Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 21 janv. 2026, n° 24/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 14 décembre 2023, N° F21/00300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00322 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDA6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F 21/00300
APPELANTE :
SAS [5], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 4]
Représentée par Me Pascale DELL’OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [B] [N]
né le 08 Mars 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par Me Léa MORENO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier, lors du délibéré: Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [N] a été engagé le 10 octobre 2016 par la société [5]. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de manager commercial avec un salaire mensuel brut de base de 2 302,22€ pour 174 heures de travail.
Le 14 avril 2021, il était convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 21 avril suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire.
Il a été licencié par lettre du 27 avril 2021 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Vous occupez le poste de manager service client… Or, nous avons été alertés le 8 avril 2021 par une collaboratrice de l’établissement venue déposer sa lettre de démission sur des dérives comportementales de votre part… Il ressort des éléments en notre possession que vous avez tenu à son encontre des propos déplacés, certains à connotation sexuelle…
Également, régulièrement, vous avez eu un comportement intrusif à son égard en essayant d’avoir des informations sur sa vie privée…
Vous avez en outre adopté un comportement déplacé à son égard en mettant votre bras autour de son cou…
Cette personne nous a également indiqué que vous aviez eu un comportement déplacé envers plusieurs autres collaborateurs, lesquels en ont également attesté par écrit…'
Le 24 septembre 2021, estimant son licenciement non fondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement en date du 14 décembre 2023, a condamné la société [5] à lui payer :
— la somme de 1 055,90€ à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;
— la somme de 4 992,62€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 499,26€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 2 808,34€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 7 488,39€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également été ordonné la remise sous astreinte de documents de fin de contrat conformes.
Le 17 janvier 2024, la société [5] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 24 septembre 2024, elle demande d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er octobre 2024, [W] [N], relevant appel incident, demande d’infirmer pour partie le jugement et de lui allouer les sommes de 12 481,55€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que c’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Attendu qu’il n’est pas nécessaire que, dans la lettre de licenciement, les salariés visés soit identifiés par leur nom ;
Attendu qu’en matière prud’homale la preuve est libre et que les modalités probatoires prévues par l’article L.1154-1 du code du travail ne sont pas applicables lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d’un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement moral ;
Attendu que la société [5] produit le message d’une salariée ainsi que des attestations desquelles il résulte que [W] [N] se livrait vis-à-vis d’elle à des propos tels que 'tu vas lui sucer la bite à ton copain '', 'avec ton copain, c’est missionnaire et c’est tout ; il doit bien se faire chier avec toi', 'ton mec te prend dans quelle position ''
Qu’il lui avait également 'dégrafé son soutien-gorge’ et proposait à d’autres salariés 'des plans à trois’ ou d''aller à la réserve afin qu’il puisse (lui) pratiquer une fellation’ ;
Attendu qu’un tel comportement sur le lieu de travail, qui ne relève ni de l’humour ni de la liberté d’expression, caractérise la faute grave privative de toute indemnité ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette l’intégralité des demandes ;
Condamne [W] [N] à payer à la société [5] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
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