Irrecevabilité 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 8 avr. 2026, n° 25/12663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ALL ROAD VILLAGE, S.A.S. BCA EXPERTISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/12663 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJIB
Ordonnance n° 2026/M129
Monsieur [T] [F]
représenté par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON
Appelant
Madame [P] [R]
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Maître [A] [N] Es qualité de Commissaire à l’éxécution du plan de la SARL [Adresse 2] »
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. ALL ROAD VILLAGE
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. BCA EXPERTISE
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 08/04/2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par jugement rendu le 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a, dans le litige opposant Mme [P] [R] à M. [T] [F], la SARL [Adresse 2], Me [A] [N] commissaire à l’exécution au plan de la SARL All Road Village et la société BCA Expertise, notamment :
— Prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Nissan Terrano II immatriculée [Immatriculation 1] intervenue le 19 janvier 2016 entre M. [T] [F] et Mme [P] [R],
— Condamné M. [T] [F] à payer Mme [P] [R] la somme de 4 500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
— Ordonné la restitution du véhicule Nissan Terrano II immatriculé [Immatriculation 1] par Mme [P] [R] à M. [T] [F],
(…)
— Débouté Mme [P] [R] de sa demande en paiement de la somme de 16 006,57 euros formée à l’encontre de la société BCA Expertise,
— Débouté Mme [P] [R] de sa demande tendant à rendre le jugement commun et opposable à la SARL [Adresse 2] et Me [A] [N] agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
— Condamné M. [T] [F] à verser à Mme [P] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
(')
— Condamné M. [T] [F] aux dépens distrait au profit de Me Sinelle et de Me Hernandez.
Par déclaration du 28 mars 2024, M. [T] [F] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 31 juillet 2024, Mme [R] a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation du rôle de l’affaire et condamner M. [T] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° 24/04068 du rôle de la cour,
— dit que l’affaire sera de nouveau enrôlée sur production des pièces justifiant l’exécution à tout le moins partielle du jugement entrepris,
— condamné M. [T] [F] à supporter la charge des dépens de l’incident,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 octobre 2025, M.[T] [F] a demandé au conseiller de la mise en état la réinscription au rôle et l’autorisation de consigner les sommes dues en exécution du jugement à la Caisse des dépôts et consignation en application de l’article 521 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 février 2026, il demande au conseiller de la mise en état de constater l’exécution de la décision et de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 16 février 2026, Mme [P] [R] demande au conseiller de la mise en état d’écarter des débats la pièce 5 document n’ayant pas été versée aux débats, de déclarer M.[T] [F] irrecevable et non fondé en ses prétentions, le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code d e procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le condamner aux dépens avec distraction au profit de M° Sinelle sur offre de droits.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la demande d’écarter des débats la pièce n° 5 non communiquée
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à tout autre partie à l’instance. La communication de pièces doit être spontanée
Aux termes de leurs écritures les parties s’accordent sur la communication des pièces jointes à la requête de M.[F] à Mme [R] au plus tard le 12 février 2026.
Mme [R] soutient toutefois qu’à cette transmission ne figurait pas la pièce 5.
Le bordereau déposé sur le réseau virtuel à l’adresse des intimés le 12 février 2026 mentionne en pièce 5 : bordereau de pièces communiquées dans le cadre de l’incident CME.
A supposer qu’il s’agisse bien de cette pièce qui contient plusieurs documents, elle renvoie à l’incident antérieur de radiation pour inexécution puisque le bordereau de pièces versées dans le présent incident est celui mentionnant la pièce 5 litigieuse.
Or dans le cadre de l’incident antérieur, il n’a pas été soulevé d’incident de communication de pièce de sorte que Mme [R] a eu connaissance de ces documents qui constituent la pièce 5.
Toutefois, Mme [R] n’a pas dispensé M.[F] de communiquer des pièces qu’elle détenait déjà.
