertise doit exposer les circonstances qui rendent nécessaires la mesure.
Ainsi que le relève M. [Z], et contrairement à ce que le premier juge affirme, l’expert a fixé la limite séparative entre les propriétés, en donnant un point A et un point B, dont les coordonnées sont tirées du système planimétrique de coordonnées légal dénommé RGF93CC48 (page 27 du rapport). Il a joint un plan détaillé.
Le premier juge ne précise en quoi la fixation des limites de propriété donnée par l’expert n’est pas certaine.
Enfin, le litige dure depuis plus de 8 ans.
Dans ces conditions, M. [Z] justifie d’un motif grave et légitime et il sera fait droit à sa demande d’autorisation à faire appel de la décision en cause.
Partie perdante, M. [W] sera condamné aux dépens de la présente instance et il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne BOUC, présidente de chambre déléguée par Monsieur le premier président, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Autorisons M. [N] [Z] à interjeter appel du jugement rendu le 13 août 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Dié-Des-Vosges,
Fixons au jeudi 13 février 2025 à 14 heures devant la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Nancy la date à laquelle l’affaire sera examinée au fond,
Condamnons M. [S] [W] aux dépens de la présente instance,
Déboutons M. [S] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Céline PAPEGAY Corinne BOUC
Minute en cinq pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Malfaçon ·
- Acompte ·
- Solde ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tôle ·
- Exception d'inexécution ·
- Jugement ·
- Prix ·
- Rupture
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Intervention volontaire ·
- Clause resolutoire ·
- Clôture ·
- Bail ·
- Irrecevabilité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Chèque ·
- Hypermarché ·
- Péremption ·
- Perte de confiance ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Travail ·
- Instance ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Vol
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Contrat de construction ·
- Provision ·
- Marches ·
- Retard ·
- Avancement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Pays ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Récidive ·
- Turquie ·
- Prolongation ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Absence ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- État de santé, ·
- Titre
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Consorts ·
- Résiliation du bail ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Procédure civile ·
- Communication des pièces ·
- Exécution ·
- Resistance abusive ·
- Débats
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Bouc ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Fourniture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Expertise médicale ·
- Médecin ·
- Évaluation ·
- Compte ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.