Irrecevabilité 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 5 nov. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ET ASSOCIES SOCIETE D' AVOCATS c/ SA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7HD
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 5 NOVEMBRE 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce de Bernay en date du 26 septembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE :
SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 24 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025, devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 5 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 octobre 2024, M. [T] [H] a interjeté appel d’un jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Bernay qui l’a notamment condamné à payer à la Société générale la somme de 200 000 euros avec intérêts légaux et a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par assignation du 21 mai 2025, M. [T] [H] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Rouen statuant en référé au visa de l’article 514-3 du code procédure civile aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Reprenant oralement les termes de son assignation, M. [T] [H] demande à la première présidente statuant en référé de :
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bernay du 26 septembre 2024,
— condamner la Société générale au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société générale aux dépens de l’instance.
Il fait valoir que sa demande est recevable dès lors qu’existe en la cause un moyen sérieux d’annulation de réformation du jugement et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives se révélant postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce il considère que c’est à tort que le premier juge n’a pas relevé la prescription alors que l’article 511-78 du code de commerce prévoit que l’action du porteur d’un billet à ordre contre l’avaliseur se prescrit par trois ans à compter de la date d’échéance et qu’en l’espèce l’échéance du billet à ordre était fixée au 31 décembre 2016. L’assignation ayant été délivrée le 3 août 2021 l’action est prescrite.
Il ajoute que le billet à ordre litigieux porte la même signature s’agissant du souscripteur et de l’avaliseur alors qu’une même personne ne peut avoir ces deux qualités. En outre, son nom n’apparaît jamais.
Il soulève enfin que la banque a manqué à son obligation légale pré-contractuelle d’information dès lors qu’en l’espèce la société avait une situation financière compromise et que la banque ne l’ignorait pas.
En tout état de cause il ne dispose nullement des capacités financières pour régler la somme de 200 000 euros au paiement de laquelle il a été condamné. Il indique être retraité. Le paiement immédiat majorerait son endettement.
Reprenant oralement ses conclusions écrites, la Société générale demande à la première présidente de :
— déclarer M. [T] [H] irrecevable en son action ;
— débouter en tout état de cause M. [T] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que la demande formée par M. [T] [H] est irrecevable faute de remplir les conditions prévues à l’article 514-3 du code de procédure civile dans la mesure où lors de la première instance il n’avait fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation, de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il n’est pas prétendu par M. [T] [H] qu’il ait fait valoir des observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal de commerce. Il n’est donc recevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire que s’il justifie de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement de première instance.
Devant la cour M. [T] [H] affirme qu’il est retraité et qu’il n’est pas en mesure de régler la somme qui lui est réclamée ce qui aurait pour effet de contribuer à son endettement.
Outre le fait qu’il ne justifie par aucune pièce de l’état de son patrimoine et de ses revenus, il convient de relever qu’il ne prétend nullement que cette situation financière qui le place dans l’impossibilité de régler la somme réclamée serait apparue depuis le jugement querellé.
Il convient donc de le déclarer irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les frais du procès
Irrecevable en sa demande, M. [T] [H] sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclare M. [T] [H] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bernay le 26 septembre 2024 ;
Condamne M. [T] [H] aux dépens de la présente procédure ;
Déboute la Société générale de sa demande fondée sur la 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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