Irrecevabilité 30 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 30 avr. 2024, n° 23/01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vesoul, 27 septembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 30 AVRIL 2024
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 11 AVRIL 2024
N° de rôle : N° RG 23/01675 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWGV
s/ appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VESOUL
en date du 27 septembre 2023
code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
[E] [U]
c/
S.A.S. RENOV’ECO
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [P] [S], délégué syndical ouvrier, absent
ET :
INTIMEE
S.A.S. RENOV’ECO, sise [Adresse 2]
représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, présent
///////////
Nous, Florence DOMENEGO, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d’appel de BESANÇON, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° RG 23/01675 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWGV,
Vu la déclaration de l’appel relevé par M. [E] [U] le 13 novembre 2023 à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Vesoul du 27 septembre 2023 dans le cadre du litige l’opposant à la SAS RENOV ECO ;
Vu l’avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 16 novembre 2023 ;
Vu le soit-transmis du 8 février 2024 du conseiller de la mise en état sollicitant les observations écrites des parties sur l’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté qu’il entendait soulever d’office ;
Vu les conclusions réceptionnées au greffe le 11 mars 2024 aux termes desquelles M. [E] [U] a rappelé, par la voix du défenseur syndical, avoir adressé une première déclaration d’appel le 27 octobre 2023 selon un courrier qui avait été refusé par la cour d’appel en raison de l’insuffisance de son affranchissement, et que seule cette date devait être prise en compte pour matérialiser son recours, et non celle du 13 novembre 2023 ;
Vu les conclusions réceptionnées le 4 mars 2024 aux termes desquelles la SAS RENOV ECO, intimée, a sollicité de voir déclarer irrecevable la déclaration d’appel de M. [U], pour avoir été formée le 13 novembre 2023, soit plus de six jours après l’expiration délai accordé pour relever appel ;
Après débats à l’audience du 11 avril 2024, à laquelle seul le conseil de la SAS RENOV ECO s’est présenté ;
SUR CE,
Aux termes des articles R 1461-1 et R 1461-2 du code du travail, le délai d’appel en matière prud’homale est d’un mois et l’appel est instruit suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Lorsque l’appelant est représenté par le défenseur syndical, l’article 930-2 du code de procédure civile prévoit que les actes de procédure effectuées par ce dernier peuvent être établis sur un support papier et remis au greffe ou lui être adressé par lettre recommandée avec avis de réception. La déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaire qu’il y a de parties destinataires, plus deux. Le greffe constate la remise par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à sa date et adresse un récépissé par lettre simple.
Au cas présent, le jugement du conseil de prud’hommes a été notifié à M. [U] le 6 octobre 2023 et la déclaration d’appel a été enregistrée par le greffe de la chambre sociale à la date du 13 novembre 2023, laquelle correspondait à la date d’envoi de la lettre recommandée par le défenseur syndical.
Le délai d’un mois ci-dessus imposé pour relever appel était donc expiré.
M. [U] conteste une telle appréciation et soutient au contraire avoir relevé appel dans les délais impartis, en se prévalant, pour en justifier, de l’envoi d’une lettre le 27 octobre 2023 dont il produit l’enveloppe et qui a été refusée par la cour d’appel, de telle sorte qu’elle lui a été retournée et lui a été présentée au sein de l’antenne CFDT de Vesoul le 2 novembre 2023, avant qu’il ne la récupère au centre de tri postal le 13 novembre 2023.
Si lorsque la déclaration d’appel est effectuée sur support papier, adressé par voie postale, le point de départ est certes le jour de l’expédition (Cass 2ème civ,- 8 janvier 2020 n° 18-24.107), c’est à la condition que cet envoi présente un affranchissement adéquat et ait été mis dans les conditions de pouvoir parvenir à son destinataire.
Or, au cas présent, outre le fait que le courrier revendiqué a été adressé en pli simple, et non sous pli recommandé avec avis de réception comme en témoigne l’enveloppe produite, ce dernier présentait un affranchissement d’un seul timbre prévu pour une lettre de 20 grammes maximum, lequel était manifestement insuffisant au regard du poids des documents à faire parvenir à la cour et ne pouvait en conséquence en garantir la délivrance à son destinataire, qui en l’état, a refusé d’acquitter le complément d’affranchissement et s’est ainsi vu priver de la réception dudit courrier.
Il ne saurait en conséquence être tiré des effets juridiques d’un courrier non parvenu à son destinataire en raison de circonstances exclusivement imputables à son expéditeur et ce, quelle que soit la charge de travail à laquelle ce dernier a pu être confronté du fait de ses mandats.
Tout autant, est sans emport le fait que M. [U] n’ait été informé que le 13 novembre 2023 de la non-réception de son courrier du 27 octobre 2023, dès lors que la tardiveté de cette information ne lui est qu’imputable, les services postaux s’étant présentés dès le 2 novembre 2023 à l’antenne syndicale.
L’appel, qui n’a été régulièrement relevé que le 13 novembre 2023, doit en conséquence être déclaré irrecevable dès lors que ce dernier a été adressé au-delà du mois prévu par l’article R 1461-1 du code du travail.
L’appelant sera par voie de conséquence condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire, après débats :
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [E] [U] le 13 novembre 2023 à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Vesoul du 27 septembre 2023 dans le cadre du litige l’opposant à la SAS RENOV ECO
Condamne M. [E] [U] aux dépens d’appel.
Rappelons qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Ainsi rendue et signée le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Expertise médicale ·
- Médecin ·
- Évaluation ·
- Compte ·
- Lésion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Récidive ·
- Turquie ·
- Prolongation ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Absence ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- État de santé, ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Consorts ·
- Résiliation du bail ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Malfaçon ·
- Acompte ·
- Solde ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tôle ·
- Exception d'inexécution ·
- Jugement ·
- Prix ·
- Rupture
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Intervention volontaire ·
- Clause resolutoire ·
- Clôture ·
- Bail ·
- Irrecevabilité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bouc ·
- Limites ·
- Appel ·
- Propriété ·
- Interjeter ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Procédure civile ·
- Communication des pièces ·
- Exécution ·
- Resistance abusive ·
- Débats
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Bouc ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Fourniture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'une décision de justice ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite ·
- Fonction publique ·
- Rachat ·
- Pension de vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Carrière ·
- Demande ·
- Assurance vieillesse ·
- Versement
- Insuffisance d’actif ·
- Commerce ·
- Interdiction de gérer ·
- Polynésie française ·
- Qualités ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.