Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 16 oct. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 18 décembre 2024, N° 2024JC0109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3C6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024JC0109
Ordonnance du juge commissaire du Havre du 18 décembre 2024
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC NORD-OUEST
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Farid KACI de la SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [W] [O] Pris en sa qualité de président de la S.A.S. ESTUAIRE HABITAT.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 07 février 2025 à personne physique.
S.E.L.A.R.L. [I] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. ESTUAIRE HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 07 février 2025 à personne morale.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 juin 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Aux termes d’un jugement du 2 février 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Estuaire Habitat, constructeur de maisons individuelles, et a désigné la SELARL [I] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 8 février 2024, la SA CIC Nord-Ouest a déclaré des créances au passif de la procédure collective de la société Estuaire Habitat :
— une créance de 50 000 euros au titre d’un cautionnement délivré à des tiers afin de garantir les engagements de la société ;
— une créance de 77 438,47 euros au titre du prêt garanti par l’Etat (PGE)
n°[XXXXXXXXXX03] du 28 août 2020 d’un montant initial de 100 000 euros, outre intérêt contractuel de 0,70 % ;
— un solde débiteur de compte bancaire à hauteur de 2 900,99 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 avril 2024, la SELARL [I] [H], ès qualités, a contesté :
— intégralement la première créance au motif qu’il n’est pas justifié que le cautionnement déclaré et délivré à des tiers ait été engagé et que la banque ne démontre pas avoir désintéressé un créancier, faisant naître une créance de remboursement à l’égard de la société Estuaire Habitat ;
— partiellement la seconde créance à hauteur de 4 925,66 euros la seconde au motif que l’indemnité d’exigibilité anticipée serait constitutive d’une clause pénale, susceptible à ce titre d’être minorée par le juge-commissaire.
La troisième créance n’a pas été contestée.
Par lettre du 24 mai 2024, la banque a maintenu ses créances déclarées et fait valoir :
— s’agissant de la créance au titre du cautionnement, que si la garantie n’avait pas encore été mobilisée, elle pouvait l’être à tout moment ;
— s’agissant de la créance au titre du PGE, qu’elle résultait de l’application d’une clause contractuelle.
Les parties ont été appelées à comparaître devant le juge-commissaire le 8 octobre 2024.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce du Havre a :
— admis la créance du CIC au passif de la liquidation judiciaire de la société Estuaire Habitat pour la somme de 72 512,81 euros à titre chirographaire, échu, définitif + intérêt à 0,70 % déclarés pour mémoire ;
— rejeté le surplus ;
— ordonné la notification de la présente ordonnance au créancier et au débiteur par LRAR du greffier et sa communication aux mandataires de justice ;
— dit que les dépens de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La banque CIC Nord-Ouest a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 30 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 7 février 2025 signifiés à personne, la banque CIC Nord-Ouest a fait assigner M. [O], président de la société Estuaire Habitat et la SELARL [I] [H] qui n’ont pas constitué avocat.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 mars 2025, la banque CIC Nord-Ouest demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a admis la créance de la SA Banque CIC Nord-Ouest au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Estuaire Habitat, à hauteur de la somme de 2 900,99 euros à titre échu chirographaire, pour le solde débiteur du compte courant référencé [XXXXXXXXXX02], et à hauteur de la somme de 72 512,81 euros à titre chirographaire, échu, définitif + intérêt à 0,70 % déclarés pour mémoire, pour le prêt PGE n° [XXXXXXXXXX03] ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la créance de la SA Banque CIC Nord-Ouest au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Estuaire Habitat au titre de l’engagement de paiement à première demande n° 201812085350 du 26 décembre 2018, et au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée stipulée dans le contrat de prêt PGE n° [XXXXXXXXXX03].
