Irrecevabilité 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 nov. 2025, n° 25/10163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10163 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLP2M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] – RG n° 11-22-1865
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Séverine ROSENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : C0137
à
DÉFENDERESSE
S.C.P.I. MULTIHABITATION 4
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé JOYET substituant Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0338
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Octobre 2025 :
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a prononcé la résiliation du contrat de bail d’habitation conclu entre la SCPI Multihabitation 4 d’une part, M. [R] et Mme [N] d’autre part, autorisé l’expulsion de ces derniers et les a condamnés solidairement à payer à la SCPI Multihabitation 4 la somme de 10.013,20 euros au titre de la dette locative outre une indemnité mensuelle d’occupation.
Par acte du 29 septembre 2025, M. [R] a assigné la SCPI Multihabitation 4 devant le premier président aux fins de se voir relevé de la forclusion attachée à l’appel qu’il entend interjeter contre ce jugement, faisant valoir qu’il a quitté le logement concerné en avril 2019 suite à la séparation d’avec sa compagne et qu’il n’en a eu connaissance fortuitement qu’après la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire, tous les actes de procédure de ce dossier ayant été signifiés à son ancien domicile. Il sollicite en outre la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2025, la SCPI Multihabitation 4 sollicite, à titre principal que les demandes de M. [R] soient déclarées irrecevables comme étant tardives, à titre subsidiaire le débouté de l’ensemble des demandes comme n’étant pas fondées, ainsi que la condamnation du demandeur aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut du non-respect par M. [R] du délai de deux mois prévu par l’article 540 du code de procédure civile pour engager son action devant le premier président, celui-ci ayant eu connaissance du jugement dès le mois de mars 2025 et n’ayant saisi le premier président que le 29 septembre 2025.
M. [R] réplique oralement à l’audience qu’il n’a été informé de la nécessité de solliciter un relevé de forclusion pour faire appel qu’après la décision du juge de l’exécution rendue le 1er juillet 2025 sur sa contestation de la saisie-attribution.
SUR CE,
L’article 540 du code de procédure civile énonce :
« Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion, résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
[…]" (souligné par le premier président)
En l’espèce, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à l’encontre de M. [R] suivant procès-verbal du 5 février 2025 qui lui a été dénoncé le 7 février 2025.
M. [R] a contesté cette mesure d’exécution en faisant délivrer le 5 mars 2025 au créancier poursuivant une assignation par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry.
M. [R] avait donc connaissance du jugement fondant la mesure de saisie-attribution à la date du 5 mars 2025.
Sa demande de relevé de forclusion a été formée par assignation du 29 septembre 2025, soit plus de deux mois après la mesure de saisie-attribution ayant eu pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
Elle est donc irrecevable.
Partie perdante, M. [R] sera condamné aux dépens de la présente instance.
L’équité comme d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. [R] irrecevable en sa demande de relevé de forclusion,
Le condamnons aux dépens de la présente instance,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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