Par voie de conséquence, il appartenait à M.[F] de les communiquer à nouveau. Mais il sera retenu qu’en employant la terminologie : exclusion des débats plutôt qu’irrecevabilité – l’article 135 du code de procédure civile et la jurisprudence fondée sur ce texte et l’article 15 du même code entendent précisément écarter l’application du régime qui est associé aux fins de non recevoir. Il s’en déduit que même postérieurement à la réforme de 2019, il ne relève pas du pouvoir du conseiller de la mise en état d’écarter une pièce des débats sous peine d’un excès de pouvoir, Mme [R] n’ayant au demeurant, pas précisé s’il s’agissait de l’écarter des débats de l’incident ou définitivement des débats de l’instance d’appel.
Ainsi l’incident de Mme [R] qui tend à voir écarter des débats la pièce 5 du bordereau de M.[F] ne peut qu’être déclaré irrecevable.
2-Sur la réinscription au rôle et consignation des sommes
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Par ailleurs l’ordonnance qui a prononcé la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours a précisé qu’elle ne serait réinscrite que si la décision était exécutée au moins partiellement.
Si les parties s’opposent pour savoir si le véhicule litigieux a été effectivement restitué à M.[F] ou comme le soutient Mme [R], volé par M.[F] qui l’a récupérée sur un terrain sans avoir demandé à Mme [R] si elle en était d’accord et sans en avoir récupéré les papiers notamment la carte grise ou encore les clés, elles sont d’accord sur le fait que les sommes consignées par M.[F] en compte Carpa et représentant le montant du prix de vente à restituer, ont fait l’objet d’une saisie -attribution de la part de l’intimée.
M.[F] en déduit que la décision ayant été suffisamment exécutée, sa demande de réinscription au rôle est pleinement fondée et sa demande de consignation sans objet, ce qui l’a conduit à l’abandonner dans ses dernières écritures.
Mme [R] ne contestant pas avoir fait procéder à une saisie attribution des sommes versées en compte Carpa et seul restant à payer à Mme [R] par M.[F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, les condamnations exécutées représentent plus des deux tiers des sommes dues de sorte qu’il y a lieu sous peine de priver M.[F] d’un recours effectif de faire droit à sa demande de ré-enrôlement de l’affaire pour être jugée au fond.
3-Sur les autres demandes
M.[F] estimant le positionnement de Mme [R] abusif et mensonger demande au conseiller de la mise en état de la condamner à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cependant, aucun élément versé aux débats ne démontre que Mme [R] aurait agi avec l’intention unique de nuire à M.[F] faisant dégénérer son droit de se défendre en abus de droit, de sorte que M.[F] ne peut-être que débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’affaire au fond.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé de la mise en état Elisabeth Toulouse, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’incident de pièces formé par Mme [R] [P] qui tend à voir 'écarter des débats la pièce 5 ' du bordereau de M.[T] [F], irrecevable ;
Déboute M.[T] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’affaire au fond ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire au fond à la mise en état et rappelle qu’elle est enregistrée sous le numéro de RG 25-12663.
Fait à [Localité 2], le 08/04/2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Intervention volontaire ·
- Clause resolutoire ·
- Clôture ·
- Bail ·
- Irrecevabilité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Chèque ·
- Hypermarché ·
- Péremption ·
- Perte de confiance ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Travail ·
- Instance ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Vol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Contrat de construction ·
- Provision ·
- Marches ·
- Retard ·
- Avancement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Pays ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Versement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Absence ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- État de santé, ·
- Titre
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Consorts ·
- Résiliation du bail ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Malfaçon ·
- Acompte ·
- Solde ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tôle ·
- Exception d'inexécution ·
- Jugement ·
- Prix ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Bouc ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Fourniture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Expertise médicale ·
- Médecin ·
- Évaluation ·
- Compte ·
- Lésion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Récidive ·
- Turquie ·
- Prolongation ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.