Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 août 2025, n° 25/04631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 août 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04631 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2VN
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2025, à 17h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
représenté par Me Tarik EL ASSAAD, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [J] [V]
né le 31 Décembre 1990 à [Localité 1], de nationalité malienne
Ayant pour conseil choisi Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 25 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le N° RG 25/03340 et celle introduite par le recours de M. [J] [V] enregistrée sous le N° RG 25/03339, disant faire droit au moyen de nullité, déclarant la procédure irrégulière, disant n’y avoir lieu sur le recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’assignation à résidence, rejetant la requête du préfet de la [5] Saint Denis et rappelant à M. [J] [V] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 août 2025, à 23h20, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 4];
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 26 août 2025 à 10h48 à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Vu les conclusions du conseil de l’intéressé reçues le 27 août 2025 à 10h14 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis au médecin dans le temps de la retenue
Aux termes de l’article L. 813-5 al 1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie du droit d’être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles.
En l’espèce M. [J] [V] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 21 août 2025 à 10h20, à cette occasion, il a été mis en mesure de comprendre l’étendue et la portée de ses droits dont le droit d’être examiné par un médecin. Il a sollicité l’exercice de ce droit sans que la réalisation effective de cet examen dans le temps de la retenue ne ressorte de la procédure. En effet, le procès-verbal de fin de retenue dressé à 15h45 indique qu’il n’a pas demandé à faire l’objet d’un examen médical, ainsi que la case cochée en atteste. Devant cette contradiction manifeste, entre deux procès verbaux propres à garantir les droits de la personne retenue, laquelle ne permet pas au magistrat du siège de vérifier le respect de l’exercice effectif des droits de l’intéressé dans le cadre du régime de retenue, et notamment l’obligation de moyen qui incombe aux agents de police de requérir un médecin, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière sans examen des autres moyens soulevés, peu important que l’intéressé ait le droit de changer d’avis ce dont il n’est nullement justifié au dossier.
L’ordonnance du 25 août 2025 est confirmée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 27 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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