Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 11 sept. 2025, n° 24/01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 avril 2024, N° 23.00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01712 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WR2Z
AFFAIRE :
Organisme [8]
C/
[W] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 10]
N° RG : 23.00151
Copies exécutoires délivrées à :
Organisme [8]
Monsieur [W] [F]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Organisme [8]
[W] [F]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Organisme [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [N] munie d’un pouvoir
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 décembre 2018, M.[W] [F] a formé une demande de rachat de trimestres d’études ( ci-après versement pour la retraite ou VPLR) pour la période d’étude supérieure accomplie entre le 1er septembre 1980 et le 30 juin 1983 en vue d’un départ en retraite au 1er février 2022.
Parallèlement, le 21 juillet 2019, M.[W] [F] a déposé une demande de retraite progressive.
Par courrier du 27 septembre 2019, la Caisse a avisé M.[W] [F] :
— de sa possibilité de racheter jusqu’à 10 trimestres au titre de ses années d’études supérieures
— de la nécessité, en cas de maintien du souhait d’effectuer ce rachat, de renvoyer l’imprimé de 'confirmation d’une demande de versement pour la retraite’ dûment complété et signé
— des estimations de sa retraite personnelle à effet au 1er février 2022 en intégrant ou non ledit versement.
Dans le cadre de ses activités professionnelles, M.[W] [F] a exercé l’emploi de professeur certifié au sein de l’éducation nationale du 1er septembre 1986 au 31 août 1987. Cette activité a été reportée sur les relevés de carrière transmis par le régime général dans le courrier du 27 septembre 2019 précité dans le cadre des échanges inter-régimes, en l’espèce entre le [11] et la [8].
Le 19 novembre 2019, M.[W] [F] a déposé à la Caisse l’imprimé de ' confirmation d’une demande de versement pour la retraite’ sollicitant un rachat limité à 9 trimestres ( avec prise en compte uniquement pour le taux applicable à la retraite) par le biais d’un paiement comptant.
Le 10 décembre 2019, la Caisse a notifié à M.[W] [F] son admission au rachat comptant de 9 trimestres.
Le 19 juin 2020, M.[W] [F] s’est vu notifier sa retraite progressive à effet au 1er novembre 2019.
Le 20 octobre 2021, M.[W] [F] a déposé une demande de retraite définitive à effet au 1er février 2022.
Le 15 mars 2022, la Caisse a été destinataire de la part du [11] d’un état d’affiliation rétroactive du régime de la fonction publique indiquant que l’assuré n’ouvrait aucun droit à pension dans ce régime, de sorte que le 27 mars 2022, la fonction publique a annulé les trimestres dont M.[W] [F] justifiait au titre des années de 1985 à 1987 ainsi que le trimestre de majoration fonctionnaire et a procédé au reversement des cotisations sociales auprès du régime général au titre des seules années 1985 à 1987. A l’issue du reversement, la Caisse a reporté les cotisations sociales transmises par le régime spécial sur son relevé de carrière pour les années 1985 à 1986.
Par courrier du 1er août 2022, la Caisse a adressé à M.[W] [F] une évaluation de sa retraite personnelle et un relevé de carrière sur lequel il est mentionné pour la période du 1er septembre 1985 au 31 août 1987, un reversement de cotisations par un autre régime et un imprimé par lequel l’assuré se voit proposer une option: le paiement de sa retraite au 1er février 2022 au taux réduit de 49,375% ou l’annulation de sa demande de retraite.
Le 5 août 2022, l’assuré a opté pour le taux minoré avec des réserves.
Par notification du 13 septembre 2022, la Caisse a avisé M.[W] [F] de l’attribution de sa pension de vieillesse au 1er février 2022 à taux minoré calculée sur la base de 166 trimestres (157 trimestres d’assurance cotisés au régime général et 9 trimestres acquis uniquement pour le taux dans le cadre du VPLR).
Par courrier du 14 septembre 2022, M.[W] [F] a saisi la commission de recours amiable (dit [9]) afin de contester le nombre de trimestres retenus pour l’établissement de ses droits à pension. A cet effet, il a sollicité la régularisation des années 1977 à 1981 au titre d’une activité d’animateur exercée ponctuellement durant ses études ainsi que le remboursement de son versement pour la retraite (ou [12]).
En l’absence de décision de la [9], M.[W] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre le 10 janvier 2023.