Statuant à nouveau,
— admettre la créance de la SA Banque CIC Nord-Ouest au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Estuaire Habitat :
* à hauteur de la somme de 50 000 euros, à échoir, à titre privilégié à hauteur de
15 000 euros et chirographaire à hauteur de 35 000 euros, au titre de l’engagement de paiement à première demande n° 201812085350 du 26 décembre 2018 ;
* à hauteur de la somme totale de 77 438,47 euros, en ce compris la somme de
4 925,66 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée, à titre chirographaire, échu, définitif, pour le prêt PGE n° [XXXXXXXXXX03] d’un montant initial de 100 000 euros, outre intérêt contractuel de 0,70 %.
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La banque CIC Nord-Ouest soutient que :
— elle a consenti un engagement de paiement à première demande le 26 décembre 2018 en faveur de la société CGI Bâtiment afin de garantir les dettes de la SAS Estuaire Habitat et ce à hauteur de la somme de 50 000 euros ;
— cet engagement demeure expressément malgré la liquidation judiciaire de la SAS Estuaire Habitat et il ne prendra fin qu’avec un procès-verbal de réception sans réserve ou avec levée de la totalité des réserves ;
— l’indemnité en cas d’exigibilité anticipée du prêt n’est pas une clause pénale ;
— à supposer que la cour estime qu’il s’agit d’une clause pénale, elle n’est pas manifestement excessive.
Réponse de la cour :
Vu l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Par acte du 26 décembre 2018, la banque CIC Nord-Ouest s’est engagée à l’égard de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment à lui payer à première demande une somme maximale de 50 000 euros.
La Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment s’étant portée caution de la SAS Estuaire Habitat dans le cadre des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation en matière de contrats de construction de maisons individuelles, l’engagement consenti par la banque CIC Nord-Ouest a pour objet de garantir la Caisse de Garantie du Bâtiment en cas de mobilisation de sa caution.
Il est expressément stipulé à l’acte que la garantie accordée par la banque CIC Nord-Ouest conservera son plein effet même en cas de liquidation judiciaire de la SAS Estuaire Habitat et que la garantie ne cessera qu’à la présentation des procès-verbaux de réception sans réserves des travaux effectués par la SAS Estuaire Habitat ou à la présentation des procès-verbaux de levée de la totalité des réserves émises.
La banque CIC Nord-Ouest justifie avoir dénoncé son engagement auprès de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment par courrier reçu le 12 octobre 2023 mais cette dernière a répondu par courrier du 14 février 2024 dans les termes suivants :
« Conformément aux clauses mentionnées dans l’acte, nous vous rappelons qu’il ne sera mis fin à la garantie à première demande émise que lorsque les garanties de livraison à prix et délais convenus délivrées par CGI BATIMENT durant sa période de validité auront toutes été cessées, c’est-à-dire à la réception sans réserve, ou à la levée de toutes les réserves.
Par jugement du Tribunal de commerce du HAVRE du 2 février 2024, la société SAS Estuaire Habitat a été placée en liquidation judiciaire.
A ce jour, la liste des encours, ci-joint, fait apparaître que 15 garanties de livraison au titre desquelles nous pouvons être appelés à intervenir en qualité de garant de livraison sont couvertes par votre acte.
Dans le cas où nous serions amenés à intervenir financièrement au titre de ces garanties, nous ne manquerons pas de revenir vers vous, afin de vous demander le remboursement des sommes versées, dans la limite de votre engagement de 50 000 Euros’ »
Dès lors que la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment, caution de la SAS Estuaire Habitat, peut agir contre cette dernière sur le fondement de l’article 2309 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022 et ce même avant d’avoir dû payer les créanciers, il s’ensuit que la garantie à première demande souscrite par la banque CIC Nord-Ouest est également susceptible d’être immédiatement mobilisée.
La banque CIC Nord-Ouest ayant déclaré sa créance à échoir à hauteur de 50 000 euros auprès de la SELARL [I] [H] en précisant qu’elle avait reçu du « constituant » une somme de 15 000 euros à titre de garantie, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a rejeté cette déclaration et la somme de 50 000 euros sera admise à titre chirographaire à hauteur de 35 000 euros et à titre privilégié à hauteur de 15 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Estuaire Habitat.
