Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 12 sept. 2025, n° 23/00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 janvier 2023, N° 18/6040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/00511 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXRI
Société [9]
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 04 Janvier 2023
RG : 18/6040
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Société [9]
AT : Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[7]
Service des affaires juridiques
[Localité 3]
représentée par M. [F] [I], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 11 juin 2015, M. [O] (l’assuré), conducteur-receveur de la société [9] [Localité 10] (l’employeur, la société), a été victime d’un accident du travail décrit en ses termes par la déclaration d’accident du travail : 'après avoir effectué le terminus, au démarrage, notre agent accroche une personne sur le trottoir qui venait de descendre du bus. Il revient le lendemain choqué'.
La [6] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 14 janvier 2018 et par décision notifiée à l’employeur le 23 janvier 2018, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % lui a été attribué pour des 'troubles anxieux séquellaires d’un accident de la voie publique'.
Le 14 février 2018, l’employeur a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision attributive de rente.
Lors de l’audience du 28 novembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [R].
Par jugement du 4 janvier 2023, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société,
— déclare la décision notifiée le 23 janvier 2018 par la caisse opposable à l’employeur, dont les moyens d’inopposabilité sont mal fondés,
— confirme la décision notifiée le 23 janvier 2018 par la caisse fixant à 10 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’IPP de M. [O] à compter de la date de consolidation fixée le 14 janvier 2018,
— rappelle, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4],
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 23 janvier 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et infirmer le jugement entrepris,
A titre principal, statuant à nouveau,
— constater que le médecin par elle désigné n’a pas eu accès aux certificats médicaux,
— déclarer qu’il s’agit d’une distorsion au contradictoire et cela ne permet pas de retenir l’existence d’un procès équitable faute d’accès aux pièces dont le médecin-conseil de la caisse a pour sa part pu étudier,
En conséquence,
— infirmer le jugement et déclarer la décision d’attribuer un taux d’IPP de 15 % (sic) inopposable à son égard, ou à tout le moins, déclarer que le taux d’IPP doit être ramené à 1 %,
A titre subsidiaire,
— constater l’existence d’un litige d’ordre médical concernant le taux d’IPP attribué à M. [O] suite à l’accident du 11 juin 2015,
— infirmer en conséquence le jugement et ordonner avant dire droit une consultation sur pièces et confier cette mission à tel consultant désigné par la cour ou à défaut, ordonner une expertise judiciaire sur pièces et dans un cadre contradictoire, afin de vérifier et déterminer le taux d’IPP applicable à la date de consolidation suite à l’accident du travail du 11 juin 2015,
En tout état de cause,
— condamner la caisse aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 2 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— débouter la société de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement critiqué.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION ATTRIBUTIVE DE RENTE
Rappelant les dispositions de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 3 juillet 2003, applicable à l’espèce, les droits de la défense régis par le code de procédure civile ainsi que la nécessité pour l’employeur de pouvoir exercer son droit de recours de manière effective et de disposer des justifications médicales de la décision de la caisse ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, la société relève que la caisse n’a pas transmis à la juridiction saisie l’intégralité des documents médicaux qu’elle détient, empêchant le médecin qu’elle a désigné de vérifier le taux d’IPP attribué à l’assuré.
Elle estime que ce manquement de la caisse son obligation légale de communication doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision attributive de rente.
La caisse rappelle que les dispositions de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale ont été abrogées au 1er janvier 2019 par le décret du 29 octobre 2018 et qu’en application de l’article 17, III, de ce même décret, les dispositions nouvelles de procédure, à savoir les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code, ont vocation à s’appliquer aux instances en cours, quand bien même le recours aurait été introduit antérieurement à cette date.
En outre, elle souligne oralement qu’il ne peut être dérogé par une disposition réglementaire au secret médical, lequel s’applique aux certificats médicaux.
S’agissant des dispositions applicables depuis le 1er janvier 2019, la caisse indique que le rapport d’évaluation des séquelles a été transmis tant au médecin consultant désigné par le tribunal qu’au médecin mandaté par l’employeur de sorte qu’elle estime avoir rempli ses obligations légales.
La cour observe liminairement qu’il n’est pas question ici, de la communication du rapport d’évaluation des séquelles, visée par l’article L. 143-10 ancien du code de la sécurité sociale (devenu R. 142-16-3 du même code depuis le 1er janvier 2019), étant au demeurant observé que ce rapport a bien été transmis au médecin consultant désigné par le premier juge.
En application de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n 2003-614 du 3 juillet 2003 et abrogée par le décret du n°2018-928 du 29 octobre 2018, 'dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné.
La Cour de cassation a rappelé que si, selon l’article R. 143-8, dans sa rédaction alors en vigueur, la [5] doit, dès le début de l’instance, transmettre une copie des documents médicaux à l’employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu’elle détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévue par la loi. Il en va ainsi du certificat médical initial et du certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l’assuré en vertu de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, des certificats de prolongation visés à l’article R. 441-7 (2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 22-23.746) et de l’avis du service du contrôle médical prévu à l’article R. 434-31 du même code. (2ème Civ, 9 juillet 2015, n° 14-20.575, 2e Civ., 6 janvier 2022,pourvoi n 20-17.544 ).