Lors de l’audience en date du 5 mars 2024, M.[W] [F] a abandonné ses demandes relatives à la régularisation de sa carrière et au remboursement de son rachat et demandé au tribunal, la validation d’un trimestre supplémentaire pour obtenir le taux plein ou la possibilité de racheter auprès de la caisse, un trimestre supplémentaire au titre de ses études supérieures (il avait la possibilité de racheter un total de 10 trimestres).
Par jugement rendu le 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a:
déclaré que M.[W] [F] est rétabli dans son droit à la retraite à taux plein, à compter du 1er février 2022
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires
condamné la [7] aux dépens de l’instance.
Le 30 avril 2024, la [7] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience précitée, la [7] sollicite de la cour de voir:
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 avril 2024 en toutes ses dispositions
statuant de nouveau, juger que M.[W] [F] ne remplit pas les conditions pour prétendre au taux plein applicable à sa pension de vieillesse liquidée à effet au 1er février 2022
débouter M.[W] [F] de sa demande tendant au bénéfice de sa retraite à taux plein au 1er février 2022
juger que la Caisse n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité
rejeter toutes les autres demandes présentées par M.[W] [F] pour le surplus.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience précitée, M.[W] [F] sollicite de la cour de voir:
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 30 avril 2024 en toutes ses dispositions
statuant de nouveau, déclarer que M.[W] [F] est rétabli dans son droit à retraite à taux plein à compter du 1er février 2022
condamner la [7] aux dépens de l’instance et à verser à M.[W] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de voir fixer le droit à la retraite de M.[W] [F] à taux plein à compter du 1er février 2022
Selon l’article L351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ' L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré. Un décret précise les modalités d’application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d’assurance validées en application de l’article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes'.
Selon l’article L161-17-2 du code précité, ' L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :
1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954".
Selon l’article D351-1-1 du code précité, ' I.-L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, en application de l’article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d’une durée d’assurance cotisée, entendue comme la durée d’assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l’âge de vingt ans.[…]'.
Selon l’article R351-11 du code précité, ' I.-Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l’application de l’article L. 241-10, il est tenu compte, pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d’assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. […]'
Il résulte de l’application des articles L351-1-1, D351-1-1 et R351-11 précités que l’assuré doit justifier d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à sa durée d’assurance exigée pour bénéficier d’une retraite à taux plein, laquelle varie en fonction de l’année de naissance, et que les périodes cotisées prises en compte sont celles antérieures au point de départ de la pension durant lesquelles des cotisations d’assurance vieillesse ont été versées.
Par ailleurs, il a été jugé par la Cour de cassation (Civ., 2 , 25 octobre 2006, pourvoi n 05 10.660) que les dispositions de l’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale relatives à l’intangibilité des pensions liquidées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision juridictionnelle devenue irrévocable, modifiant les droits des assurés.
M.[W] [F], né le 24 septembre 1959, pouvait prétendre au bénéfice d’une retraite anticipée pour carrière longue à l’âge de 60 ans en septembre 2019 et à taux plein sous réserve de justifier 167 trimestres.
Dans cette perspective et pour pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein, M.[W] [F] a racheté des trimestres d’études en se fondant sur les relevés de carrière que la [7] lui avait transmis et notamment le courrier du 27 septembre 2019 ' versement pour la retraite – envoi de l’évaluation et de la confirmation-études supérieures’ qui l’informait qu’il pouvait racheter au maximum 10 trimestres, en lui précisant que le nombre de trimestres nécessaires au calcul de sa future retraite pouvait être inférieur à ce chiffre. En effet, était jointe à ce courrier une évaluation de sa retraite personnelle qui faisait apparaître qu’au 1er février 2022, date d’effet souhaitée, M.[W] [F] totaliserait 168 trimestres d’assurance à l’ensemble des régimes lui donnant droit à un taux de 50% après rachat des 10 trimestres. C’est sur cette base que M.[W] [F] a opté pour le rachat de 9 trimestres dès lors que 167 trimestres suffisaient pour lui permettre de bénéficier d’une retraite à taux plein.
Il n’est pas contesté que M.[W] [F] a adressé à la [7] sa demande de retraite définitive le 20 octobre 2021. Or, la Caisse invoque la réception le 15 mars 2022 d’un état d’affiliation rétroactive du régime de la fonction publique indiquant que l’assuré n’ouvrait aucun droit à pension dans ce régime. Or, ce n’est que le 27 juillet 2022 que la Caisse va informer M.[W] [F] de l’annulation et du reversement des cotisations opéré par la Fonction publique (lui faisant perdre le trimestre de majoration fonctionnaire) ainsi que de l’incidence de cette situation sur le traitement de sa demande de pension de vieillesse (liquidation à taux minoré). Il convient de relever que l’échange téléphonique justifié par la Caisse en date du 8 juin 2022 ne fait nulle mention de la décision d’annulation dont la Caisse a eu connaissance le 15 mars 2022.
