Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 7 janv. 2025, n° 24/00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 décembre 2024, N° 24/00730;24/10446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2025
(n°730, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00730 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRGH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/10446
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Janvier 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [N] [T] [B] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 08/06/1993 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier Robert Ballanger
comparante / assistée de Me Edith KPANOU, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame PERRIN, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [T] [B] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers d’urgence le 22 avril 2024.
Le 22 octobre 2024 le juge des libertés et de la détention a ordonné la levée de la mesure pour irrégularité de procédure.
Une nouvelle mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers a été prise le 23 octobre 2024.
Le 9 décembre 2024 le préfet de la Seine-[Localité 3] a pris un arrêté portant admission en soins psychiatriques à la suite d’un certificat médical demandant la transformation de SDT en SDRE établi le même jour pour un trouble du comportement de type hétéro-agressif sur les soignants. Depuis cette date, Madame [N] [T] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Robert Ballanger.
Le 12 décembre 2024, le préfet de Seine-[Localité 3] a pris un arrêté en maintenant l’hospitalisation complète de Mme [N] [T] [B].
Par requête du 13 décembre 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, en application de l’article L. 3211-12-1, 1°, en maintien de l’hospitalisation complète de Mme [N] [T] [B].
Le 17 décembre 2024 le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [N] [T] [B].
Le 27 décembre 2024 Mme [N] [T] [B] a interjeté l’appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 3 janvier 2024 préconise le maintien de la mesure.
L’avocat de Madame [N] [T] [B] demande :
— d’INFIRMER l’ordonnance du 17 décembre 2024 ;
En conséquence,
— de DIRE la procédure irrégulière,
— de DIRE n’y avoir lieu en l’état au maintien d’une hospitalisation complète de Madame [N]
[T] [B],
— d’ORDONNER la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Madame [N] [T] [B],
Concernant ces conclusions le conseil précise abandonner le moyen tiré la tardiveté de la communication du certificat médical de situation devant la cour.
L’avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que "l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".
Sur la forme
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
A cet égard, l’office du juge ne se limite pas à un contrôle des décisions administratives stricto sensu mais à un contrôle de la régularité de la procédure administrative dans sa globalité. Ainsi, toute irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte in concreto aux droits de la personne.
Sur le défaut de l’information des proches de Mme [N] [T] [B]
L’article L. 3213-9 du Code de la santé publique impose au préfet d’informer la famille du patient dans les 24 heures suivant l’admission, le maintien ou la levée de la mesure de soins, ainsi que de la transformation d’une hospitalisation complète en programme de soins.
En l’espèce, il convient de constater qu’aucune pièce versée au dossier ne permet d’affirmer que la famille de Mme [N] [T] [B] a été informé directement par la Préfecture de la mesure en cours, en revanche les pièces du dossier démontrent que l’hospitalisation résulte d’une transformation du régime SDTU à la demande d’un tiers en urgence en SDRE à la demande du représentant de l’Etat dans le département. A l’origine Mme [N] [T] [B] était hospitalisée à la demande d’un tiers, membre de sa famille, et son hospitalisation s’est poursuivie dans le cadre d’un SDRE sans discontinuer, de sorte que la famille était nécessairement informée du régime d’hospitalisation que suivait Mme [N] [T] [B]. Il ne résulte donc aucun grief du moyen invoqué.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
Les conditions légales :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 (programme de soins).
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé, s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Sur la persistance des troubles constatés par les certificats :
En l’espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, que Madame [N] [T], [B] a été hospitalisée sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat suivant arrêté du préfet de la Seine-[Localité 3] en date du 9 décembre 2024 à la suite d’une période d’hospitalisation à la demande d’un tiers débutée le 22 avril 2024, levée le 22 octobre 2024 et reprise le 23 octobre 2024. Il ressort du certificat médical sollicitant la transformation de la mesure que la patiente restait résistante à plusieurs schémas thérapeutiques médicamenteux.
La désorganisation et les délires avec hallucinations acoustico-verbales restaient saillants, engendrant un trouble du comportement de type hétéro agressivité sur les soignants et refus de prise des traitements. Une orientation en unité pour malade difficile était retenue.
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’ hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Ce certificat du 3 janvier 2024 dressé par le docteur [L] précise que Madame [T] se stabilise progressivement sur le plan clinique. Elle adhère aux soins cependant elle reste imprévisible et dans le déni de sa en pathologie.
Alors qu’il a fait l’objet d’une précédente et très récente hospitalisation pour les mêmes causes, il importe, dans l’intérêt du patient que son retour au domicile se fasse dans les meilleures conditions compte tenu de sa fragilité psychique.
Ces éléments permettent au juge d’apprécier souverainement que l’état actuel du patient nécessite le maintien d’une hospitalisation en soins sous contrainte à temps plein pour une prise en charge psycho-pharmalogique et psychologique adaptée pendant une durée suffisante dans l’objectif d’obtenir une régression de la symptomatologie dont Mme [N] [T] [B] reconnait désormais souffrir de bipolarité.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Madame [N] [T] [B] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
REJETE le moyen d’irrégularité,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 07 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
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