Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 19 janvier 2023, n° 20/00943

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Sur la décision

Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 19 JANVIER 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/00943 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQRW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 17/04025

APPELANTE :

SA SA ISO SET

[Adresse 1]

[Localité 4] SUISSE

Représentée par Me Michèle GUIRAUD GALLIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [Z] [P]

né le 11 Janvier 1988 à ALGERIE

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Amélie ANDRE VIALLA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 27 Octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Sophie SPINELLA

ARRET :

— contradictoire ;

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Sophie SPINELLA, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par courrier du 19 juillet 2017 expédié le 26 juillet 2017, enregistré au greffe le 2août 2017, M. [Z] [P] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer à la société Iso Set (ci-après : Iso Set) la somme de 15 500 euros outre intérêts au taux légal à compterde sa signification, rendue le 13 juin 2017 par le président du tribunal de grande instance de Montpellier qui lui a été signifiée le 6 juillet 2017 par remise en l’étude de l’huissier de justice.

Par jugement en date du 11 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

— déclaré l’opposition recevable,

Au fond,

— l’a déclarée bien fondée,

— annulé le contrat de formation signé entre les parties le 30 juin 2016,

— annulé la reconnaissance de dette signée par M. [P] le 21 octobre 2016 au profit d’Iso Set,

— débouté Iso Set de l’ensemble de ses demandes,

— condamné Iso Set à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamné Iso Set aux dépens.

Vu la déclaration d’appel d’Iso Set en date du 14 février 2020,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 octobre 2022,

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 mai 2020, Iso Set sollicite qu’il plaise à la cour d’infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau :

— rejeter purement et simplement toutes les demandes de M. [P],

— condamner M. [P] à lui payer la somme de 17 250 euros dont elle est débitrice au titre des frais de scolarité, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2017,

— condamner M. [P] au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du Code civil,

— condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Une ordonnance en date du 4 mars 2021 a prononcé l’irrecevabilité des conclusions d’intimé en date du 21 janvier 2021.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Iso set fait grief au jugement dont appel d’avoir fait « une inexacte application des règles de droit applicables ».

Elle prétend que le contrat de formation litigieux est en tous points conforme aux dispositions de l’article L 6353-4 du code du travail et est corroboré par une acceptation de créance en date du 30 juin 2016 et une reconnaissance de dette en date du 21 octobre 2016 signées par M. [P].

Sur la demande de paiement :

L’article L. 6353-4 du code du travail dispose :

« Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et ledispensateur de formation précise, à peine de nullité :

1° La nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent ;

2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;

3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en 'uvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;

4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;

5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage. »

Il ne peut qu’être relevé que si les conditions exigées par les 2°, 3° et 4° de l’article précité paraissent remplies, en revanche, il sera constaté que :

— s’agissant de la nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoitainsi que les effectifs qu’elles concernent, le contrat litigieux en date du 30 juin 2016 stipule en son article 1 : « – NATURE ET OBJET DE LA FORMATION

Le cadre général de la formation est désigné par l’appellation Spécialisation Informatique ISO TECHNOLOGY SYSTEMS contractée sous le sigle SISOTECH SYSTEMS, formation spécifique conçue et développée par ISOSET dans le cadre de l’informatique appliquée aux métiers concernés.

Les cours dispensés dans le cadre de la formation objet des présentes s’inscrivent dans l’axe ETUDES ET DEVELOPPEMENT- INFORMATIQUE DECISIONNELLE en vue de la construction ou du perfectionnement du parcours professionnel de l’étudiant et de l’aide à l’adaptation de ses connaissances à l’évolution des métiers de l’informatique concernés. »

Il s’agit là de termes généraux applicables à toutes les formations en informatique qui n’informent pas précisément les étudiants sur ce qu’ils peuvent en attendre.

— s’agissant des modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas decessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage. », le contrat prévoit en son article 6 : « Le coût global de cette formation, est donc de 17.500 € net (dix sept mille cinq cents Euros net), sachant que le coût de la journée de Formation d’une moyenne de 7 heures est de 250 € net (deux cent cinquante Euros net) ».

Hormis le montant global, le contrat ne comporte aucune indication sur les modalités de paiement de la formation ni sur les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage. Le contrat est donc entâché de deux causes de nullité au vu de l’article L. 6353-4 du code du travail.

Il sera par ailleurs constaté que l’acceptation de créance en date du 30 juin 2016, signée par M. [P], prévoit en son «  Article 1er – coût global

L’étudiant reconnaît avoir souscrit en date du 23/09/2014 un Contrat de Formation « SISOTech Systems » – GESTION DE CONFIGURATION LOGICIEL SPECIALITE CLEARCASE dont

le montant total des frais de scolarité s’élèvent 10.500 € TTC (dix mille cinq cents Euros toutes taxes comprises), sachant que le coût de la journée de Formation d’une moyenne de 7 heures est de 150 € TTC (cent cinquante Euros toutes taxes comprises). »

Ainsi, non seulement la date du contrat souscrit est erronée puisqu’il s’agit du 30 juin 2016 et non du 23 septembre 2014, le montant du coût de la formation est différent qui est de 17 500 euros nets et non de 10 500 euros TTC mais également l’objet de la formation qui n’est pas identique. Cette acceptation ne saurait en conséquence venir corroborer la demande en paiement.

La reconnaissance de dette en date du 21 octobre 2016, signée par M. [P], précise qu’il reconnaît avoir souscrit un contrat de formation avec Iso Set le 4 juillet 2016 et avoir suivi une formation du 4 juillet 2016 au 21 octobre 2016 pour un coût de 18 000 euros et ajoute en son article 2 :

« 2.1 Monsieur [P] s’engage à rembourser cette somme dans un délai de 36 mois, sans intérêt, la somme étant acquittée à raison de 500 euros par mois.

2.2 La société ISO SET pourra accepter que le remboursement de la dette soit différé momentanément, et ce uniquement après accord écrit entre les parties.

2.3 Par ailleurs, dans l’hypothèse de la signature d’un contrat de travail auprès d’une société partenaire à notre organisme de formation, qui a souscrit un contrat de prestations informatiques globale et forfaitaire, le débiteur sera dispensé du remboursement des échéances mensuelles de son prêt, aussi longtemps que perdurera la relation contractuelle avec cette société partenaire. Dans cette hypothèse, Monsieur [P] recevra en fin d’année ou à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, un état de la dette restante et un justificatif du montant de l’abandon de créance sur la période considérée.

Toute mensualité non honorée fera l’objet du recouvrement immédiat de l’intégralité de la somme due par Monsieur [P], sans contestation possible ou bénéfice de discussion ».

M. [P] a signé un contrat de travail avec une société partenaire d’Iso Set le 24 octobre 2016 qui a pris fin le 21 juillet 2017. Outre le fait que la date du contrat est une nouvelle fois erronée et que le montant du coût de la formation est de 10 500 euros et non de 18 000 euros, il n’est pas justifié de ce que M. [P] a bien reçu un état de la dette restante et un justificatif du montant de l’abandon de créance sur la période considérée. Cette reconnaissance de dette ne saurait en conséquence venir donner un caractère liquide certain et exigible à la créance.

La décision dont appel sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires :

Succombant à l’action, Iso Set sera, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,

CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus,

Y ajoutant :

CONDAMNE la société Iso Set aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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