2°) Par offre signée le 28 août 2020, la banque CIC Nord-Ouest a consenti à la SAS Estuaire Habitat un crédit de 100 000 euros au titre d’un prêt garanti par l’Etat au taux de 0,7% remboursable en totalité le 31 août 2021.
Par acte du 12 août 2021, la durée de remboursement du prêt à été modifiée pour être fixée à 60 mois au taux de 0,70%.
L’acte prévoit que la liquidation judiciaire de la SAS Estuaire Habitat permet à la banque de prononcer la déchéance du terme et que dans cette hypothèse, elle a droit de percevoir une indemnité de résiliation anticipée de 7% du capital restant dû.
La clause pénale tend à la fois à contraindre l’emprunteur à l’exécution du contrat et à évaluer de manière conventionnelle, forfaitaire et anticipée le préjudice futur subi par le prêteur du fait de l’inexécution. Elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
En l’espèce, l’indemnité prévue dans le cas d’exigibilité anticipée du prêt du fait de la liquidation judiciaire du débiteur ne sanctionne pas l’inexécution par celui-ci de ses obligations.
Elle est destinée uniquement à compenser la rupture de l’équilibre économique du contrat et le manque à gagner du banquier consécutifs à la résiliation anticipée. Elle ne s’analyse pas en une clause pénale et n’est pas susceptible de modération.
La banque CIC Nord-Ouest a déclaré une créance totale de 77 438,47 euros au titre du prêt consenti à la SAS Estuaire Habitat comprenant l’indemnité de résiliation anticipée à hauteur de 4 925,66 euros.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a admis la créance du CIC au passif de la liquidation judiciaire de la société Estuaire Habitat pour la seule somme de 72 512,81 euros à titre chirographaire, échu, définitif + intérêt à 0,70 % déclarés pour mémoire et la créance de la banque CIC Nord-Ouest sera admise à hauteur de 77 438,47 euros à titre chirographaire, échu, définitif + intérêt à 0,70 % déclarés pour mémoire.
3°) La banque CIC Nord-Ouest sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a admis la créance de la SA Banque CIC Nord-Ouest au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Estuaire Habitat, à hauteur de la somme de 2 900,99 euros à titre échu chirographaire, pour le solde débiteur du compte courant référencé [XXXXXXXXXX02].
Cependant, le juge-commissaire n’ayant pas été saisi d’une telle demande puisque la créance n’avait pas été contestée et n’ayant pas statué sur l’existence d’un solde débiteur de compte courant, la demande de confirmation formée par la banque CIC Nord-Ouest n’a pas d’objet.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
Infirme l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce du Havre du 18 décembre 2024 sauf en ce qu’il a ordonné la notification de l’ordonnance au créancier et au débiteur par LRAR du greffier et sa communication aux mandataires de justice et en ce qu’il a dit que les dépens de l’ordonnance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Statuant à nouveau :
Admet au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Estuaire Habitat les créances suivantes de la banque CIC Nord-Ouest :
— la somme de 50 000 euros, à échoir, à titre privilégié à hauteur de 15 000 euros et chirographaire à hauteur de 35 000 euros, au titre de l’engagement de paiement à première demande n° 201812085350 du 26 décembre 2018 ;
— la somme totale de 77 438,47 euros, en ce compris la somme de 4 925,66 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée, à titre chirographaire, échu, définitif, pour le prêt PGE n° [XXXXXXXXXX03] d’un montant initial de 100 000 euros, outre intérêts contractuels de 0,70 % ;
Y ajoutant
Dit que la demande de la banque CIC Nord-Ouest sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a admis la créance de la SA Banque CIC Nord-Ouest au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Estuaire Habitat, à hauteur de la somme de 2 900,99 euros à titre échu chirographaire, pour le solde débiteur du compte courant référencé [XXXXXXXXXX02] n’a pas d’objet ;
Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière, La présidente,
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