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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 16 juin 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2025
(n°328, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00328 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOBM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mai 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/01639
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [F] [Z] [I] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 5 août 1988
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à L’HOPITAL [2]
non comparant/ représenté par Me Dalila REZKI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [X] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame BERGER, avocate générale,
non comparant ayant transmis un avis écrit en date du 11 juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [F] [Z] [I] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers, à compter du 23 mai 2025 avec maintien en date du 26 mai 2025.
Par requête reçue au greffe le 27 mai 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [F] [Z] [I].
Par ordonnance du 28 mai 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 04 juin 2025, M. [F] [Z] [I] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 30 mai 2025, expliquant que le traitement avait un fort retentissement sur sa parole et ses mouvements.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025 mais M. [F] [Z] [I] n’ayant pas pu être conduit au siège de la juridiction d’appel, le conseil assurant la défense de ses intérêts a sollicité le renvoi du dossier et ce renvoi à l’audience du 12 juin 2025 a été ordonné.
L’audience du 12 juin 2025 s’est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil.
L’avocat de M. [F] [Z] [I] a adressé des conclusions le 10 juin 2025, sollicitant l’annulation de l’ordonnance du 28 mai 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au motif de l’irrégularité de la décision d’admission pour insuffisance de motivation et de caractérisation de troubles mentaux rendant nécessaires des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, dans la mesure où la motivation de celle-ci ne caractérisait pas des troubles mentaux rendant nécessaire une hospitalisation sans consentement et où, en tout état de cause le directeur de l’établissement ne s’était nullement approprié les termes des deux certificats médicaux des Drs [C] et [M] si bien qu’il avait décidé en opportunité de la nécessité d’admettre M. [F] [Z] [I] en hospitalisation sous contrainte sur la base d’une agitation au domicile et d’une menace à ses proches.
Par avis écrit du 11 juin 2025, le ministère public a conclu à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités que':
— la décision du directeur du 23 mai 2025 visait les deux certificats médicaux des docteurs [C] et [M] et de ce fait s’en appropriait les termes pour décider de l’admission en soin psychiatrique, ajoutant ensuite les motifs de troubles qui ont conduit à cette mesure, à savoir son agitation à domicile et les menaces à l’égard de ses proches qui sont mentionnés dans les deux certificats médicaux';
— le certificat médical de situation du 11 juin 2025, qui mentionnait l’amélioration de l’état de ce patient, déjà hospitalisé aux USA à deux reprises et un mois plus tôt dans cet établissement, soulignait un déni partiel des troubles et de son absence de consentement aux soins et préconise un maintien de la mesure jusqu’à l’organisation de sa sortie.
Le 12 juin 2025 à 07 heures 41 a été reçu au greffe un certificat médical du même jour de levée de la mesure en cours puis, à 09 heures 46, la décision du directeur d’établissement par laquelle il était mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [F] [Z] [I].
A l’audience, le directeur de l’établissement, le tiers demandeur et le ministère public ne comparaissent pas.
L’avocate de M. [F] [Z] [I] a constaté que l’appel était désormais sans objet du fait de cette mainlevée.
MOTIVATION':
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Toutefois, la levée de la mesure intervenue le 12 juin 2025 ne laissant subsister aucuns soins contraints, l’appel est devenu sans objet et il n’y a plus lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel à l’encontre de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique d’Evry-Courcouronnes en date du 28 mai 2025 recevable mais sans objet et DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer';
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 16 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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