Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 déc. 2025, n° 25/06883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/06883 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMPI
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 décembre 2025, à 15h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [J] [H]
né le 03 avril 2006 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
précisant à l’audience être né à [Localité 5]
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 1]-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me Nolwenn Le Sayec, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [R] [L], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 décembre 2025 à 15h14, sur le fond, autorisant le renouvellement du maintien de M. [J] [H] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 décembre 2025, à 18h00, complété à 18h06, par M. [J] [H] ;
— Vu les pièces versées par M. [J] [H] le 11 décembre 2025 à 10h45 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 3 CESDH dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
L’article 16 du code civil prévoit que « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. »
Il est constant que M. [H] est arrivé à RCDG le 28 novembre 2025 à 8 heures et a fait l’objet d’un refus d’entrée.
Il est non moins constant que l’intéressé n’avait toujours pas récupéré son bagage lors de l’audience devant le premier juge, le 9 décembre 2025 à 15h14, ce magistrat estimant néanmoins que, en dépit du caractère « nécessairement regrettable » de cette situation, il n’en est pas résulté une « atteinte à sa dignité »
A notre audience de ce jour, l’administration n’a pas rapporté la preuve que le bagage dont s’agit a bien été remis à l’intéressé.
Ainsi, il convient de juger que faute pour l’administration de justifier de la remise effective déjà réalisée du bagage litigieux, il convient de rejeter la requête en renouvellement du maintien en ZA.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation du maintien de M. [J] [H] en zone d’attente de l’aéroport de [2]
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français dans les conditions de l’article L224-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 11 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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