Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 26 mai 2025, n° 24/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, JEX, 13 février 2024, N° 23/00993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
26/05/2025
ARRÊT N° 287/2025
N° RG 24/00691 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QBLM
PB/IA
Décision déférée du 13 Février 2024
Juge de l’exécution de FOIX
( 23/00993)
E.MERYANNE
[E] [F] [H]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [E] [G] née [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocat au barreau D’ARIEGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-4266 du 13/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A.S. EOS FRANCE Venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Eric BOHBOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.BALISTA, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer du 12 décembre 2000, le juge du tribunal d’instance de Muret a enjoint à Mme [E] [G] de payer à Finaref Sa Société de Financement les sommes de 37691 francs et 2505,26 francs en principal et intérêts au taux contractuel de 14,52 % ainsi que la somme de 3015.31 francs avec intérêts à compter du 4 février 2000.
Cette ordonnance a été signifiée le 26 décembre 2000. La formule exécutoire a été apposée le 12 février 2001.
La société Finaref a fusionné avec la société Sofinco qui a changé sa dénomination sociale en CA Consumer Finance. Cette fusion a fait l’objet d’une publication au journal des annonces légales entre le 3 et le 6 avril 2010.
La société CA Consumer Finance a cédé certaines de ses créances à la SAS Eos Credirec par acte du 31 janvier 2017.
Selon une attestation datée du 14 novembre 2023, la société Crédit Agricole Consumer Finance a confirmé avoir cédé sa créance à l’encontre de Mme [E] [G] née [H] en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 décembre 2000 par le tribunal d’instance de Muret à la SAS Eos France.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2018, la cession de créance a été signifiée à Mme [E] [G] née [H] (signification à étude).
Le 10 août 2023, la SAS EOS France a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée pour la somme de 9748,06 euros. Celle-ci s’est révélée fructueuse à hauteur de 477,32 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [E] [H] le 16 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, Mme [E] [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix, assignant la SAS Eos France, et demandant au juge de :
— déclarer prescrite la créance mentionnée dans l’acte de dénonciation de saisie attribution délivré à Mme [E] [H] le 16 août 2023 à la demande de la SAS Eos France,
— déclarer nulle et non avenue la saisie attribution pratiquée par la SAS Eos France entre les mains de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée le 10 août 2023 et dénoncée le 16 août suivant à Mme [E] [H],
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée, sans aucun[s] frais pour Mme [E] [H] ,
— condamner la SAS Eos France à payer à Mme [E] [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mesure d’exécution forcée abusive,
— condamner la SAS Eos France aux entiers dépens.
À l’audience, la demanderesse a sollicité des délais de paiement.
Par jugement contradictoire du 13 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix a :
— débouté Mme [E] [G] née [H] de ses demandes,
— condamné Mme [E] [G] née [H] à payer à la SAS Eos France la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] [G] née [H] aux dépens,
— rejeté toute autre demande des parties plus ample ou contraire,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Par déclaration en date du 27 février 2024, Mme [E] [G] née [H] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— débouté Mme [E] [G] née [H] de ses demandes,
— condamné Mme [E] [G] née [H] à payer à la SAS Eos France la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] [G] née [H] aux dépens.
Mme [E] [G] née [H], dans ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
— infirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a débouté Mme [E] née [H] de sa demande de report d’exigibilité de la créance et en ce qu’il l’a condamnée au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— et statuant à nouveau,
— reporter pendant une durée de deux ans l’exigibilité des sommes dues par Mme [E] née [H] à la SAS Eos France,
— condamner la SAS Eos France à payer une indemnité de 1 684,80 euros à la SELARL Alzieu Avocats, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS Eos France, dans ses dernières conclusions en date du 3 décembre 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour au visa des articles 1343-5 du code civil, L.111-2, L 111-7, et L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter Mme [E] [G] née [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix le 13 février 2024 (RG n° 23/00993) en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [E] [G] née [H] aux entiers dépens,
— condamner Mme [E] [G] née [H] d’avoir à payer à la SAS Eos France, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour n’est saisie, aux termes des conclusions déposées par l’appelante, que d’une demande de délai de paiement et d’une demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Mme [G] fait valoir qu’elle ne perçoit que le RSA, ce qui empêche toute proposition d’apurement par mensualités, qu’elle a la charge de sa fille handicapée mais qu’elle pourra prétendre aux droits à la retraite à compter de septembre 2026, qu’elle a déjà bénéficié de mesures de surendettement, la créance dont s’agit n’ayant pas été mentionnée lors du surendettement par simple oubli, au regard de son ancienneté.
Elle ajoute que l’AAH perçue par sa fille majeure n’a pas à être prise en considération dans l’appréciation de ses ressources.
La SAS Eos France expose que la somme d’ores et déjà saisie ne peut faire l’objet d’aucun aménagement, que pour le surplus, la débitrice justifie d’un reste à vivre de 1282 ' par mois en incluant l’AAH de sa fille et après déduction de son loyer.
Elle ajoute qu’il est illusoire de penser que l’éventuel perception du 'minimum vieillesse’ à compter de septembre 2026 permettra à l’intéressé de régler sa dette à l’issue d’un report de 24 mois et que la débitrice n’est pas de bonne foi alors qu’elle a refusé un proposition amiable d’apurement adressée antérieurement par la concluante.
Au visa de l’article L 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution emportant attribution immédiate au profit du saisissant, la demande de délai ne peut porter que sur le surplus des sommes dues, après déduction de la somme de 477,32 euros, effectivement saisie sur le compte bancaire de l’appelante.
Au visa de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
C’est à bon droit que le premier juge a débouté l’appelante de sa demande de report, motif pris de l’octroi de larges délais antérieurs, de l’ancienneté de la dette, issue d’un titre datant du 12 décembre 2000, de l’absence de tout règlement volontaire, même faible, de la part de l’appelante, ainsi qu’il ressort du décompte annexé à la saisie, et de l’impossibilité avérée pour Mme [H] de payer, à l’issue du délai de report légal maximal de 24 mois, nonobstant la perception éventuelle d’une pension de retraite au titre du minimum vieillesse, le solde intégral de la dette, au regard de ses faibles revenus actuels et à venir.
La décision sera en conséquence confirmée.
Partie perdante, Mme [G] née [H] supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles d’appel qu’elles ont exposés.
La SAS Eos France et Mme [G] née [H] seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 13 février 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] née [H] aux dépens d’appel.
Déboute la SAS Eos France et Mme [G] née [H] de leurs demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET
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