La caisse affirme que l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale a été abrogé et n’est pas applicable au présent litige.
L’article 11 du décret précité n° 2018-928 du 29 octobre 2018 dispose dans son 2° que les chapitres III et IV du titre IV du livre 1er du code de la sécurité sociale sont abrogés, sous réserve des dispositions des articles 16 et 17 du présent décret.
Il prévoit aussi en son article 17 : '- Les dispositions de l’article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, celles des articles 1er à 6 de l’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 susvisée et celles du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019 dans les conditions, sous les réserves et selon les modalités prévues par le présent article.
II- Les dispositions mentionnées au I relatives aux décisions prises par les autorités administratives, les organismes de sécurité sociale et les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ainsi qu’aux recours préalables formés contre ces décisions s’appliquent aux décisions prises à compter du 1er janvier 2019.
III- Les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
V- L’article R. 144-6 du code de sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au présent décret demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.'
Il s’en déduit que l’article R. 143-8, qui constitue une disposition de procédure, a effectivement été abrogé au 1er janvier 2019. Néanmoins, pour déterminer le texte applicable, il convient de se placer à la date à laquelle la juridiction est saisie.
Or, ici, l’employeur a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité le 13 février 2018, de sorte que la procédure a été introduite à une date à laquelle l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale était toujours applicable.
Il n’est pas discuté par la caisse qu’elle n’a pas, à l’expiration du délai de 10 jours suivant l’avis de recours, transmis à l’employeur le certificat médical initial ni les certificats médicaux de prolongation de l’assuré qu’elle détenait. Et elle n’établit avoir satisfait depuis lors à cette obligation.
Selon l’article L. 143-10 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue de la loi n°2011-907 du 28 juillet 2010, 'pour les contestations mentionnées au 2° et 3° de l’article L 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.'
L’article R. 143-33 du même code dans sa version applicable au litige, dispose que 'l’entier rapport médical mentionné à l’article L 143-10 comprend :
1° L’avis et les conclusions motivées données à la caisse d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente à retenir ;
2° Les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé'.
L’employeur ne conteste pas la transmission du rapport d’évaluation des séquelles au médecin-conseil qu’il a désigné dans le cadre de l’instance devant le tribunal judiciaire, ainsi qu’il le reconnaît lui-même dans ses écritures, le premier juge ayant pris soin de relever que le docteur [E] en avait d’ailleurs accusé réception le 18 octobre 2021.
Il apparaît également qu’au dossier de la caisse à hauteur d’appel, figure le certificat médical du 12 juin 2019 et qu’il n’est pas allégué que ce document médical n’ait pas été visé dans le rapport d’évaluation des séquelles transmis au docteur [E] pas plus d’ailleurs, qu’il n’est contesté que ce rapport mentionnait tant les faits médicaux que l’analyse qu’en a fait le médecin-conseil de la caisse.
En outre, s’agissant des certificats médicaux de prolongation, la cour rappelle qu’ils servent à renseigner sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation ainsi qu’à déterminer l’imputabilité des arrêts et soins à la pathologie initiale, laquelle ne s’inscrit pas dans le présent litige afférent à l’évaluation des séquelles à la date de consolidation, de sorte que leur absence de transmission ou leur absence de mention dans le rapport d’évaluation des séquelles n’a aucune incidence sur la possibilité dont dispose l’employeur de contester l’appréciation faite par le médecin-conseil de la caisse sur la base de l’ensemble des éléments médicaux cités en son rapport et qui fondent sa décision.
Ainsi que l’a très justement rappelé le premier juge, le médecin-conseil de l’employeur, destinataire du rapport d’évaluation des séquelles, n’a pas jugé utile d’établir un avis circonstancié de sorte que l’employeur, qui disposait avec la caisse d’armes égales dans ce débat contradictoire, ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir pu exercer un recours effectif pour contester le taux d’incapacité attribué à l’assuré.
Le jugement sera, par conséquent, confirmé sur ce point.
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Ici, un taux de 10 % a été attribué par la caisse à raison de 'troubles anxieux séquellaires d’un accident de la voie publique'
L’employeur se borne à invoquer l’existence d’un différend d’ordre médical pour réclamer l’organisation d’une mesure d’instruction 'afin de vérifier et déterminer le taux d’IPP applicable’ et, à tout le moins, la réduction dudit taux à 1 %.
Le premier juge a constaté qu’aucun argument n’était avancé par l’employeur pour remettre en cause l’évaluation du taux qui a été considéré correctement évalué par le médecin consultant désigné.
Force est de constater que cette carence est tout aussi manifeste à hauteur de cour.
Le jugement sera donc confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de mesure d’instruction formée par la société [9] [Localité 10],
Condamne la société [9] [Localité 10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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