Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 28 nov. 2025, n° 25/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 novembre 2025, N° 25/00642;25/03501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2025
(n°642, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00642 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJJN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Novembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03501
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Novembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision,
APPELANTE
Madame [T] [S] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 10 octobre 1965 à [Localité 3]
demeurant sans domicile connu
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site Henri Ey
comparante assistée de Me Smahane BELHADEF, avocat commis d’office au barreau de Paris, et assistée de Madame [H] [L], interprète en langue allemande qui a prêté serment conformément à la loi,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site Henri Ey
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 26/11/2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [T] [S] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 04 novembre 2025 avec maintien en date du 06 novembre 2025.
Par requête en date du 06 novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [T] [S].
Par ordonnance du 13 novembre 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 20 novembre 2025, Mme [T] [S] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 14 novembre 2025, expliquant qu’elle ne peut être malade.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025 renvoyée à celle du 27 novembre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 26 novembre 2025, le ministère public conclut à la recevabilité de l’appel, la confirmation de cette même ordonnance et la poursuite de la mesure, au vu des éléments médicaux figurant au dossier et notamment des certificats médicaux de situation des 21 et 26 novembre 2025, faisant état d’une persistance des troubles sans critique et d’une ambivalence et d’une anosognosie, malgré une amélioration clinique.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparaît pas.
L’avocate de Mme [T] [S], développant oralement ses conclusions, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 14 novembre 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs :
Du défaut d’information de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques;
De l’absence de caractérisation d’un péril imminent dans le certificat médical de situation du 26 novembre 2025, tandis que celui du 21 novembre 2025 est trop ancien pour y remédier.
Mme [T] [S] demande sa sortie et expose qu’elle souhaite rentrer en Allemagne afin d’y être soignée pour son cancer même si l’hospitalisation lui a permis de retrouver un peu de calme, qu’elle en est venue seule et a déjà prévu comment y repartir, disposant de l’argent suffisant pour son retour.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1. Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Sur le moyen pris de l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) :
Selon l’article L.3223-1du Code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet.
Selon l’article L. 3212-9, elle peut demander au directeur de l’établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande.
Aux termes de l’article L 3212-5 I, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L 3211-2-2 – soit l’ensemble des certificats médicaux obligatoires.
Par ailleurs, l’article R.3223-8 exige la communication par le directeur d’établissement à la CDSP des décisions d’admission, maintien et de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète.
En cas d’irrégularité à ce titre, celle-ci porte concrètement atteinte aux droits de l’intéressée, en l’absence de possibilité de vérifier que cet organe essentiel dans le dispositif qui garantit les droits des patients ainsi que ci-dessus rappelé a été mis en mesure d’exercer le contrôle qui lui est dévolu par la loi.
Aucune forme pour cette transmission n’est fixée et « la preuve de cette transmission peut résulter d’une mention portée par le directeur d’établissement sur la décision d’admission. » (1re Civ., 24 avril 2024 n° 23-18.590).
Tel est effectivement le cas ici sur la décision d’admission du 05 novembre 2025.
Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien motivées et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus amplement discutée en appel.
2. Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L’article L.3212-1 du Code de la santé publique en son II 2° dispose que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, " soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. (') les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts. "
Il faut ici rappeler que le péril imminent doit être caractérisé à la date de l’admission mais n’a plus à l’être au moment du maintien de la mesure (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091, publié) et lors de ses prolongations.
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l’évolution de l’état de santé de la personne hospitalisée (symptomatologie, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour l’avenir.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Y] en date du 04 novembre 2025 que Mme [T] [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (troubles du comportement dans un aéroport avec constat d’un syndrome délirant, de méfiance et de propos incohérents puis discours décousu et réticence, idées de surveillance constante, d’empoisonnement, le nouvel examen confirmant le syndrome délirant et un probable voyage pathologique) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés imposant une protection.
Les certificats suivants des 06 et 11 novembre 2025 confirment ces premiers éléments, évoquant une probable activité hallucinatoire.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [J] en date du 11 novembre 2025 établi dans le cadre de la saisine du premier juge, étaient décrits un contact hostile, une forte sthénicité, une imprévisibilité comportementale, une agressivité, un discours révélant des idées relevant d’un syndrome délirant à thématique de persécution, une anosognosie totale et une opposition importante et persistante aux soins. Le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé.
Le certificat de situation du Dr [W] en date du 26 novembre 2025 établi afin d’être adressé à la cour d’appel indique que malgré une amélioration clinique notable, le syndrome délirant de persécution persiste sans critique, relève une indécision et une ambivalence et le maintien de la mesure de contrainte reste préconisé. Il précise que les diligences sont en cours pour un rapatriement en Allemagne où Mme [T] [S] a expliqué avoir toutes ses attaches.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [T] [S] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Les conditions d’application de l’article L.3212-1 sont ainsi réunies pour la poursuite de l’hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 2] en date du 13 novembre 2025;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 28 NOVEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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