Par ailleurs, selon l’article R351-38 du code de la sécurité sociale, ' Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse communiquent aux caisses du régime général de sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande, un relevé mentionnant le nombre total de trimestres d’assurance ou d’activité pris en compte pour le calcul de la pension et, le cas échéant, de trimestres reconnus équivalents ainsi que le décompte de ce nombre par année civile.
Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont prises en compte, telles qu’indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1".
Il apparaît dans les différents relevés produit par la Caisse que la période litigieuse a bien été prise en compte dans le calcul des trimestres sans aucune réserve de nature à attirer l’attention de M.[W] [F]. C’est ainsi que les évaluations proposées par la Caisse dans le cadre du rachat des trimestres font bien mention de l’ensemble des trimestres déjà acquis avant la demande de rachat dont ceux de la fonction publique. La Caisse n’évoque ni ne justifie avoir demandé à la caisse de la fonction publique, avant de faire ces propositions de rachat, des informations sur les trimestres obtenus pour la période 1985-1987 ni même a minima après le dépôt de la demande de retraite définitive, et notamment dans le délai de 75 jours durant lequel la Caisse était censée instruire la demande de retraite définitive.
Comme relevé par M.[W] [F], le récapitulatif de sa carrière édité le 18 décembre 2023 comporte toujours la mention de 168 trimestres tous régimes au titre des trimestres retenus dont ceux de la fonction publique.
La Caisse ne peut pas invoquer le choix volontaire de M.[W] [F] de racheter 9 trimestres et lui reprocher de n’avoir pas racheté les 10 possibles, ce qui selon elle l’aurait protégé du changement de la fonction publique alors que, en sa qualité de caisse chargée de la liquidation de ses droits à pension de vieillesse, il lui appartenait de procéder à toutes les vérifications utiles auprès des autres caisses et de communiquer à M.[W] [F] des éléments fiables lui permettant de faire un choix éclairé.
Par ailleurs, elle ne peut pas plus invoquer le choix ultérieur de M.[W] [F] d’opter pour une pension à 49,375% alors que depuis le 1er février 2022 M.[W] [F] ne percevait ni salaire ni pension de retraite, contactait en vain à plusieurs reprises la Caisse pour obtenir des informations sur la prise en charge par la caisse de sa demande de retraite définitive et alors que, ayant été informée le 27 mars 2022 par la caisse de la fonction publique, la [7] n’en informera M.[W] [F] que le 1er août 2022, lui laissant ensuite peu de temps pour prendre une décision éclairée et surtout en lui proposant soit d’accepter un taux de pension de 49,375% soit d’annuler sa demande de retraite sans même lui proposer de racheter le trimestre manquant et ce alors qu’il avait quitté son emploi. Enfin, M.[W] [F] démontre que cette situation lui porte préjudice quant au montant de sa retraite minorée tant pour sa retraite [8] que pour sa retraite complémentaire [5]/[6] et pour sa retraite chapeau article 39 conditionnée à une retraite à taux plein.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont jugé que la Caisse n’avait pris aucune mesure pour permettre à M.[W] [F] de régulariser sa situation. Néanmoins, il convient pour rétablir M.[W] [F] dans son droit à la retraite à taux plein à compter du 1er février 2022 qu’il s’acquitte du paiement du trimestre manquant soit la somme de 4294 euros ( option 1), montant mentionné dans l’imprimé renseigné par M.[W] [F] le 14 novembre 2019 (pièce 4). Le jugement sera complété en ce sens.
Sur la demande de dommages-intérêts
M.[W] [F] invoque de ce chef les paiements rétroactifs passés et à venir sans prise en compte des intérêts ainsi que les frais occasionnés par les procédures.
M.[W] [F] ayant assuré seul sa défense, il convient de faire droit à sa demande au titre des frais occasionnés par les différentes procédures qui doit s’analyser comme une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la [7] à lui payer la somme de 1 000 euros.
Sur les dépens
Il convient de condamner la [7] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 avril 2024 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Conditionne le rétablissement M.[W] [F] dans son droit à la retraite à taux plein à compter du 1er février 2022 au paiement effectif à la [8] du trimestre manquant soit 4294 euros;
Condamne la [7] à payer à M.[W] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [7] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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